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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 déc. 2025, n° 25/01366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A. AXA FRANCE IARD, Etablissement CHU DE [ Localité 20 ] - HOPITAL PASTEUR, Compagnie d'assurance GENERALI ASSURANCES VIE, CPAM DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE / JONCTION 25-1593
N° RG 25/01366 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QUT6
du 11 Décembre 2025
M. I 25/00001349
N° de minute 25/01791
affaire : [X] [C]
c/ Etablissement CHU DE [Localité 20] – HOPITAL PASTEUR, CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance GENERALI ASSURANCES VIE, [N] [M], S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée à
Me Emilie LIGER
Expédition délivrée à
Me Sophie CHAS
CPAM
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le onze Décembre À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Août 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 19]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Etablissement CHU DE [Localité 20] – HOPITAL PASTEUR
[Adresse 9]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
Compagnie d’assurance GENERALI ASSURANCES VIE
[Adresse 7]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Laurence DIAMANT, avocat au barreau de NICE
Monsieur [N] [M]
[Adresse 11]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Barbara MACCHI-TUKOV, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [C] qui circulait en scooter, a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 20] le 21 avril 2025 impliquant le véhicule conduit par Monsieur [N] [M] assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de Pasteur à [Localité 20].
Par actes de commissaire de justice des 5 et 6 août 2025, Monsieur [X] [C] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [N] [M], son assureur la Compagnie d’assurance GENERALI ASSURANCE VIE et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience, il sollicite :
— ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale avec mission habituelle en pareille matière, et avec notamment pour mission complémentaire de :
Sur les infections contractées durant l’hospitalisation post-accidentelle :
* Préciser la nature, la gravité et les conséquences des complications médicales postérieures (notamment les infections nosocomiales), et indiquer si ces complications sont directement liées aux soins rendus nécessaires par l’accident ;
* Dire si l’infection contractée par Monsieur [X] [C] est en relation avec les suites de l’accident de la circulation du 21 avril 2025 et les traitements médicaux
* Décrire les traitements, douleurs, complications et séquelles liés à cette infection ;
* Indiquer si ces complications aggravent les séquelles de la victime ou en modifient la nature ou l’importance ;
* Évaluer l’ensemble des postes de préjudice (selon la nomenclature Dintilhac) affectés par cette complication.
* Sur le préjudice moral spécifique lié aux transfusions sanguines :
* Evaluer, outre les préjudices corporels physiques et fonctionnels classiques, le préjudice moral spécifique lié à la transfusion sanguine qui a été imposée à la victime contre sa volonté, notamment en raison de convictions personnelles.
* Déterminer le retentissement psychique et moral de cette atteinte à l’intégrité personnelle ;
— voir condamner in solidum, la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [N] [M] au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 150 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, d’une somme de 6000 euros à titre de provision ad litem et d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— voir déclarer commune et opposable la décision à intervenir à la CPAM des Alpes-Maritimes et à la Compagnie d’assurance GENERALI ASSURANCE VIE.
Il expose qu’il a subi d’importantes blessures lors de l’accident dont il a été victime, qu’il est actuellement pris en charge dans le centre de rééducation Hélio Marin, qu’il se déplace en fauteuil roulant et ne bénéficie actuellement d’aucune prothèse à la suite d’une amputation transtibiale de la jambe gauche. Il soutient qu’une enquête pénale pour blessures involontaires est également en cours, les circonstances de l’accident étant selon lui fautives en ce qu’il est avancé que le conducteur aurait utilisé son téléphone portable au moment de l’accident. Enfin, il argue qu’il a sollicité la SA AXA FRANCE IARD le 3 juin 2025 dans le cadre d’une voie transactionnelle, mais qu’aucune réponse ne lui a été apportée de sorte qu’il a été contraint de diligenter la présente instance.
La présente instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/01366.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD a fait délivrer une assignation en référé en déclaration d’ordonnance commune à L’Établissement CHU DE [Localité 20] – HOPITAL PASTEUR, aux fins de voir :
— joindre la présente instance avec la procédure enregistrée devant la juridiction de céans sous le RG n°25/01366 ;
— lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir ;
— compléter la mission confiée à l’expert de la manière suivante :
o Dire si un quelconque manquement peut être relevé à l’encontre du [Adresse 17] [Localité 20] ;
o Si un tel manquement était relevé, distinguer les préjudices strictement imputables à ce manquement, à l’exclusion de ceux imputables à l’état antérieur du patient, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à sa prise en charge par d’autres professionnels ou établissements de santé et à toute cause étrangère ;
o Si un tel manquement était relevé, déterminer les débours et frais médicaux strictement imputables à ce manquement à l’exclusion de ceux imputables à l’état antérieur du patient, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à sa prise en charge par d’autres professionnels ou établissements de santé et à toute cause étrangère ;
o Dire si une infection imputable au centre hospitalier universitaire de [Localité 20] peut être relevée ;
o Dire si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées ;
o Dire si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée ;
o Distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial de Monsieur [C] ou à d’autres causes ou pathologie ;
o Préciser si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance et dans cette hypothèse la chiffrer ;
o Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cette infection en les distinguant de ceux imputables à l’état initial ;
o Dire si un retard de diagnostic peut être reproché au [Adresse 17] [Localité 20] ;
o Si un retard de diagnostic était retenu, dire si le diagnostic était difficile à établir ;
o Dans ce cas, dire si ce retard a pu être à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse et dans cette hypothèse la chiffrer
— réserver les dépens.
La présente instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/01593.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par conseil, a conclu aux fins de voir :
— Joindre l’affaire principale enregistrée sous le RG n°25/01366 avec la procédure d’appel en cause du CHU de [Localité 20] enregistrée sous le RG n°25/01593 ;
— Donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
— Un complément de mission ;
— Lui donner acte de sa proposition d’offre provisionnelle à hauteur de 80 600 euros ;
— Rejeter le surplus des demandes provisionnelles de M. [C] ;
— Limiter la provision ad litem à 1200 euros ;
— Réduire en de très larges proportions la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [N] [M] :
— Formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise médicale, et conclut aux fins de voir :
— Donner acte qu’il s’en rapporte à justice sur la demande provisionnelle d’indemnisation faisant siens les arguments de la compagnie AXA ;
— Dire que seule la SA AXA FRANCE IARD sera tenue au paiement de l’indemnité provisionnelle ;
— Débouter toutes les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Compagnie d’assurance GENERALI ASSURANCE VIE :
— s’en rapporte sur les demandes d’expertises et de provision et conclut aux fins de voir :
— lui donner acte qu’elle fera valoir sa créance dans le cadre de la liquidation à venir du préjudice ;
— de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle expose qu’en sa qualité de tiers payeur, elle fera valoir le recours dont elle dispose à l’encontre de l’assureur du responsable de l’accident dans le cadre de la liquidation à venir du préjudice. De plus, elle soutient que la présente procédure l’a contrainte à exposer des frais importants.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe, le CHU DE [Localité 20] :
— formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise ;
— conclut aux fins de voir désigner un médecin expert en infectiologie ;
— un complément de mission.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat.
Les affaires ont été mises en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction :
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner en justice l’Établissement CHU DE [Localité 20] – HOPITAL PASTEUR afin de lui rendre communes et opposables les opérations expertales sollicitées par Monsieur [X] [C], aux motifs que suite à l’intervention chirurgicale subie par ce dernier ayant consisté en une amputation transtibiale de la jambe gauche, de nombreuses complications sont survenues et qu’il a été victime d’une infection nosocomiale.
Ainsi, pour une bonne administration de la justice et au vu du lien existant entre les instances, il convient d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de greffe le plus ancien, soit le numéro RG 25/01366.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du résumé de passage aux urgences en date du 21 avril 2025 du Docteur [G] [D], des comptes-rendus opératoires en date des 22, 23, 25 avril et 7 mai 2025 et du compte-rendu d’hospitalisation en date du 12 mai 2025 du Docteur [J] [P] que Monsieur [X] [C] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en une fracture ouverte du tiers du tibia péroné avec délabrement cutané gauche et perte de substance osseuse avec lésions nerveuses et vasculaires ayant entrainé une amputation transtibiale de la jambe gauche.
De plus, il est avancé qu’à la suite de l’intervention, Monsieur [X] [C] a subi une infection nosocomiale due à un staphylocoque doré, ayant entrainé la prise de différents traitements et de nouvelles interventions chirurgicales en raison d’un nouvel abcès du moignon et qu’un traitement antibiotique lui a été prescrit ainsi que des soins.
Dès lors, il justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert désigné, spécialisé en chirurgie des membres inférieurs et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance étant précisé que l’expert pourra s’adjoindre si nécessaire les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne soit en infectiologie.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement contestable au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté par la SA AXA, assureur de M. [M] conducteur du véhicule impliqué dans l’accident qui offre une provision de 80 600 euros.
Il ressort à ce titre des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal d’accident dressé par les policiers que M. [M] a voulu tourner sur sa gauche et qu’il n’a pas respecté la priorité au scooter arrivant en face de lui et l’a percuté. Selon un témoin, il manipulait son téléphone, n’était pas concentré sur sa conduite et faisait des écarts.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [X] [C] a subi une fracture ouverte du tiers du tibia péroné avec délabrement cutané gauche et perte de substance osseuse avec lésions nerveuses et vasculaires ayant entrainé :
— Une amputation transtibiale de la jambe gauche ;
— Plusieurs opérations chirurgicales ;
— La prise d’un traitement médicamenteux ;
— Des arrêts de travail répétés allant du 22 avril 2025 au 22 décembre 2025 ;
— L’utilisation d’un fauteuil roulant ;
— Une hospitalisation dans un centre de rééducation pendant plusieurs mois ;
— Une ITT de plus de trois mois.
En outre, Monsieur [X] [C] argue d’une perte importante de gains professionnels et de l’impossibilité pour lui de poursuivre son activité professionnelle d’infirmier libéral en raison des lésions subies compte tenu des déplacements et de la force physique pour la manipulation des patients imposés par cette activité en produisant une attestation d’expert-comptable.
Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel commandent d’allouer à M. [C] une provision de 120 000 euros à valoir sur ses préjudices, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Bien que M. [N] sollicite le rejet de la demande de provision formée à son encontre aux motifs qu’il n’était pas au téléphone lors de l’accident et qu’il est un conducteur responsable en versant pour seul élément un relevé d’appels téléphoniques imprécis, force est de relever que son véhicule est bien impliqué dans l’accident nonobstant le fait qu’il conteste avoir été au téléphone lors du choc et que ce dernier a bien percuté le scooter conduit par M. [C] en tournant à gauche de sorte que son obligation à indemnisation n’est pas contestable, étant précisé qu’il n’est pas contesté que sa responsabilité est couverte par le contrat d’assurance qu’il a souscrit auprès de la compagnie AXA qui reconnait sa garantie,
Dès lors, la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [N] [M] seront condamnés in solidum au paiement de la provision de 120 000 euros à M. [C].
Sur la provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer au demandeur une provision ad litem de 2500 euros qui sera mise à la charge de la SA AXA et de M. [M].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Monsieur [X] [C] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis in solidum à la charge de la SA AXA FRANCE IARD et de Monsieur [N] [M] dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
ORDONNONS la jonction de l’instance RG n°25/01366 et de l’instance RG n°25/01593 sous le numéro RG 25/01366 ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [X] [C] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [U] [Z] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence demeurant :
[Adresse 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 18] :
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; Précisons qu’en cas de besoin, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Monsieur [X] [C] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits ;
7° -sur les infections contractées durant l’hospitalisation post-accidentelle :
* rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;
* dire si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées par l’établissement de soins ;
* s’agissant d’une infection, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mis en œuvre la thérapeutique ;
* dire le cas échéant, quel acte médical ou para médical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et quel type de germe a été identifié ; donner tous éléments permettant d’établir si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait ou non être raisonnablement évitée ;
* préciser si l’infection contractée par Monsieur [X] [C] est en relation avec les suites de l’accident de la circulation du 21 avril 2025 et les traitements médicaux mis en place ;
* rechercher quelle est l’origine de l’infection présentée, si cette infection est de nature exogène ou endogène et si elle a pour origine une cause étrangère et extérieure au lieu où ont été dispensés les soins ; donner tous éléments sur les autres origines possibles de cette infection ;
* décrire les traitements, douleurs, complications et séquelles liés à cette infection ;
*distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial de Monsieur [C] ou à d’autres causes ou pathologie ;
*dire si un retard de diagnostic existe ; dans ce cas, dire si ce retard a pu être à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse et dans cette hypothèse la chiffrer ;
8° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement;
Au titre du préjudice moral spécifique lié aux transfusions sanguines : évaluer le préjudice moral spécifique lié à la transfusion sanguine imposée à la victime contre sa volonté et le retentissement psychique et moral
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que Monsieur [X] [C] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 1500 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 11 février 2026, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 30 août 2026, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS in solidum la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [N] [M] à payer à Monsieur [X] [C] une indemnité provisionnelle de 120 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS in solidum la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [N] [M] à payer à Monsieur [X] [C] une provision ad litem de 2500 euros ;
CONDAMNONS in solidum la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [N] [M] à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [N] [M] aux dépens de l’instance,
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et à la Compagnie d’assurance GENERALI ASSURANCE VIE ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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