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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, surendettement, 12 janv. 2026, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
11 rue Henri de Séroux
BP 70031
60321 COMPIEGNE CEDEX
☎ : 03.44.38.35.21
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRPC
Minute : 25/115
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
Karim BEN SEDRINE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 novembre 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la contestation formée par :
Madame [C] [T]
Étage 4 appartement 16
Résidence Musset 16 rue des flandres
60400 NOYON
non comparante, ni représentée
à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France
3 rue de l’Anthémis
60200 COMPIEGNE,
non comparante,
pour traiter la demande aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement de:
Madame [C] [T]
née le 10 Novembre 1973 à
Étage 4 appartement 16
Résidence Musset 16 rue des flandres
60400 NOYON
non comparante, ni représentée
Par jugement en date du 23 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a prononcé l’expulsion de madame [C] [W] [K] de son logement 1 rue de Flandre, appt 16, Résidence Musset, 60400 Noyon, à la requête de la S.A. CLÉSENCE.
Le bailleur a fait délivrer à madame [W] [K] un commandement de quitter les lieux pour le 26 août 2024.
Par déclaration en date du 13 août 2025, madame [W] [K] a déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Oise qui a été déclaré recevable le 10 septembre 2025.
Par courrier reçu le 22 septembre 2025, la Commission a saisi la présente juridiction afin de suspendre les mesures d’expulsion du logement occupé par madame [W] [K], en application des articles L722-6 et L722-7 du Code de la consommation.
Madame [W] [K] ainsi que son bailleur ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 10 novembre 2025.
À l’audience, les parties n’ont pas comparu.
À l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 12 janvier 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L722-8 du code de la consommation dispose que si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
En l’espèce, l’expulsion est fondée sur une dette de loyers de 2 166 euros selon l’état des créances au 10 septembre 2025.
Conformément à l’article L722-9 du code de la consommation, cette suspension est acquise pour une période d’une année et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Suspend dès à présent les mesures d’expulsion engagées par la S.A. CLÉSENCE à l’encontre de madame [C] [W] [K] du logement sis 1 rue de Flandre, appt 16, Résidence Musset, 60400 Noyon pour une durée d’une année et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement.
Fait à Compiègne, le 12 janvier 2026,
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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