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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 23/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
28 Février 2025
N° RG 23/00295 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GM3O
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDEUR :
M. [F] [I]
Les riots d’en haut
[Localité 3]
comparant.
DEFENDERESSE :
Organisme [Adresse 9]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par A. DELEVOYE, suivant pouvoir.
A l’audience du 10 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 juin 2023, Monsieur [F] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF Centre Val de Loire en date du 26 avril 2023 ayant rejeté son recours formé à l’encontre de la mise en demeure lui ayant été délivrée par cet organisme le 27 janvier 2023 et notifiée le 9 mai 2023 d’avoir à procéder au règlement de la somme de 8.886,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales, régularisations et et majorations échues pour la période du 4ème trimestre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Monsieur [F] [I] comparaît en personne. Il soutient que les sommes appelées ne sont pas dues dans la mesure où le droit européen l’autorise à s’affilier auprès d’autres organismes et assurances présents dans n’importe quel pays de l’Union Européenne, de sorte qu’il n’a aucune obligation de s’affilier à l’URSSAF.
En défense, l'[8], qui justifie de l’envoi contradictoire de ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au défendeur préalablement à l’audience, sollicite le rejet de du recours formé par Monsieur [F] [I], la validation de la mise en demeure du 27 janvier 2023 pour son entier montant, la condamnation de Monsieur [I] à lui payer la somme de 8.886,00 euros ainsi que la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir à l’appui de ses demandes que Monsieur [I] n’est pas fondé à contester son affiliation obligatoire au régime de sécurité sociale des travailleurs non-salariés et son obligation de cotiser auprès de l’URSSAF, qui sont d’ordre public. Elle fait observer que Monsieur [I] ne conteste par ailleurs ni le montant ni le mode de calcul des sommes réclamées et ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévu pour former le recours contentieux court alors à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale.
En l’espèce, Monsieur [F] [I] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF [Adresse 4] d’un recours dirigé à l’encontre de la mise en demeure délivrée par cet organisme le 27 janvier 2023. La Commission de recours amiable a rendu sa décision explicite de rejet le 26 avril 2023.
Il n’est produit aux débats aucun accusé de réception permettant de connaître la date de notification de cette décision à Monsieur [F] [I], le numéro de référence du bordereau d’accusé de réception dont la copie est produite aux débats (3C00781009186) étant différent de celui apposé sur la lettre de notification de la décision du 24 avril 2023 (2C14785239234).
A défaut de pouvoir déterminer le point de départ du délai de recours de 2 mois et en l’absence de toute contestation des parties, il y a lieu de considérer le recours formé par Monsieur [F] [I] comme étant recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur l’affiliation
Les articles L. 111-1 et L. 111-2-2 du Code de la sécurité sociale rappellent le principe de solidarité sur lequel repose la sécurité sociale et imposent l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale pour les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.
La Cour de justice de l’Union Européenne a rappelé à plusieurs reprises que chaque Etat membre est libre de déterminer son système de sécurité sociale et notamment les conditions d’affiliation à ce système (CJCE 7 février 1984 Duphar – CJCE 28 avril 1998, [H], aff. n° C-158/96).
En l’absence d’une harmonisation au niveau de l’Union européenne, il appartient à la législation de chacun des Etats membres de déterminer les conditions du droit ou de l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, [H], précité), mais également les conditions d’octroi des prestations en matière de sécurité sociale (CJCE, 30 janvier 1997, [W] et [C] [R], aff. n° C-4/95 et n° C-5/95, Rec. I-p. 511, § 36 ; CJCE, 4 octobre 1991, [T], aff. n° C-349/87, Rec. I-p. 4501, § 15) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations (CJCE, 9 mars 2006, [J], aff. n° C-493/04, § 32).
Les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l’assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d’une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l’article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale, ces régimes n’exerçant pas une activité économique, comme l’a rappelé la cour de cassation (Civ., 2ème 25 avril 2013 ; n°12-13.234).
Dans son arrêt [S] et autres c/ [6] et autres (aff. n° 283/94), la Cour de justice des communautés européennes, statuant par arrêt du 26 mars 1996 sur question préjudicielle a précisé : « En outre, les États membres ont conservé leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, et donc pour organiser des régimes obligatoires fondés sur la solidarité, régimes qui ne pourraient survivre si la directive qui implique la suppression de l’obligation d’affiliation devait leur être appliquée », cette solution s’appliquant tant à la directive 92/96 du 10 novembre 1992 qu’à la directive 92/49 du 18 juin 1992.
Le champ d’application de la directive 92/49/CEE est précisé en son article 2§2 qui renvoie au champ d’application de la directive 73/239/CEE dont l’article 2.1 exclut les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale.
Il ressort de ce qui précède que le caractère obligatoire de l’assujettissement aux régimes de sécurité sociale n’est pas incompatible avec les règles précitées du droit de l’Union Européenne.
Il apparaît, dès lors, que Monsieur [F] [I], qui ne dénie pas avoir exercé une activité de travailleur indépendant sur le territoire national au cours des périodes visées par la mise en demeure, n’est pas fondé à contester son obligation d’affiliation à l’URSSAF.
Sur le bien-fondé des cotisations réclamées
L’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. »
L’article R243-16 du code de la sécurité sociale dispose : « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. »
Par ailleurs, selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner d’office la régularité de la mise en demeure, il importe qu’ils en soient saisis pas les parties (rappr. Cass, Civ 2ème, 18 juin 2015, pourvoi n° 14-19.080, 14-19.082, 14-19.083).
Enfin, aux termes de l’article 1535 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l'[Adresse 9] justifie de l’envoi d’une mise en demeure du 27 janvier 2023 à Monsieur [F] [I] par lettre recommandée, dont ce dernier ne conteste pas la réception alors par ailleurs qu’il a exercé un recours administratif préalable à l’encontre de celle-ci.
Monsieur [I] n’a entendu saisir le Tribunal d’aucun moyen dirigé à l’encontre de la mise en demeure ou du montant des sommes réclamées (somme ou modalités de calcul). Il n’a pas davantage allégué de paiement effectué en remboursement des sommes dues.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de l’Urssaf [5] et de condamner Monsieur [F] [I] au paiement de la somme de 8.886 euros au titre des cotisations et contributions sociales, régularisations et majorations de retard échues pour la période du 4ème trimestre 2022.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [F] [I], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, il y a lieu de faire droit à la demande de l’URSSAF au titre des frais irrépétibles et de condamner Monsieur [F] [I] à verser à cet organisme la somme de 500 euros.
Enfin, l’exécution provisoire, nécessaire au regard de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE le recours formé par Monsieur [F] [I] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF [Adresse 4] en date du 26 avril 2023, saisie d’un recours dirigé contre la mise en demeure délivrée par cet organisme le 27 janvier 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [F] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer à l'[8] la somme de 8.886 (huit mille huit cent quatre-vingt-six) euros au titre des cotisations et contributions sociales, régularisations et majorations dues pour le 4ème trimestre de l’année 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer à l'[Adresse 9] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
C. ADAY E. FLAMIGNI
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Première directive 73/239/CEE du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice
- Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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