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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 20 févr. 2026, n° 25/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2026
Minute n° :
N° RG 25/00337 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HES2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [I] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS, substitué par la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [F] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 25 Novembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Madame [I] [D] a donné à bail à Madame [F] [T] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2], par contrat du 6 juin 2024, moyennant un loyer mensuel de 380 euros, outre 25 euros de provision sur charges.
Le 27 septembre 2024, Madame [I] [D] a fait délivrer à Madame [F] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 1 565 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 4 septembre 2024.
Le 28 février 2025 Madame [I] [D] a fait assigner Madame [F] [T] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins suivantes :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;ordonner l’expulsion de Madame [F] [T] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Madame [F] [T] au paiement de la somme de 2 025 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 215 euros et pour le surplus à compter de l’assignationcondamner Madame [F] [T] à payer à Madame [I] [D] à compter de la résiliation du bail, des indemnités d’occupation bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges condamner Madame [F] [T] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens
Un rapport de l’association AHU, reçu au greffe avant l’audience, n’a apporté aucun élément utile, le locataire ne s’étant pas présenté au rendez-vous.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
A l’audience, Madame [I] [D], représentée par son avocat a maintenu toutes ses demandes sans actualiser le montant de sa dette.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats.
Madame [F] [T] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, la décision est réputée contradictoire, cette dernière étant susceptible d’appel.
Sur la demande de résiliation
Sur la recevabilité :
L’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat de bail, impose au bailleur, toujours à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, soit notifiée à la préfecture au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, Madame [I] [D] justifie d’une notification de l’assignation à la préfecture le 1er octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 25 novembre 2025.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable au présent contrat de bail, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail prévoit une clause résolutoire allongeant le délai suivant commandement de payer demeuré infructueux à deux mois.
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le 27 septembre 2024, Madame [I] [D] a fait délivrer à Madame [F] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 1 565 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 4 septembre 2024.
Or, d’après le décompte produit à l’audience par le conseil de la bailleresse, Madame [F] [T] n’a effectué aucun règlement pour les mois de septembre, octobre et novembre 2024, ce dont il se déduit que la somme réclamée n’a pas été payée dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 28 novembre 2024.
Dès lors, l’expulsion de Madame [F] [T] sera ordonnée.
Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due.
Son montant est égal au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 28 novembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [I] [D].
Sur la demande en paiement des loyers, charges impayés et indemnité d’occupation :
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 5 du code de procédure civile impose au juge de se prononcer « sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
En l’espèce, Madame [I] [D] produit aux débats un décompte démontrant qu’à la date de l’audience, Madame [F] [T] lui est redevable de la somme de 6 885 euros.
Il convient toutefois d’observer que la juridiction n’est saisie que d’une demande de condamnation à la somme de 2 025 euros, les demandes de l’assignation ayant été maintenue à l’audience sans actualisation.
Dès lors, la juridiction ne saurait condamner Madame [F] [T] à une somme supérieure aux 2 025 euros sollicités sans méconnaitre son office.
Madame [F] [T] sera donc condamnée à payer 2 025 euros à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 septembre 2024 sur la somme de 1 215 euros et pour le surplus à compter de l’assignation
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens à titre de provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner Madame [F] [T] à verser à Madame [I] [D] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, le demandeur succombant étant condamné aux entiers dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [I] [D] recevable en son action
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 6 juin 2024 entre Madame [I] [D] et Madame [F] [T], portant sur un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2] sont réunies depuis le 28 novembre 2024.
ORDONNE en conséquence à Madame [F] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [I] [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [F] [T] à payer à Madame [I] [D] une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges dus si le contrat s’était poursuivi et ce, à titre de provision
DIT que cette indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 28 novembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [I] [D].
CONDAMNE Madame [F] [T] à payer à Madame [I] [D] la somme de 2 025 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 28 février 2025
CONDAMNE Madame [F] [T] aux entiers dépens à titre de provision
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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