Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 27 mai 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00087 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C3MT
AFFAIRE : S.A.S. PROCIVIS OUEST PROMOTEUR C/ [O] [P], Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 45] les [Adresse 34] ucioles, [I] [N], [J] [C], [G] [W], [K] [H], S.C.I. RDLC, Commune DE [Localité 39], Communauté de Commune OCEAN MARAIS DE [Localité 36], Société LT ARCHI, S.A.S. APAVE IC, [U] [M] [E] [D], [X] [D], [T] [F] [D], [RA] [Y] [D], [B] [A], [R] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 MAI 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. PROCIVIS OUEST PROMOTEUR, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Marie-nathalie FILLONNEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Sophie RAITIF, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [O] [P]
née le 25 Septembre 1975 à [Localité 38] (44), demeurant [Adresse 14]
non comparante
Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparant
Monsieur [I] [N]
né le 05 Février 1957 à [Localité 50] (18), demeurant [Adresse 30]
comparant
Madame [J] [C]
née le 23 Février 1958 à [Localité 33] (36), demeurant [Adresse 30]
comparante
Monsieur [G] [W]
né le 09 Juillet 1969 à [Localité 43] (29), demeurant [Adresse 21]
non comparant
Madame [K] [H]
née le 15 Août 1969 à [Localité 44] (35), demeurant [Adresse 21]
non comparante
S.C.I. RDLC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Commune DE [Localité 39], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante
Communauté de Commune OCEAN MARAIS DE [Localité 36], dont le siège social est sis [Adresse 47]
non comparante
Société LT ARCHI, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante
S.A.S. APAVE IC, dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante
Monsieur [U] [M] [E] [D]
né le 27 Avril 1949 à [Localité 49] (69), demeurant [Adresse 15]
non comparant
Madame [X] [D]
née le 10 Février 1988 à [Localité 37] (74), demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [T] [F] [D]
né le 19 Juin 1982 à [Localité 31] (74), demeurant [Adresse 17]
non comparant
Monsieur [RA] [Y] [D]
né le 19 Juin 1982 à [Localité 31] (74), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [B] [A]
née le 11 Novembre 1947 à [Localité 42] (06), demeurant [Adresse 16]
comparante
Monsieur [R] [S]
né le 01 Février 1949 à [Localité 39] (85), demeurant [Adresse 16]
comparant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SCCV SELEN immatriculée au RCS de [Localité 35] 981 241 672 dont le siège social est [Adresse 29]
représentée par Me Marie-nathalie FILLONNEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Sophie RAITIF, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 28 Avril 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 27 Mai 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
grosse délivrée
le27 05 2025
à Me Fillonneau
EXPOSE DU LITIGE
La société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR souhaite faire réaliser, sur un terrain situé [Adresse 13] à [Localité 41] (parcelles cadastrées AP [Cadastre 7] et [Cadastre 8]) un ensemble immobilier comprenant la construction de 23 logements collectifs, pour une surface plancher de 1.445,67 m2. Elle a pour ce faire obtenu un permis de construire en date du 1er mars 2024.
Désireuse de prévenir tout litige à venir lors des travaux d’édification de son bien, l’intéressée a fait assigner les différents riverains aux fins d’expertise préventive.
Par actes de commissaire de justice en date du 24, 25, 26 mars et 07 avril 2025, la société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la société LT ARCHI, la S.A.S. APAVE IC, Monsieur [U] [D], Madame [X] [D], Monsieur [T] [D], Monsieur [RA] [D], Madame [B] [A], Monsieur [R] [S], Madame [V] [P], le [Adresse 48], représenté par son syndic OTIM, Monsieur [I] [N], Madame [J] [C], Monsieur [G] [W], Madame [K] [H], la S.C.I. RDLC, la Commune de Notre-Dame-de-Monts, la Communauté de Commune Océan Marais de [Localité 36], afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 28 avril 2025.
La société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR a maintenu sa demande d’expertise préventive.
La SCCV SELEN a demandé l’intervention volontaire dans le cadre de la procédure.
Madame [A] [B], Monsieur [S] [R], Madame [C] [J] et Monsieur [N] [I] ont comparu ; les autres défendeurs n’ont pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, l’objectif de déterminer la nature et les causes de désordres éventuels dans un cadre préventif et en vue d’une opération de construction immobilière pouvant affecter d’autres immeubles constitue le motif légitime susvisé. Il sera donc fait droit à la demande.
Les dépens resteront à la charge de chaque partie les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société SCCV ELEN en qualité de demanderesse ;
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[Z] [L], [Adresse 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux, à savoir sur les parcelles AP [Cadastre 7], AP [Cadastre 8], AP [Cadastre 10], AP [Cadastre 11], AP [Cadastre 12], AP [Cadastre 19], AP [Cadastre 20], AP [Cadastre 23], AP [Cadastre 25], [Cadastre 32] [Cadastre 26], AP [Cadastre 27], [Cadastre 32] [Cadastre 5] et AP [Cadastre 6] sur la Commune de [Localité 40];
D’examiner les titres de propriété, et de prendre connaissance du projet de construction des sociétés SELEN et PROCIVIS OUEST PROMOTEUR ;
De décrire avant tout travaux l’état des propriétés riveraines sur toute leur hauteur, en sous-sol et étage à l’intérieur et l’extérieur, ainsi que les clôtures et les voiries alentours ;
Examiner les limites de propriété, mitoyennetés, tous éventuels débords et empiètements, toutes servitudes (passages, tour d’échelle, écoulement d’eaux, etc.), susceptibles d’avoir un lien avec le projet de démolition/construction ;
Dire si les immeubles visités présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction ou de fondation ou encore à leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
Dire si les travaux de démolition ou d’édification sont susceptibles d’occasionner des désordres aux propriétés voisines, dans l’affirmative donner son avis sur les mesures envisagées par les constructeurs et décrire, le cas échéant les travaux paraissant nécessaires ;
De poursuivre sa mission pendant toute la durée de construction jusqu’à réception de l’immeuble à édifier, et, à la demande des parties, procéder à de nouveaux examens des avoisinants en cas de survenance des désordres ;
Prescrire le cas échéant toutes mesures utiles ou urgentes en concertation avec les sociétés SELEN et PROCIVIS OUEST PROMOTEUR, et les locateurs d’ouvrage mandatés par elle pour pallier les conséquences d’éventuels désordres qui surviendraient au cours des travaux, et, en toutes hypothèses, donner son avis sur les travaux qui doivent être entrepris pour le compte des sociétés SELEN et PROCIVIS OUEST PROMOTEUR ;
Le cas échéant, autoriser cette dernière à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ;
De façon plus générale, de fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues en cas de survenance de désordres aux propriétés riveraines ;
D’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
Dire que l’expert devra dresser un compte-rendu de ses constatations à l’issue de sa première visite ;
Dire qu’en l’absence de tout désordre dénoncé, ce compte rendu vaudra rapport définitif de l’expert qui pourra le remettre à la juridiction ;
De répondre à tout dire.
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 6 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 5.000 € que la SASU PROCIVIS OUEST PROMOTEUR et SCCV SELEN devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Destruction ·
- Pouvoir du juge ·
- Résiliation judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Civil
- Éléphant ·
- Cabinet ·
- Architecte ·
- Inexecution ·
- Expert judiciaire ·
- Réception ·
- Architecture ·
- Réserve ·
- Honoraires ·
- Ouvrage
- Santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Provision ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Assistance ·
- Préjudice esthétique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Laine ·
- Copie ·
- Commissaire de justice ·
- Acquiescement ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Mariage
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Renvoi au fond ·
- Ensemble immobilier ·
- Acte ·
- Prescription ·
- In solidum
- Consultation ·
- Déchéance ·
- Fiche ·
- Fichier ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Caution ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Résidence ·
- Commission
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Recevabilité ·
- Cabinet ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Siège social ·
- Mandataire
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Compte ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Dépassement ·
- Opérations de crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Patrimoine ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Illicite ·
- Trouble ·
- Preneur
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Signature ·
- Expertise ·
- Exception ·
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Juge ·
- Défense au fond
- Véhicule ·
- Vente ·
- Filtre ·
- Moteur ·
- Dysfonctionnement ·
- Vices ·
- Expertise ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.