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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 4 déc. 2025, n° 22/07248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/07248
N° Portalis 352J-W-B7G-CXAGW
N° PARQUET : 22-659
N° MINUTE :
Assignation du :
20 juin 2022
M. J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 04 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
élisant domicile au cabinet de Me Thikim NGUYEN,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thikim NGUYEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #89
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 11]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 04/12/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/07248
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 23 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 20 juin 2022 par Mme [D] [P] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [D] [P] notifiées par la voie électronique le 22 mai 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa de l’article 47 du code civil, de :
— dire et juger qu’elle est de nationalité française,
— enjoindre au tribunal d’instance de lui adresser un certificat de nationalité française,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 août 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
— débouter Mme [D] [P] de ses demandes,
— dire que Mme [D] [P], se disant née le 12 avril 1992 à [Localité 8] (Algérie), n’est pas française,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 février 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 23 octobre 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les demandes de Mme [D] [P]
Etant relevé que le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française qui a introduit l’action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, n’est entré en vigueur que le 1er septembre 2022, soit postérieurement à l’introduction de l’instance par la demanderesse, il est rappelé qu’en tout état de cause, le tribunal, dont la saisine n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalité française, n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un tel certificat, ni adresser une quelconque injonction en ce sens, dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l’article 29-3 du code civil. Il est également rappelé que s’il était fait droit à la demande tendant à voir dire que Mme [D] [P] est de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait de droit.
La demande de Mme [D] [P] tendant à voir enjoindre au tribunal d’instance de lui délivrer un certificat de nationalité française sera donc jugée irrecevable.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [D] [P], se disant née le 12 avril 1992 à [Localité 8] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973. Elle expose que sa mère, Mme [F] [Z], née le 16 avril 1961 à [Localité 9] (Algérie), est française pour être issue de [B] [Z], né le 10 février 1897 à [Localité 7] (Algérie).
Elle invoque les dispositions des articles 21-13 et 30-2 du code civil en faisant valoir qu’elle-même et sa mère disposent d’éléments de possession d’état de Française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 9 juillet 2020 par la directrice principale des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Sannois (pièce n° 11 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, sa situation n’est pas régie par les dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, comme elle l’indique, mais par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
A cet égard, il est observé que la demanderesse ne formule aucune observation relative au fondement de la nationalité française de sa mère revendiquée.
Il s’évince des pièces produites aux débats qu’elle entend faire valoir que celle-ci a conservé la nationalité française lors de l’indépendance de l’Algérie, comme relevant du statut civil de droit commun pour être née de [B] [Z], né le 10 février 1897 à [Localité 7] (Algérie), lui-même issu de [M] [X] [Z] et de [U] [S] [K].
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
Décision du 04/12/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/07248
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [D] [P], non titulaire de certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
S’agissant de la preuve de sa nationalité française, la demanderesse invoque les dispositions de l’article 30-2 du code civil aux termes duquel lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français.
Ce texte édicte une règle de preuve et non une règle d’attribution de la nationalité française. Cependant, la preuve de cette double possession d’état de l’intéressé et de celui de son parent susceptible de la lui transmettre qui va permettre l’attribution de la nationalité française par filiation, suffit à satisfaire aux exigences posées par ce texte, outre la preuve du lien de filiation de l’intéressé avec l’auteur français. Contrairement à ce que prétend le ministère public, il n’y a pas lieu de réserver l’application de ce texte au cas où « le demandeur se heurte, en raison de l’ancienneté de l’ascendance française, à des difficultés insurmontables pour fournir tous les éléments de preuve nécessaires ».
En l’espèce, c’est bien par filiation, en l’occurrence maternelle, que la source de la nationalité française est revendiquée par Mme [D] [P].
La possession d’état de Français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques. Elle est établie par un ensemble d’éléments, dont l’appréciation est purement objective, et qui traduisent l’apparence du lien de nationalité unissant une personne à l’Etat français. En ce sens, pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.
Il appartient donc à la demanderesse de démontrer qu’elle et sa mère ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Française.
S’agissant des éléments de possession d’état de Française de Mme [F] [Z], la demanderesse verse aux débats un récépissé tenant lieu d’autorisation de séjour et un certificat de résidence de ressortissant français (pièces n°21 et 22 de la demanderesse). Toutefois, ces documents délivrés par les autorités administratives algériennes, ne sont pas de nature à établir que les autorités françaises aient considéré Mme [F] [Z] comme une ressortissante française
La demanderesse produit en outre aux débats un certificat d’hérédité suite au décès de [B] [Z], établi le 30 avril 1989 au consulat général de France à [Localité 6] et un courrier en date du 30 octobre 1989, confirmant l’octroi par l’ambassade de France en Algérie d’une aide financière à Mme [F] [Z], en raison du décès de son père (pièces n° 16 et 17 de la demanderesse).
Elle verse également aux débats la carte de registre des Français établis hors de France valable jusqu’au 17 août 2013, la copie de la carte d’immatriculation consulaire valable jusqu’au 19 mars 2006, la copie de carte nationale d’identité française de l’intéressée en date du 19 mars 2001, le passeport français délivré le 20 juin 2008 ainsi que son certificat de nationalité française délivré le 16 avril 2013 (pièces n°23, 24, 25, 26 et 27 de la demanderesse).
Si ces pièces constituent des éléments de possession d’état de Française de Mme [F] [Z], il est toutefois relevé avec le ministère public qu’elles ne permettent pas d’établir une possession d’état continue, la pièce la plus ancienne étant datée de 1989. Il n’est en effet produit aucune pièce entre la naissance de Mme [F] [Z] en 1961 et cette date.
Mme [D] [P] échoue en conséquence à faire la démonstration de la possession d’état de Française continue de sa mère revendiquée.
Il en résulte que les conditions de l’article 30-2 n’étant pas remplies, il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve de sa nationalité française dans les conditions précitées
A cet égard, il est relevé que les deux copies de l’acte de naissance de [B] [Z] sont produites en simples photocopies (pièce n°10 de la demanderesse).
Or, une photocopie étant dépourvue de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, ces pièces sont dépourvues de toute force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne [B] [Z], Mme [D] [P] ne saurait se prévaloir d’une quelconque chaîne de filiation à l’égard de celui-ci ni du statut civil de droit commun de ce dernier.
A titre surabondant, il est relevé avec le ministère public que la demanderesse ne justifie pas du lien de filiation entre Mme [F] [Z] et [B] [Z]. L’acte de naissance algérien de Mme [F] [Z] indique que sa naissance a été déclarée par un tiers, à savoir le directeur de l’hôpital, son acte de naissance établi sur les registres du service central d’état civil ne comportant aucune mention relative au déclarant (pièces n°5 et 6 de la demanderesse).
La demanderesse fait valoir que le nom du père est mentionné sur l’acte de naissance de l’intéressée et que la déclaration par un tiers ne suffit pas à établir l’absence de filiation de Mme [F] [Z] à l’égard de [B] [Z].
Or, la mention du nom du père sur l’acte de naissance ne permet nullement d’établir la filiation paternelle.
Par ailleurs, le certificat d’hérédité établi le 30 avril 1989 et l’aide exceptionnelle versée par l’ambassade de France en Algérie à Mme [F] [Z] suite au décès de [B] [Z] ne permettent pas de justifier de la filiation paternelle légalement établie du temps de la minorité de celle-ci (pièces n°16 et 17 de la demanderesse).
Il n’est ainsi produit aux débats aucune pièce, aucun acte de mariage ni aucun acte de reconnaissance, permettant de justifier de la filiation paternelle de Mme [F] [Z].
Enfin, s’agissant du moyen de la demanderesse fondé sur l’article 21-13 du code civil, ainsi que le rappelle à juste titre le ministère public, l’acquisition de la nationalité française par possession d’état sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à la souscription préalable d’une déclaration. Or, il n’est ni soutenu, ni a fortiori démontré, que la demanderesse aurait souscrit une telle déclaration. La nationalité française ne saurait donc lui être reconnue sur le fondement de ces dispositions.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [D] [P] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle ou sur le fondement de l’article 21-13 du code civil. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile;
Déclare irrecevable la demande de Mme [D] [P] tendant à voir enjoindre au tribunal d’instance de lui délivrer un certificat de nationalité française ;
Déboute Mme [D] [P] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [D] [P], née le 12 avril 1992 à [Localité 8] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [D] [P] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 04 décembre 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Décret n°2022-899 du 17 juin 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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