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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 1er août 2025, n° 22/04799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 1er août 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 22/04799 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LU6E /
Affaire : [E] [Y] / [L] [Y]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T], [B] [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9], [Localité 7] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
représenté par Me Anne-laure COCONNIER, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Madame [R] [K] [L] [Y] épouse [E] [Y]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
représentée par Me Olivier BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 20 mai 2025
Juge aux affaires familiales : Baptiste BONNEMORT
Greffier : Aurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de ROUEN et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [T], [B] [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] (PORTUGAL)
et de
Madame [R] [K] [L] [Y] épouse [E] [Y]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8] (PORTUGAL)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1982, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (Portugal) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [T] [E] [Y] et Mme [R] [K] [L] [Y] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 26 septembre 2019 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [T] [E] [Y] et Mme [R] [K] [L] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux, et les renvoie à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [E] [Y] aux dépens ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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