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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 10 févr. 2026, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 3 ] - CAUCHEFER, Société [ 4 ] - GROUPE [ 5 ], Société [ 1 |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
_________________________
N° RG 25/00286 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CT6Y
_________________________
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
Minute N° 26/00061
JUGEMENT
DU 10 Février 2026
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [1] – [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.R.L. [3] – CAUCHEFER, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 5]
non comparante
Société [4] – GROUPE [5], dont le siège social est sis M. [D] [Z] – [Adresse 6]
non comparante
[6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [C] [X]
né le 20 Février 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 8]
non comparant
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Réputée contradictoire, en dernier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 septembre 2025, M. [C] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande de traitement de sa situation d’endettement.
Par décision en date du 30 septembre 2025, la commission a déclaré sa demande recevable et elle en a informé le débiteur ainsi que les autres parties, dont le cabinet [W] [I], par courrier réceptionné par lui le 6 octobre 2025.
Par lettre recommandée postée le 10 octobre 2025, l’établissement public à caractère industriel ou commercial [7] a formé une contestation.
Il indique :
— que le cabinet [W] [I] est son mandataire ;
— qu’il ne détient qu’une créance, d’un montant de 5 217,85 euros, à l’encontre de M. [X], qu’il souhaiterait voir classer dans la catégorie des dettes sociales ;
— qu’il s’agit d’un prêt accordé à M. [X] en sa qualité de ressortissant du Ministère des Armées.
Il estime que le débiteur, qui n’est âgé que de 36 ans, peut voir sa situation s’améliorer après un moratoire dont la commission de surendettement devra fixer la durée.
Aucune des parties, pourtant régulièrement convoquées, n’a comparu à l’audience fixée au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Selon les termes de l’article R 722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection
Par ailleurs, l’article R.722-1 du code précité prévoit que le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.
Le recours formé par le cabinet [W] [I] par lettre recommandée postée le 10 octobre 2025 à l’encontre d’une décision qui lui a été notifiée le 6 octobre 2025 est en conséquence recevable.
Ce recours est jugé recevable, alors même qu’il n’a pas été formé par le créancier, mais par son mandataire, dès lors que la commission de surendettement l’a informé de la décision en le considérant comme le créancier.
Sur le bien-fondé du recours :
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En l’espèce, l’état des créances établi par la commission de surendettement mentionne un total de dettes de 12 018,14 euros.
Ce montant n’est pas exact puisque la créance de l’établissement public [7] est prise en compte deux fois, l’une au nom du cabinet [W] [I] et l’autre au nom de la Sarl [8] [B].
Il résulte en effet du courrier de contestation d’IGESA que ces deux sociétés, qualifiées de créanciers par la commission, sont ses mandataires, la Sarl [8] [B] étant le correspondant du Cabinet [W] [I], géographiquement compétent lorsque le débiteur était affecté à [Localité 5].
Le passif de M. [X] ne s’élève en conséquence qu’à 6 461,08 euros.
La commission a retenu un revenu mensuel de 1 905 euros et des charges mensuelles de 2 010,20 euros.
M. [X] n’ayant ainsi aucune capacité de remboursement, est bien en situation de surendettement.
Sa bonne foi est présumée et ne fait l’objet d’aucune contestation.
Le recours formé par [7] ne vise d’ailleurs pas à voir déclarer la demande irrecevable, mais à soutenir qu’un moratoire pourrait être envisagé.
Il est en conséquence prématuré et la décision de recevabilité de la commission de surendettement sera confirmée, celle-ci étant toutefois invitée à modifier son état des créances en indiquant le nom des créanciers et non celui des mandataires, et en ne retenant qu’une créance au profit de l’établissement [7].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable mais prématuré le recours de l’établissement [7], représenté par le cabinet [W] [I] ;
Confirme la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin concernant M. [C] [X] ;
Statue sans frais ni dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier, Le juge,
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