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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 12 juin 2025, n° 23/12244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. EDANG CONSEIL c/ E.U.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies certifiées conformes pour :
Me Karen NOBLINSKI #E1352 Me Soumia AZIRIA #K84+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/12244
N° Portalis 352J-W-B7H-C2WBT
N° MINUTE :
Assignation du :
13 septembre 2023
ORDONNANCE DE RÉVOCATION
DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
rendue le 12 juin 2025
DEMANDERESSE
E.U.R.L. EDANG CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Karen NOBLINSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1352
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [Y] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
Madame [M] [X] épouse [G] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Soumia AZIRIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0084
Décision du 12 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/12244 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WBT
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 13 septembre 2023 à la requête de L’E.U.R.L. EDANG CONSEIL ;
Vu l’ordonnance de clôture prise le 9 janvier 2025 ;
Vu les conclusions aux fins de révocation d’ordonnance de clôture communiquées par voie électronique le 9 juin 2025 par l’EURL EDANG CONSEIL ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Au cas présent, la partie défenderesse (madame [G] représentée par Me [P]) a reçu, postérieurement à un premier avis à conclure deux injonctions de conclure. A l’audience de rappel du 9 janvier 2025, 10h10, Me [P] n’ayant toujours pas conclu pour madame [G], la clôture a été prononcée en l’état par le juge de la mise en état.
Il résulte néanmoins de l’examen de la procédure que cette dernière a communiqué des conclusions le 8 janvier 2025 à 23h06, conclusions dont n’avait pas connaissance le juge de la mise en état lorsqu’il a clôturé l’affaire (dans le cas contraire renvoi aurait été ordonné pour conclusions de Me [E]), les messages et conclusions pour être acceptés par le greffe en vue de l’audience devant impérativement être adressés au plus tard la veille de l’audience à 12h ainsi qu’il est rappelé aux bulletins de mise en état.
Pour que soit respecté le principe de la contradiction et l’instruction de l’affaire menée à son terme ce qui constitue des causes graves au sens de l’article 803 du code de procédure civile, la révocation de l’ordonnance de clôture rendue sera ordonnée, ainsi que la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état, les parties devant avoir communiqué leurs écritures dans les termes et délai mentionnés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état statuant conformément à la loi, par ordonnance contradictoire :
Vu l’article 803 du code de procédure civile;
ORDONNONS la révocation de l’ordonnance de clôture prise le 9 janvier 2025 ;
ORDONNONS la réouverture des débats ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état à l’audience du 18 SEPTEMBRE 2025, Me [E] devant communiquer des conclusions au fond adressées au tribunal distinctes de celles adressées aux fins de révocation de ordonnance de clôture au juge de la mise en état ;
PRECISONS que les parties n’ont pas à se présenter à l’audience FOND du jeudi 12 juin 2025, 10h30, l’affaire étant retiré du rôle de cette audience ;
RAPPELONS que les DERNIERS MESSAGES RPVA sont A ADRESSER LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES (et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures), que les audiences de mise en état sont dématérialisées et que dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoirie, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes si un rendez-vous judiciaire n’a pas été fixé par le juge de la mise en état (demande à adresser par RPVA mentionnant le motif de la demande de rendez-vous).
Fait et jugé à [Localité 5], le 12 juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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