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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 12 nov. 2025, n° 20/03773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 12 NOVEMBRE 2025
Chambre 21
Affaire : N° RG 20/03773 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UGSL
N° de Minute : 25/00487
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD-PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
ONIAM
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112
DEFENDEUR A L’INCIDENT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-MARITIME
Service Régional Recours contre Tiers
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle GUILLOU, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 143 et par Me Vincent BOURDON, avocat plaidant au barreau de ROUEN
INTERVENANTE FORCEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle GUILLOU, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 143 et par Me Vincent BOURDON, avocat plaidant au barreau de ROUEN,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
_________________________________________________________________________________________
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 20/03773 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UGSL
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Novembre 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 20/03773 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UGSL
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Novembre 2025
DÉBATS :
Audience publique du 10 septembre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****
Exposé du litige :
Par exploit en date du 3 mars 2020, la Société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal de céans aux fins d’annuler le titre de recette n° 2019-618. Par exploit en date du 17 novembre 2020, la Société AXA FRANCE IARD a par ailleurs fait assigner l’ONIAM aux fins d’annuler le titre de recette n° 2020-1037.
Ces deux instances ont été jointes le 23 novembre 2021.
Par exploit en date du 18 novembre 2023, l’ONIAM a fait assigner en intervention forcée la CPAM de Seine-Maritime.
Par conclusions d’intervention volontaire, la CPAM de la Manche est intervenue pour obtenir la condamnation de la Société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 62.857,39 €, outre l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par conclusions d’intervention forçée, la CPAM de [Localité 5] [Localité 10] [Localité 9] Seine Maritime est intervenue pour obtenir la condamnation de la Société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 14.877,12 €, outre l’indemnité forfaitaire de gestion.
Toutes les parties ont constitué avocat et ont conclu au fond.
La Société AXA FRANCE IARD a élevé un incident.
Dans le dernier état de ses demandes sur incident, la Société AXA FRANCE IARD sollicite du juge de la mise en état de :
— lui donner acte de son désistement du chef de l’incident portant sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l’ONIAM ;
— lui donner acte de ce qu’elle se désiste également de son chef d’incident de communication concernant les circonstances de l’accident du 29 novembre 1986 ;
— enjoindre à l’ONIAM de lui produire, dans les deux mois suivant le prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard :
— sa décision du 4 juin 2014 ;
— son courrier du 13 novembre 2013 sollicitant l’EFS pour conduire son enquête ;
— déclarer la CPAM de [Localité 5] [Localité 10] [Localité 9] SEINE MARITIME irrecevable en ses demandes à son encontre pour cause de prescription au 8 décembre 2023 ;
— condamner in solidum l’ONIAM et la CPAM à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens dont distraction au profit de la SCPA COURTEAUD-PELISSIER.
Au soutien de ses prétentions, la Société AXA FRANCE IARD expose que les pièces listées pourraient présenter un intérêt pour bâtir sa défense. S’agissant de la demande relative à la prescription des demandes de la CPAM, la Société AXA FRANCE IARD fait valoir que l’état de santé de Monsieur [P] est consolidé depuis le 9 décembre 2013, de sorte que les demandes de la CPAM, formulées le 28 décembre 2023, sont touchées par la prescription décennale.
Par conclusions sur incident en réplique, l’ONIAM sollicite du juge de la mise en état de :
— lui donner acte de son acceptation du désistement des demandes de la Société AXA FRANCE IARD sur son irrecevabilité pour ses demandes faites à titre reconventionnel ;
— débouter la Société AXA FRANCE IARD de ses demandes de communication de pièces ;
— condamner la Société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM expose qu’il ne perçoit pas l’intérêt de produire sa demande d’enquête adressée à l’EFS mais qu’il se conformera à l’injonction éventuelle du juge de la mise en état.
Par conclusions sur incident en réplique, la CPAM de [Localité 5] [Localité 10] [Localité 9] Seine-Maritime sollicite du juge de la mise en état de :
— dire ce que de droit sur la question de la prescription de ses demandes ;
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
L’incident a été fixé à la date du 10 septembre 2025, date à laquelle il a été plaidé.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de la communication de deux pièces de l’ONIAM
L’article 788 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Dans le cas d’espèce, la Société AXA FRANCE IARD sollicite la production de l’offre initiale faite par l’ONIAM à la victime, offre dont les montants insuffisants ont conduit la victime à diligenter une procédure de justice à l’issue de laquelle l’ONIAM a été condamné à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices.
S’agissant d’une offre officielle qui n’est pas couverte par la confidentialité d’échanges à des fins de transaction, nous ne voyons pas de motif légitime de permettre à l’ONIAM de ne pas produire ce document. Si la portée d’un tel document est relative, en ce sens que la justice administrative a substitué sa propre appréciation à celle de l’ONIAM et que cette offre initiale de l’ONIAM est donc dénuée de conséquences juridiques, sa production ne fait cependant grief à personne et la Société AXA FRANCE IARD est donc légitime à souhaiter consulter cette offre pour développer des arguments fondés sur cette offre. Il est donc enjoint à l’ONIAM de verser aux débats cette offre initiale.
La Société AXA FRANCE IARD sollicite également la production du courrier par lequel l’ONIAM a demandé à l’EFS de conduire son enquête transfusionnelle. Là encore, il n’existe pas de motif légitime pour refuser de verser aux débats ce document sollicité en demande, s’agissant là encore d’un document officiel. Il sera donc également enjoint à l’ONIAM de produire ce document.
Sur la question du délai pour produire, il sera accordé à l’ONIAM un délai de UN MOIS pour procéder à ce contradictoire.
En revanche, nous ne voyons pas de motif d’assortir cette injonction d’une astreinte : l’ONIAM a fait savoir dans ses écritures que, si injonction lui était faite de produire ces documents, il se plierait aux demandes de communication des pièces demandées : injonction est donc faite par la présente ordonnance et nous avons toute confiance dans la volonté de l’ONIAM de respecter son engagement moral vis-à-vis du juge de la mise en état. En tout état de cause, et à défaut d’exécution volontaire, il sera loisible à la Société AXA FRANCE IARD de nous saisir à nouveau aux fins d’astreinte.
Sur la question de la prescription de l’action de la CPAM de [Localité 5] [Localité 10] [Localité 9] Seine Maritime
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L1142-28 du code de la santé publique énonce que les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II.
Dans le cas d’espèce, il résulte d’une expertise judiciaire produite par l’ONIAM que Monsieur [P], atteint par le VHC, a été considéré comme consolidé à la date du 9 décembre 2013, soit six mois après la fin de son second traitement.
En conséquence, la CPAM de [Localité 5] [Localité 10] [Localité 9] Seine Maritime avait jusqu’au 9 décembre 2023 à minuit pour faire valoir ses droits. Or, il est constant que cette CPAM a formé ses demandes par voie de conclusions signifiées le 28 décembre 2023, soit environ trois semaines après la date à laquelle la prescription décennale était acquise.
En conséquence, il convient de déclarer la CPAM de [Localité 5] [Localité 10] [Localité 9] Seine Maritime irrecevable en ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD, ses demandes étant touchées par la prescription.
Sur les demandes accessoires
Parties succombantes, l’ONIAM et la CPAM de [Localité 5] [Localité 10] [Localité 9] Seine-Maritime seront condamnés à payer les entiers dépens de la Société AXA FRANCE IARD en lien avec l’incident, dont distraction au profit de la SCPA COURTEAUD-PELLISSIER.
De plus, la CPAM de [Localité 5] [Localité 10] [Localité 9] Seine-Maritime sera condamnée à payer à la Société AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’ONIAM étant condamné pour sa part à payer à la demanderesse la somme de 500 € sur le même fondement.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel ;
— ENJOINT à l’ONIAM de verser aux débats son offre initiale faite à Monsieur [P], ainsi que la lettre adressée à l’EFS par laquelle l’ONIAM a demandé à cet organisme de conduire une enquête transfusionnelle, et ce dans le délai d’UN MOIS ;
— DIT que la CPAM de [Localité 5] [Localité 10] [Localité 9] Seine Maritime est irrecevable à agir du fait de la prescription de son action ;
— CONDAMNE la CPAM de [Localité 5] [Localité 10] [Localité 9] Seine Maritime à payer à la Société AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’ONIAM étant condamné à payer à la Société AXA FRANCE IARD la somme de 500 € sur le même fondement ;
— CONDAMNE in solidum la CPAM de [Localité 5] [Localité 10] [Localité 9] Seine Maritime et l’ONIAM à payer à la Société AXA FRANCE IARD les entiers dépens de cette dernière liés à l’incident, dont distraction au profit de la SCPA COURTEAUD-PELISSIER ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est attachée à cette décision ;
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 31 mars 2026 à 09 h 30 pour échange d’écritures au fond entre les parties.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président, juge de la mise en état et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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