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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 23/03527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOLAIRGIE ( anciennement dénommée Société AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES - A.E.S.E. ), S.A. COFIDIS S.A |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 24 AVRIL 2025
Numéro de rôle : N° RG 23/03527 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I3Z7
DEMANDEURS :
Madame [B] [S] épouse [P]
née le 16 Juin 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Monsieur [R] [P]
né le 29 Mars 1960 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Tous deux représentés par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDERESSES :
Société SOLAIRGIE (anciennement dénommée Société AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES – A.E.S.E.)
RCS de [Localité 10] n°447 860 370 prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lea BERESFORD, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS,
S.A. COFIDIS S.A
RCS de [Localité 9] METROPOLE n° 325 307 106 prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience du 06 Mars 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
Exposé du litige
Monsieur [R] [P] et Madame [B] [S] épouse [P] ont acquis une maison d’habitation sur la commune de [Localité 7] (37).
Courant 2022, ils ont été démarchés par la SAS Agence Environnementale pour Solutions Energétiques (AESE) afin de remplacer leur chaudière à fioul par une pompe à chaleur. Le 25 novembre 2022, les époux [P] ont signé un bon de commande n°12332 portant sur la vente d’une pompe à chaleur de marque LG d’une puissance de 16 kWh pour un prix total de 20.900 euros. La pompe à chaleur a été livrée le 5 décembre 2022.
Le 13 décembre 2022, la SAS AESE a émis une facture n°3249 au nom de Madame [B] [S] pour un montant de 20.900 € TTC portant sur la fourniture et la mise en service d’une pompe « LG 14 MONO » d’une puissance de 14 kWh. Cette facture a été réglée par la SA Cofidis en exécution d’un contrat de crédit numéro 28942001503668 d’un montant de 20.900 euros.
Les époux [P] ont constaté une augmentation de leur consommation d’électricité.
Le 14 avril 2023, Madame [B] [S] épouse [P] a déposé plainte pour faux et usage de faux, invoquant de fausses signatures sur deux bons de commandes et deux formulaires (de demande de financement et de mandat SEPA).
Par acte d’huissier des 28 juillet et 3 août 2023, Madame [B] [S] épouse [P] et Monsieur [R] [P] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Tours la SAS Agence Environnementale pour Solutions Energétiques et la SA Cofidis, aux fins de voir prononcer la résolution du contrat du 25 novembre 2022 portant sur la vente et l’installation d’une pompe à chaleur, voir condamner la SAS Agence Environnementale pour Solutions Energétiques à lui verser la somme de 10.000 € en réparation de leurs préjudices et 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et voir prononcer la nullité de deux bons de commande portant sur des pompes à chaleur ainsi que deux formulaires de la SA Cofidis, et voir juger que la SA Cofidis n’est titulaire d’aucune créance à l’encontre de Madame [S].
Suivant ordonnance du 30 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la suspension du contrat de prêt litigieux ainsi que la mainlevée de l’inscription des époux [P] au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, Monsieur et Madame [P] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du Code de procédure civile, de :
DEBOUTER la société SOLAIRGIE de toutes ses demandes formulées devant le juge de la mise en état,
ORDONNER une mesure d’instruction,
DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre par les parties les originaux de toutes les pièces qu’elles ont communiquées dans l’instance au fond et sur lesquelles figurent des signatures attribuées aux demandeurs,
— se faire remettre par les parties tout autre document de comparaison utile,
— dire, en justifiant son avis, si Madame [S] ou Monsieur [C] ont manuscritement apposé leurs signatures sur les pièces n°2.3 et 4 de la société AESE et les pièces n°1,2,5 et 6 de la société COFIDIS,
— fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre une appréciation complète du litige,
DIRE que l’expert devra remplir sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants, 264 et suivants du Code de procédure civile,
DIRE que l’expert devra communiquer un projet de son rapport aux parties en leur impartissant un délai de deux semaines pour émettre tout dire écrit le cas échéant,
DIRE que l’expert devra communiquer aux parties et déposer au greffe de ce tribunal son rapport définitif comportant réponse aux dires éventuels dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission.
Les époux [P] soutiennent qu’ils n’ont pas signé les documents les engageant contractuellement envers la société Solairgie (anciennement AESE) et envers la société Cofidis. Ils indiquent qu’il est possible d’apposer numériquement une signature sur un document après l’avoir extraite d’un document préexistant contenant une signature manuscrite. Ils sollicitent donc qu’un expert indique si les signatures ont été apposées manuscritement ou numériquement.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la société Solairgie (anciennement dénommée Agence environnementale pour solutions énergétiques – AESE) demande au juge de la mise en état, au visa des articles L. 213-4-5 du Code l’organisation Judiciaire, L. 312-55 et suivants du code de la consommation et des articles 32-1, 42, 46, 54, 73 74, 75 112, 695, 700 et 789 du code de procédure civile, de :
— JUGER nulle pour vice de forme l’assignation délivrée le 3 août 2023 à la société SOLAIRGIE ;
Et, en tout état de cause,
— SE DECLARER matériellement incompétent pour juger du présent litige ;
— SE DECLARER incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Tours pour connaître de la présente affaire ;
— REJETTER la demande de vérification d’écriture fondée sollicitée par les Consorts [P] ;
— DEBOUTER les Consorts [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNER les Consorts [P] au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Solairgie soutient que l’assignation ne contient pas en son dispositif la juridiction devant laquelle la demande est portée. Par ailleurs, elle estime que le litige relève de la compétence du Juge des contentieux de la protection dès lors que s’applique les dispositions du Livre III du code de la consommation. Enfin, elle avance que la vérification des écritures relève de la compétence du seul juge du fond.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 août 2024, la société Cofidis demande au juge de la mise en état de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et qu’elle émet les protestations et réserves d’usage.
La société Cofidis ne s’oppose pas à la demande des époux [P].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 12 décembre 2024, renvoyée à l’audience du 6 mars 2025, puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ".
I/ Sur l’exception de procédure
L’article 73 du code de procédure civile dispose : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
L’article 74 du même code dispose : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
L’article 113 du même code dispose : « Tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été. »
En l’espèce, la société Solairgie soulève la nullité de l’assignation pour vice de forme dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 octobre 2024.
Cependant, dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 16 février 2024, la société Solairgie a développé des moyens de défense au fond.
Elle soulève désormais des exceptions, postérieurement à sa défense au fond. Elles sont donc irrecevables.
Il convient de déclarer irrecevable, comme tardive, la demande de nullité de l’assignation formée par la société Solairgie.
II/ Sur l’exception d’incompétence
L’article 75 du code de procédure dispose : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
L’article 74 du même code dispose : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
En l’espèce, la société Solairgie soulève l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 octobre 2024.
Or, suivant conclusions signifiées par voie électronique le 16 février 2024, la société Solairgie a développé des moyens de défense au fond.
Ainsi, la société Solairgie a soulevé cette exception postérieurement à toute défense au fond.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable, comme tardive, l’exception d’incompétence soulevée par la société Solairgie.
III/ Sur la demande d’expertise
A/ La compétence du juge de la mise en état
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour ordonner une mesure d’instruction.
L’article 285 du code de procédure civile dispose néanmoins : « La vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu’elle est demandée à titre principal. »
La vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal, en l’espèce du tribunal judiciaire, lorsqu’elle est demandée de manière incidente.
En l’espèce, il ne s’agit pas pour les demandeurs de vérifier si les signatures sont identiques ; la demande porte sur une mesure d’instruction permettant de déceler si les signatures ont été écrites à la main sur le document original, ou si elles ont été ajoutées sur l’acte par un quelconque procédé numérique.
Il ne s’agit dès lors pas d’une vérification d’écriture sous seing privé au sens de l’article 285 du code de procédure civile, mais bien d’une mesure d’instruction nécessitant des moyens techniques et technologiques spécifiques, ce qui relève de l’article 789 du code de procédure civile.
Par conséquent, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande d’expertise.
B/ Sur la demande d’expertise
L’article 144 du code de procédure civile dispose : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 146 du code de procédure civile ajoute : " Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. "
En l’espèce, il apparait au vu des pièces versées au débat que certaines signatures de Madame [S] épouse [P] diffèrent de celle présentée sur sa carte nationale d’identité. Il existe dès lors un doute sur l’authenticité d’une telle signature. En effet, la signature apposée sur le bon de commande n°9007 apparait en encre noir alors que les autres écritures manuscrites sont à l’encre bleue. De plus, la forme de la signature parait différente de celle apposée sur la carte nationale d’identité de Madame [S] épouse [P].
Dès lors, une mesure d’expertise judiciaire serait de nature à éclairer le juge du fond sur la solution à donner au litige, notamment quant à l’authenticité des actes signés ou non par Madame [P]. Cette mesure permettra au juge du fond de savoir si les signatures apposées sur ces actes sont manuscrites ou copiées numériquement à partir d’un autre document.
Il convient donc d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
IV/ Sur les autres demandes
A ce stade les dépens seront réservés.
Le sort des frais irrépétibles suivra le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables les exceptions de procédure soulevée par la société Solairgie,
Ordonne une expertise judiciaire,
Désigne pour y procéder :
Madame [E] [D]
[Adresse 2]
02 47 92 58 97 – [Courriel 5]
Avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, notamment en informatique et mission de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties,
Et avec mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre par les parties les originaux de toutes les pièces qu’elles ont communiquées dans l’instance au fond et sur lesquelles figurent des signatures attribuées aux demandeurs,
— se faire remettre par les parties tout autre document de comparaison utile,
— dire, en justifiant son avis, si Madame [S] ou Monsieur [C] ont manuscritement apposé leurs signatures sur les pièces n°2.3 et 4 de la société AESE et les pièces n°1,2,5 et 6 de la société COFIDIS.
— fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre une appréciation complète du litige.
Dit que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Tours, dans les TROIS MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Dit que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge de la mise en état ;
Dit que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par toutes les parties ;
Fixe à 1 500 euros (mille cinq cents euros) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par les demandeurs dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de Tours ;
Rappelle à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
Dit que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de Tours, Service des Expertises – [Adresse 3]) au vu desquelles il sera statué ;
Dit que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ;
Laisse le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond ;
Rejette le surplus des demandes ;
Donne avis aux parties, sous peine de radiation, de justifier pour l’audience de mise en état dématérialisée du 17 novembre 2025 de l’état d’avancement de l’expertise ou de toutes démarches effectuées pour la faire parvenir à bonne fin, ou pour le cas où les opérations auraient été achevées, de conclure.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
V. AUGIS
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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