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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 4, 4 oct. 2024, n° 23/04635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
— --------------------
JUGEMENT DU : 04 Octobre 2024
N° RG 23/04635 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YQHN
N° Minute : 24/00218
POLE DE LA FAMILLE – 1ère Section
CABINET 4
Jugement HORS-DIVORCE
prononcé le 04 Octobre 2024
À l’audience non publique du 05 Juillet 2024 est venue l’affaire suivante :
Devant David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Vera CORCOS, Greffière
ENTRE
Madame [C] [F] [T] [X]
née le 14 Mars 1990 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pauline CRINIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L.59
ET
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de Nanterre (Hauts-de-Seine) ;
Prononcé par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire en premier ressort :
FAIT DROIT à la demande de la requérante ;
SUPPRIME le troisième prénom de la requérante “[T]” ;
DIT que la requérante sera prénommée “[C], [F]”;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de la réquérante détenu par un officier de l’état civil français ;
TRANSMET la présente décision au procureur de la République de [Localité 4], aux fins de transmission à l’officier d’état civil compétent, en application des dispositions de l’article 1055-4 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 5].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 octobre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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