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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 27 nov. 2025, n° 25/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01324 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4SU
Minute n° 892/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Nicolas MEYER – 117
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 27 novembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Ordonnance du 27 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
VILLE DE [Localité 8], prise en la personne de Madame la Maire
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CHEZ HELMI, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025
Président : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 17 octobre 2025, la Ville de Strasbourg a fait assigner la Sàrl Chez Helmi, représentée par son représentant légal M. [Y] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail liant la Ville de [Localité 8] à la Sàrl Chez Helmi par l’effet de la disparition de la chose louée ;
— juger que la Sàrl Chez Helmi est occupante sans droit ni titre des locaux professionnels sis [Adresse 2] à [Localité 8] ;
— juger que l’existence de l’obligation de quitter les locaux loués de la Sàrl Chez Helmi n’est pas sérieusement contestable ;
— ordonner l’expulsion de la Sàrl Chez Helmi et de tout occupant de son chef du local sis [Adresse 3] [Localité 8], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— juger que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code de procédures civiles d’exécution ;
— condamner la Sàrl Chez Helmi d’avoir à payer à la Ville de [Localité 8] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
À l’audience du 4 novembre 2025, la partie demanderesse s’est référée à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée conformément à la procédure prévue à l’article 659 du code de procédure civile, la Sàrl Chez Helmi n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
Sur la demande de voir prononcer la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation du contrat de bail, résiliation qu’il ne peut que constater du fait de l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, la requérante se fonde sur les dispositions de l’article 1722 du code civil pour que la résiliation de plein droit du bail soit ordonnée.
L’article 1722 du code civil prévoit que si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
Il est par ailleurs constant qu’il convient d’assimiler à la destruction totale au sens de l’article 1722 du code civil l’impossibilité absolue et définitive d’user de la chose louée conformément à sa destination ou la nécessité d’effectuer des travaux dont le coût excède la valeur de cette chose.
La ville de [Localité 8] allègue qu’il y a eu destruction totale de la chose louée en raison de l’arrêté du 10 juin 2024 de la mairie de [Localité 8] interdisant l’accès aux locaux et imposant la fermeture immédiate du commerce suite à un incendie qui s’est déclaré [Adresse 7] et a impacté les locaux pris à bail puisqu’un arrêté municipal du 10 juin 2024 a ordonné la fermeture immédiate du commerce CHEZ HELMI et l’interdiction d’accès au bâtiment.
Néanmoins, il n’entre pas dans le pouvoir du juge des référés de prononcer la résiliation judiciaire d’un bail commercial, le juge des référés ne pouvant statuer qu’au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
La ville de [Localité 8] fonde sa demande sur l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile précité.
Le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut que constater la résiliation d’un bail par l’effet de la clause résolutoire, sans pouvoir en prononcer la résiliation judiciaire dès lors qu’une telle demande implique une appréciation des conditions posées par l’article 1722 du code civil et en particulier le degré de destruction du bien loué, donnant matière à débat au fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires :
La Ville de [Localité 8] sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS la Ville de [Localité 8] aux frais et dépens ;
REJETONS la demande de la Ville de [Localité 8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER S. ARNOLD
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