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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 23/04901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 19 DECEMBRE 2025
N° RG 23/04901 – N° Portalis DB22-W-B7H-ROB3
DEMANDERESSE :
LA SOCIETE [T] [P] ARCHITECTES ASSOCIES Société d’exercice libéral par actions simplifiée exerçant sous le nom commercial de CABINET [R], dont le siège social est situé [Adresse 3], inscrit au RCS de [Localité 4] sous le numéro B302 474 168, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
La SCI LES 3 ELEPHANTS, Société Civile Immobilière, immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le numéro 432 247 112 dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
représentée par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 22 Août 2023 reçu au greffe le 04 Septembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 23 Septembre 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES 3 ELEPHANTS a fait édifier sur la commune de COIGNERES (78) au [Adresse 2] des bâtiments à usage de bureaux et de logements.
La SCI LES 3 ELEPHANTS a confié à la société [T] [P] ARCHITECTES ASSOCIES, exerçant sous le nom commercial de Cabinet [R] (ci-après le « Cabinet [R] ») la maîtrise d’œuvre de cette opération de construction, avec mission complète, suivant contrat signé le 22 septembre 2016.
Compte tenu de réserves non levées et de l’apparition ultérieure de désordres, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de la SCI LES 3 ELEPHANTS et au contradictoire du Cabinet [R] suivant ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de VERSAILLES le 5 septembre 2019 ayant désigné Monsieur [O] en qualité d’expert judiciaire.
Le Cabinet [R] n’ayant pas été réglé de ses notes d’honoraires du 30 septembre 2018 et du 30 juillet 2019 d’un montant respectif de 5 100 euros et 4 500 euros, il a fait assigner, suivant acte de commissaire de justice du 22 août 2023 la SCI 3 ELEPHANTS devant ce tribunal aux fins de condamnation au paiement desdites factures.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2024, la SCI LES 3 ELEPHANTS a été déboutée de sa demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, décidant que la SCI 3 ELEPHANTS ne justifiait pas de la mise en cause de la responsabilité de l’architecte pour défauts de conception, de suivi d’exécution et de coordination.
Le Cabinet [R], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, demande au tribunal de :
« Vu les articles 1134 et 1147 dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu les pièces versées au débat,
— Condamner la SCI LES 3 ELEPHANTS à payer au CABINET D’ARCHITECTURE [T] [P] la somme de 9 600 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec anatocisme, au titre des factures n°18.09.133 du 30 septembre 2018 et n°19.07.120 du 30 juillet 2019 ;
— Débouter la SCI LES 3 ELEPHANTS de l’ensemble de ses demandes ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— Condamner la SCI LES 3 ELEPHANTS à payer au CABINET D’ARCHITECTURE [T] [P] une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI LES 3 ELEPHANTS aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Anne PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
La SCI LES 3 ELEPHANTS, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025 demande tribunal de :
« – Débouter le CABINET D’ARCHITECTURE [R], exerçant sous l’enseigne [T] [P] ARCHITECTES ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
— Condamner le CABINET D’ARCHITECTURE [R], exerçant sous l’enseigne [T] [P] ARCHITECTES ASSOCIES au paiement de la somme de 84 160,56 euros TTC à parfaire,
Vu l’article 1792 du code civil,
— Condamner le CABINET D’ARCHITECTURE [R], exerçant sous l’enseigne [T] [P] ARCHITECTES ASSOCIES au paiement de la somme de 84 160,56 euros TTC à parfaire,
En tout état de cause,
— Condamner le CABINET D’ARCHITECTURE [R], exerçant sous l’enseigne [T] [P] ARCHITECTES ASSOCIES au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de la réparation des préjudices matériels du fait des remontées d’eau dans les sous-sols et des préjudices immatériels à parfaire,
— Condamner le CABINET D’ARCHITECTURE [R], exerçant sous l’enseigne [T] [P] ARCHITECTES ASSOCIES aux entiers dépens. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé des faits, moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2025. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le Cabinet [R], sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, fait valoir que les honoraires de l’architecte sont fixés à l’article 8 du contrat de maîtrise d’oeuvre et que les notes d’honoraires sont présentées à chaque fin de phase pour être réglées dans les trente jours du mois M+1.
Il indique que la SCI LES 3 ELEPHANTS n’a pas réglé les notes d’honoraires n°18.09.133 du 30 septembre 2018 et 19.07.120 du 30 juillet 2019 au prétexte de la non levée des réserves par les entreprises et de l’apparition d’infiltrations postérieurement à la réception.
Il estime que la rémunération de l’architecte est indépendante des désordres allégués dont la recherche de la causalité et des imputabilités seront à déterminer par l’expert judiciaire.
Le Cabinet [R] indique que l’expert judiciaire dans la note aux parties du 12 juillet 2021 a fait valoir que la situation ne pouvait évoluer favorablement que si les paiements demandés par l’architecte étaient honorés.
Il explique que les désordres relevés par l’expert judiciaire liés à la toiture-terrasse ont pour origine des défauts d’exécution imputables à l’entreprise chargée de l’étanchéité, les désordres allégués de conception, suivi d’exécution et de coordination n’étant pas évoqués par l’expert judiciaire.
Il indique encore que la SCI LES 3 ELEPHANTS exploite normalement les locaux sous l’enseigne DIFFAZUR depuis plusieurs années et que le défaut de coordination allégué n’est pas démontré.
Le Cabinet [R] estime en conséquence avoir parfaitement réalisé la mission « assistance aux opérations de réserve à la réception » « OPR/AOR » pour laquelle il réclame le paiement de la somme de 9 600 euros T.T.C.
La SCI LES 3 ELEPHANTS expose avoir signé un contrat d’architecture et de maîtrise d’oeuvre avec mission complète le 22 septembre 2015 avec le Cabinet d’architecture [R] et que le chantier étant achevé, il a fait état de réserves à la réception. Elle lui reproche d’avoir établi un procès-verbal de réception le 6 novembre 2018 à effet du 23 octobre 2018 qui n’est pas signé par les entreprises et que des importantes infiltrations en provenance de la toiture sont apparues.
Elle estime que l’expertise judiciaire ordonnée le 5 septembre 2019 en référé a constaté des défauts de conception, de suivi d’exécution et de coordination. Elle ajoute que le local commercial installé en sous-sol est inexploitable.
Elle rappelle que le Cabinet [R] a perçu la somme de 110 400 euros sur la somme globale de 120 000 euros T.T.C.
La SCI LES 3 ELEPHANTS explique que les phases d’opérations préalable à la réception, d’assistance aux opérations de réception et de signature du procès-verbal de levée de réserves représentant 13 200 euros n’ont pas été réalisées. Elle décrit ainsi l’absence de procès-verbaux de réception entre les entreprises et le maître d’ouvrage obligeant la SCI LES 3 ELEPHANTS à demander une extension de mission d’expertise pour procéder à la réception judiciaire des travaux.
Elle affirme que l’expert judiciaire a préconisé la réfection totale de l’étanchéité de la toiture qui constituait un grief apparent pour lequel l’architecte n’a émis aucune réserve et que des apparitions immédiates de remontée de la nappe n’avaient pas non plus fait l’objet de réserves, estimant qu’il s’agit d’une erreur de conception manifeste.
La SCI LES 3 ELEPHANTS se prévaut des conclusions du cabinet d’expertise mandaté par l’assureur dommage-ouvrage, mentionnant que les malfaçons relatives à l’étanchéité n’avaient pas fait l’objet de réserves par l’architecte.
Elle indique que le Cabinet [R] a été défaillant dans l’exécution de ses obligations et oppose l’exception d’inexécution.
Elle entend donc conserver la somme de 9 600 euros à titre de garantie en raison des fautes commises par le Cabinet [R].
***
L’article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
L’article 1147 ancien du même code dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Enfin, l’article 1315 ancien du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’exception d’inexécution se définit comme le droit, pour une partie, de suspendre l’exécution de ses obligations tant que son cocontractant n’a pas exécuté les siennes.
L’obligation dont l’exécution est suspendue doit entretenir des liens étroits de connexité avec celle dont le cocontractant reproche ou craint l’inexécution et la suspension doit être légitime au regard de l’importance du manquement avéré ou anticipé, elle ne doit pas être disproportionnée.
Il appartient au juge de décider, d’après les circonstances, si l’inexécution invoquée est assez grave pour entraîner réciproquement l’inexécution de ses obligations par celui qui s’en plaint.
Celui qui invoque l’exception d’inexécution aura la charge de prouver que les conditions de sa mise en œuvre sont réunies, et donc que le demandeur n’a pas exécuté ou pas correctement exécuté sa propre obligation.
En l’espèce, les parties produisent au débat :
— le contrat de maîtrise d’oeuvre du 22 septembre 2016,
— le projet de consultation des entreprises,
— la liste des réserves du 6 novembre 2018 signée par la SCI LES 3 ELEPHANTS,
— les ordonnances de référé des 5 septembre 2019 et 2 décembre 2021,
— les notes aux parties de l’expert judiciaire des 12 juillet 2021 et 19 janvier 2024,
— la demande de consignation complémentaire de l’expert judiciaire du 19 février 2024,
— le courriel de l’expert judiciaire du 7 février 2024,
— le rapport de la société GRISON EXPERTISES du 2 août 2019, mandatée par l’assureur dommage-ouvrage LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES,
— les lettres de la SCI LES 3 ELEPHANTS des 16 mai et 5 juin 2019,
— les notes d’honoraires du Cabinet [R] des 30 septembre 2018 et 30 juillet 2019,
— la lettre du conseil de la SCI LES 3 ELEPHANTS du 22 juillet 2022,
— le rapport de vérification de la société I3E ECONOMISTE du 29 mars 2024 mandaté par la société AXA, assureur de responsabilité civile de la société BM BAT.
Il est stipulé au contrat de maîtrise d’oeuvre que le contrat prend effet à la date de sa signature par l’architecte, soit le 22 septembre 2016, pour la durée nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Il est précisé « la mission ne prendra fin qu’au plus tardif des évènements suivants :
— levée de l’ensemble des réserves dans la limite des durées imposées aux entreprises dans le cadre de leur marché de travaux ;
— vérification et approbation des décomptes généraux définitifs à l’issue de l’année de parfait achèvement;
— résiliation dans les conditions prévues à l’article 11 du contrat ».
S’agissant des honoraires de l’architecte, stipulés à l’article 8 du contrat, ceux-ci sont estimés en pourcentage sur le montant total des honoraires fixé à 100 000 euros H.T. et doivent être réglés le 30 du mois M+1 si la note est parvenue au plus tard le 25 du mois M. Le montant des honoraires est fixé à 3 % pour les opérations préalables à la réception (OPR), soit 3 000 euros H.T. et 5 % pour l’assistance aux opérations de réception (AOR) soit 5 000 euros H.T., pour la somme totale de 8 000 euros H.T. et 9 600 euros T.T.C.
Il n’est pas demandé par le Cabinet [R] le règlement du solde de ses honoraires, s’élevant à la somme de 2 000 euros H.T., correspondant à la « signature PV de levée des réserves ».
La SCI LES 3 ELEPHANTS n’a pas demandé la résiliation du contrat, mais entend opposer l’exception d’inexécution au Cabinet [R] pour le règlement de ses honoraires.
A ce titre, le tribunal relève que dans le dire du conseil de la SCI LES 3 ELEPHANTS à l’expert judiciaire le 22 juillet 2022, il lui est demandé que la réception judiciaire de l’ouvrage soit prononcée à la date du 6 novembre 2018 avec effet au 23 octobre 2018.
Cette date de réception de l’ouvrage correspond précisément à celle à laquelle la SCI LES 3 ELEPHANTS a signé avec le Cabinet [R] la liste des réserves destinées aux entreprises produite en pièce n°3 par ce dernier.
Les lettres adressées au Cabinet [R] par la SCI LES 3 ELEPHANTS les 16 mai et 5 juin 2019, dont il n’est au demeurant pas justifié de leur envoi sous la forme recommandée avec avis de réception, font uniquement état d’une absence de suivi de la levée des réserves par le premier.
Dans ces conditions, la SCI LES 3 ELEPHANTS ne peut affirmer que le Cabinet [R] n’aurait pas réalisé les opérations préalables à la réception ou l’assistance aux opérations de réception.
La SCI LES 3 ELEPHANTS invoque des fautes de l’architecte dans le suivi du chantier. Les griefs de la SCI LES 3 ELEPHANTS portent ainsi sur le défaut d’étanchéité de la toiture et elle fait valoir l’absence de réserves de l’architecte à ce titre. Elle invoque dans ses dernières conclusions une note de l’expert judiciaire du 13 septembre 2022 qui permettrait de démontrer que les désordres de la toiture étaient apparents. Or, la pièce n°6 de la SCI LES 3 ELEPHANTS consiste en une demande de consignation complémentaire de l’expert du 19 février 2024 aux termes de laquelle il n’est pas fait mention de l’existence de désordres, de sorte que la SCI LES 3 ELEPHANTS ne rapporte pas la preuve de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations par le Cabinet [R] à ce titre.
La SCI LES 3 ELEPHANTS prétend également que le Cabinet [R] n’a pas mis en demeure les entreprises d’avoir à lever les réserves.
Or ainsi que le relève l’expert judiciaire dans sa note aux parties du 12 juillet 2021, soit plus de deux ans après que le Cabinet [R] a produit la liste des réserves à la SCI LES 3 ELEPHANTS, le refus de réception des différents corps d’état est dû au seul maître d’ouvrage qui retenait jusqu’à 80 % du montant du marché, ce qui constituait une « situation totalement inique ». Il concluait que « la situation de blocage dont se plaint le maître d’ouvrage n’est que la conséquence de ses rétentions » et que « la situation ne pourra évoluer que si les paiements demandés par l’architecte sont honorés et si le procès-verbal de réception dûment signé par le maître de l’ouvrage est signifié aux différentes entreprises. A défaut, il y aura lieu de solliciter une extension de mission pour une réception judiciaire ».
En l’état, la preuve de l’inexécution ou de la mauvaise exécution par le Cabinet [R] de ses obligations au titre des opérations préalables à la réception ou de l’assistance aux opérations de réception n’est pas rapportée.
La SCI LES 3 ELEPHANTS invoque également une « erreur de conception manifeste » quant aux infiltrations en sous-sol du bâtiment par remontée de la nappe.
Elle expose que les infiltrations sont apparues immédiatement et n’ont pas fait l’objet de réserves. Toutefois, la SCI LES 3 ELEPHANTS ne produit aucun élément à l’appui de son affirmation selon laquelle ces apparitions d’eau ont été immédiates et qu’elles devaient faire l’objet de réserves par l’architecte. Elle ne rapporte pas plus la preuve qu’elles proviendraient d’un défaut de conception imputable à l’architecte.
En conséquence, la SCI LES 3 ELEPHANTS ne peut prétendre retenir la somme de 9 600 euros T.T.C. facturée par le Cabinet [R] au titre des opérations préalables à la réception et de l’assistance aux opérations de réception à défaut de rapporter la preuve des inexécutions ou fautes alléguées.
La SCI LES 3 ELEPHANTS sera donc condamnée à verser au Cabinet [R], la somme de 9 600 euros correspondant aux notes d’honoraires n°18.09.133 du 30 septembre 2018 (5 100 euros T.T.C.) et n°19.07.120 du 30 juillet 2019 (4 500 euros T.T.C.). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Conformément à la demande et en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêt, lorsqu’ils sont dus pour une année entière.
Sur les demandes reconventionnelles
La SCI LES 3 ELEPHANTS soutient subir des préjudices matériels et immatériels. Elle indique que l’expert judiciaire a chiffré le montant de la réfection de la toiture à la somme de 84 160,56 euros T.T.C. et que le bâtiment est toujours soumis à des infiltrations.
Elle demande en conséquence la condamnation du Cabinet [R] à lui payer la somme de 84 160,56 euros, à parfaire, sur le fondement des dispositions des articles 1231-6 du code civil et 1134 et 1147 ancien du même code.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation du Cabinet [R] à cette somme sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Elle demande en outre le paiement de la somme de 50 000 euros au titre de la réparation des préjudices matériels du fait des remontées d’eau dans les sous-sols et des préjudices immatériels à parfaire.
Le Cabinet [R] estime que les défauts d’exécution sont imputables à l’entreprise en charge de l’étanchéité, la société BM BAT, et demande que la SCI LES 3 ELEPHANTS soit déboutée de ses demandes.
***
Conformément aux articles 1134 et 1147 anciens du code civil précités le contrat tient lieu de loi pour les parties et il doit être exécuté de bonne foi. Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
En l’espèce, la SCI LES 3 ELEPHANTS produit un courriel de l’expert judiciaire du 7 février 2024 indiquant que la réfaction du complexe d’étanchéité de la toiture terrasse et de l’édicule ascenseur correspond à la somme de 76 509,60 euros H.T. Il n’est pas fait état de l’origine des désordres dans ce courriel.
Les éléments produits au débat et rappelés supra ne permettent pas, en l’état, de mettre en cause la responsabilité du Cabinet [R] dans les désordres relatifs au défaut de l’étanchéité du toit-terrasse exécutée par la société BM BAT en ce que la SCI LES 3 ELEPHANTS ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, en fait et en droit, de la responsabilité de l’architecte au titre dudit défaut d’étanchéité tant sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil que sur le fondement, subsidiaire, de l’article 1792 du même code, sachant que les opérations d’expertise judiciaire ne sont pas terminées.
De même et s’agissant des infiltrations en sous-sol du bâtiment par remontée de la nappe, la SCI LES 3 ELEPHANTS ne produit, en l’état, aucun élément à l’appui de son affirmation selon laquelle ces apparitions d’eau ont été immédiates et qu’elles proviendraient d’un défaut de conception imputable à l’architecte.
La SCI LES 3 ELEPHANTS sera donc déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la SCI LES 3 ELEPHANTS, qui succombe, aux dépens qui seront recouvrés par Maître Anne PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI LES 3 ELEPHANTS, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et elle sera condamnée à verser au Cabinet [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SCI LES 3 ELEPHANTS à payer à la société [T] [P] ARCHITECTES ASSOCIES la somme de 9 600 euros,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DIT que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêt au taux légal, lorsqu’ils sont dus pour une année entière,
DEBOUTE la SCI LES 3 ELEPHANTS de ses demandes reconventionnelles en ce comprises celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI LES 3 ELEPHANTS aux dépens qui seront recouvrés par Maître Anne PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI LES 3 ELEPHANTS à payer à la société [T] [P] ARCHITECTES ASSOCIES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2025 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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