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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 6 mars 2025, n° 24/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00922 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H34J
Société MON LOGEMENT 27
C/
[D] [S]
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 06 Mars 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [H] [T] – Service Contentieux – Munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 03 août 2020, l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat) a donné à bail à Madame [D] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 885,65 euros charges comprises.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la société MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 a fait signifier à Madame [D] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 janvier 2022.
Madame [D] [S] a notifié à la société bailleresse son départ du logement le 02 juin 2023.
Réclamant le paiement de l’arriéré de loyers, la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 18 avril 2024 puis elle a saisi le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par requête reçue le 20 septembre 2024 pour obtenir le paiement des loyers et charges impayés. Elle lui a ensuite fait délivrer une citation signifiée à étude par acte de Commissaire de Justice en date du 20 décembre 2024 conformément à la demande du tribunal.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 janvier 2025.
La S.A.E.M. MON LOGEMENT 27, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, a maintenu ses demandes initiales et sollicité :
— la condamnation de Madame [D] [S] à lui payer la somme de 3.743,58 euros au titre des loyers et charges impayés après déduction :
— de la régularisation des charges annuelles pour 710,41 euros ;
— du dépôt de garantie pour 559,18 euros ;
— la condamnation de Madame [D] [S] aux intérêts au taux légal,
— la condamnation de Madame [D] [S] au dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer (123,15 euros).
Madame [D] [S], bien que régulièrement citée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A.E.M MON LOGEMENT 27 produit un décompte aux termes duquel Madame [D] [S] reste lui devoir la somme de 3.743,58 euros à la date du 19 septembre 2024.
Madame [D] [S], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 3.743,58 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 19 septembre 2024.
Conformément à l’article 1231-7 du Code civil cette condamnation portera de plein droit intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
II- Sur les frais du procès :
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Madame [D] [S] supportera la charge des dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, dont le montant n’a pas à être liquidé par la présente juridiction s’agissant d’une compétence exclusive du juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [D] [S] à payer à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 la somme de 3.743,58 euros ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [D] [S] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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