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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 18 févr. 2025, n° 24/00923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 24/00923 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5XU
N° Minute :
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (CEGEE), immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 775 618 622, dont le siège social est sis 1 Avenue du Rhin – 67000 STRASBOURG
représentée par Maître Rémi CORNEUX de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B101, Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant,
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Y]
né le 27 Octobre 1990 à PONT-A-MOUSSON, demeurant 2 Chemin derrière l’Eglise – 54700 CHAMPEY SUR MOSELLE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Greffier : Mathieu SCHNEIDER,
Affaire mise en délibéré sans audience de plaidoirie.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit Février deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CE délivrée par case à Me CORNEUX le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par un acte sous seing privé du 18 mars 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (CAISSE D’EPARGNE) a consenti à la SARL LES PAPOUTES représentée par Monsieur [T] [Y] un prêt d’un montant de 107 055 euros au taux de 3,61% remboursable en 84 mensualités de 1 514,22 euros.
Le prêt était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce et par le cautionnement de BPIFRANCE FINANCEMENT à hauteur de 70 %.
Par un acte sous seing privé du même jour, Monsieur [T] [Y] s’est porté caution solidaire du prêt à hauteur de 30 % et dans la limite de 41 751,45 euros incluant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, et sur une durée de 120 mois.
Par jugement du 4 juillet 2024 rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, la SARL LES PAPOUTES a été placée en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé du 23 juillet 2024, la CAISSE D’EPARGNE a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire à la liquidation, à titre nanti pour un montant de 112 407,75 euros (capital restant dû de 107 055 euros + indemnité d’exigibilité de 5%), et à titre chirographaire pour un montant de 2 681,74 euros au titre du compte courant.
Par lettre recommandée du 23 juillet 2024 (AR signé le 31 juillet 2024), la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Monsieur [T] [Y] de lui régler la somme de 41 751,45 euros en sa qualité de caution, l’article 7 du cautionnement prévoyant que la liquidation judiciaire du débiteur principal entraînait la déchéance du terme à l’égard de la caution.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, la CAISSE D’EPARGNE a fait assigner Monsieur [T] [Y] es qualité de caution devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, au visa des articles 1102 et suivants et 2288 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— condamner Monsieur [T] [Y] à lui payer les sommes de :
* 41 751,45 euros avec intérêts contractuels au taux de 6,61% à compter du 31 juillet 2024
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le défendeur aux entiers dépens
Monsieur [T] [Y] n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifesté durant la procédure
A l’audience de mise en état du 17 décembre 2024, le demandeur a accepté que l’affaire soit mise en délibéré sans audience en application des dispositions de l’article 828 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la CAISSE D’EPARGNE
L’article 1353 du code civile dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 2288 du code civil en vigueur au 8 septembre 2016 prévoit que «Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
Il ressort du plan d’amortissement du contrat de prêt que le remboursement du capital était différé pour débuter le 10 juillet 2024, seuls le remboursement des intérêts et de l’assurance étant prévus à compter du 18 mars 2023.
La SARL a été placée en liquidation judiciaire le 4 juillet 2024.
L’article L 643-1 du code de commerce dispose que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues (….) ».
L’acte de cautionnement prévoit en son article 7 que « en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal, sauf poursuite de l’activité (…), la déchéance du terme interviendra à l’égard de la caution du fait même de l’arrivée de cet évènement ».
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE produit aux débats le contrat de prêt (prévoyant des intérêts de retard au taux du crédit majoré de trois points), l’engagement de caution de Monsieur [Y], la mise en demeure, et le décompte des sommes dues, correspondant aux clauses du contrat en intérêts et principal.
Dans ces conditions, la créance étant justifiée, il sera fait droit à la demande principale de la CAISSE D’EPARGNE et Monsieur [Y] sera condamné à lui payer la somme de 41 751,45 euros avec intérêts contractuels au taux de 6,61% à compter du 31 juillet 2024 (date de réception de la mise en demeure) au titre de son engagement de caution.
Sur les autres demandes
Monsieur [T] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera en outre condamné à verser à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 41 751,45 euros avec intérêts contractuels au taux de 6,61% à compter du 31 juillet 2024
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux dépens
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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