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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 10 mars 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
Minute :
N° RG 25/00006 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GXPN
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
Association COALLIA, dont le siège social est sis 16-18 Cour Saint Eloi – 75012 PARIS 12
représentée par Me François-Luc SIMON de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LEPILLIER Laurent de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [G] [H] [Z], domicilié : chez Monsieur [E] [X] [Y], 8 rue Henri Gautier – Etage 2, Appt 201 – 76600 LE HAVRE
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 13 Janvier 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 10 mars 2025
JUGEMENT : défaut
dernier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 avril 2019, l’association COALLIA, anciennement dénommée AFTAM a consenti un contrat de résidence à Monsieur [H] [Z] [G] sur des locaux situés 21 rue Maurice GENEVOIX 76620 LE HAVRE, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 377,16 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2022, la bailleresse a fait délivrer au résident une mise en demeure de payer la somme principale de 2905,60 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
A la suite de cette correspondance Monsieur [H] [Z] a quitté le logement le 20 décembre 2022.
Antérieurement un procès-verbal d’accord avait été signé par le locataire et le bailleur le 7 octobre 2021 Monsieur [H] [Z] s’engageant à régler la somme de 2 605,60 euros à compter du 5 novembre 2021.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 décembre 2024, l’association COALLIA, anciennement dénommée AFTAM a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire juger que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Elle demande la condamnation de Monsieur [H] [Z] [G] :
— au paiement de la somme de 2672,57 euros au titre des redevances impayées au 18 décembre 2024 avec intérêt légal à compter de la mise en demeure.
Elle sollicite l’exécution provisoire de la décision outre la condamnation de Monsieur [H] [Z] [G] au paiement de la somme de 300 par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
À l’audience du 13 janvier 2025, l’association COALLIA, anciennement dénommée AFTAM maintient l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement délivré à étude par acte de commissire de justice délivré à étude, Monsieur [H] [Z] [G] était absent et non représenté.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE la décision
Sur la recevabilitéAux termes de l’article 1728 du Code civil, le résident est tenu de s’acquitter du paiement de sa redevance ainsi que de ses charges aux termes convenus. Cette obligation est reprise par l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que l’article 11 du contrat de résidence signé par le locataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’association COALLIA, anciennement dénommée AFTAM verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 9 janvier 2025, Monsieur [H] [Z] [G] lui devait la somme de 2672,57 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Il n’existe aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, et Monsieur [H] [Z] [G] sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [H] [Z] [G], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de l’association COALLIA, anciennement dénommée AFTAM concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence de réponse de Monsieur [H] [Z] [G] aux sollicitations du bailleur, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] [G] à payer à l’association COALLIA, anciennement dénommée AFTAM la somme de 2672,57 euros (deux mille six cent soixante douze euros et cinquante sept centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] [G] à payer à l’association COALLIA, anciennement dénommée AFTAM la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] [G] aux dépens.
Ainsi jugé le 10 MARS 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Marc REYNAUD
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