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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 6 déc. 2024, n° 24/01986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
NAC: 38C
N° RG 24/01986
N° Portalis DBX4-W-B7I-S53O
JUGEMENT
MINUTE N°B24/
DU : 06 Décembre 2024
S.A. LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE
C/
[E] [V]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Décembre 2024
à
Copie certifiée conforme délivrée le 06/12/24 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 06 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [V],
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 février 2022, Monsieur [E] [V] a ouvert dans les livres de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] avec autorisation de découvert à hauteur de 500€.
Le compte présentant un solde débiteur non autorisé et Monsieur [E] [V] étant défaillant dans sa régularisation, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE l’a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 30 avril 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Monsieur [E] [V] à lui payer les sommes de :
— 10123,60 € outre les intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024,
— 500€ de dommages et intérêts
— 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 8 octobre 2023, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens invoqués au soutien de ses demandes.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
La citation destinée à Monsieur [E] [V] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a donc pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE produit :
— la convention de compte de dépôt particulier signé électroniquement le 2 février 2022
— les relevés de compte du 3 février 2022 au 2 septembre 2022
— les mises en demeure de payer adressées le 4 juin 2022, 14 juin 2022, 23 août 2022
— un décompte des sommes dues actualisé au 8 avril 2024.
En revanche, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne justifie pas avoir respecté la formalité édictée à l’article L. 312-93 du Code de la consommation, applicable aux opérations de découvert en compte, qui prévoit que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, une offre de crédit est en principe obligatoire par le prêteur, ce dernier ayant la possibilité soit de régulariser la situation en proposant sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (article L312-93 du code de la consommation) soit de mettre fin à l’opération de manière anticipée en adressant à l’emprunteur une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte.
A défaut d’entreprendre « sans délai » l’une ou l’autre de ces actions, le banquier est déchu du droit aux intérêts (article L341-9 du code de la consommation).
En l’espèce, il ressort des pièces susmentionnées que le compte a fonctionné en position débitrice à compter du 4 avril 2022 jusqu’au 25 août 2022 à minima soit plus de trois mois.
En effet, la mise en demeure adressée le 23 août 2022 indique que faute de règlement de la somme de 9641,42€, soit la totalité des sommes débitrices, le prêteur procèdera à la remise du dossier de l’emprunteur à son service contentieux pour recouvrement, ledit transfert entrainant immédiatement la clôture du compte sans autre avis.
Il est constant que la société FILACTION spécialisée dans le recouvrement de créance a adressé son courrier de mise en demeure le 5 octobre 2022, le prêteur ne justifiant par ailleurs aucunement de la clôture du compte antérieurement au courrier précité.
La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne justifiant donc ni de l’envoi au prêteur de la proposition effective et “sans délai” d’un autre type d’opération de crédit, ni d’une résiliation effective du compte, elle n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, et doit être déchue du droit aux intérêts.
Ainsi, conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenus L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69 963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01 284), et primes d’assurances.
Dans le cadre d’un dépassement, la déchéance du droit aux intérêts s’entend au sens large, en ce que le solde débiteur doit être expurgé des intérêts mais également de l’ensemble des frais liés au fonctionnement du compte en débit (frais de rejet, d’incident, etc.). En revanche, les frais et rémunérations liées au fonctionnement normal du compte (frais de tenue et services divers) n’ont pas de raison objective d’être retirés.
Au vu des pièces produites, le montant à rembourser, expurgé des intérêts et des frais (398,48€) sera de 9725,12€ tel qu’il ressort de l’analyse des relevés de compte fourni par le prêteur.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Il convient de condamner en conséquence, Monsieur [E] [V] au paiement de la somme principale de 9725,12€ avec intérêt au taux légal à compter du jugement en l’absence de réception de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, la demanderesse n’apporte pas d’éléments pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts et ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [V] partie perdante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre du dépassement du solde du compte ouvert dans ses livres par convention du 2 février 2022 par Monsieur [E] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 9725,12€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier La Vice-Présidente
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