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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 15 déc. 2025, n° 25/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/00947 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBDMH
N° MINUTE : 25/00645
JUGEMENT
DU 15 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, dont le siège social est sis [Adresse 3] (SAINTE-CLOTILDE)
Rep/assistant : Me Marie LE GARGASSON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
à :
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Novembre 2025
DÉCISION : Contradictoire
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, fais
ant fonction de greffier,
CE à Me [Localité 6] LE GARGASSON
CCC à [Y] [O]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par offre acceptée le 26 août 2022, la société Crédit moderne Océan indien (CMOI), prise en la personne de son représentant légal, a consenti à M. [Y] [O] né le [Date naissance 2] 1984, un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule Hyundai Kona d’un montant de 29 955 euros, remboursable en quarante-huit mensualité de 456,40 euros, hors assurance facultative, avec un prix de vente final en fin de location de 14 350 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société preneuse a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2024 reçue le 9 avril 2024, mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées, soit la somme de 1 110,06 euros, sous huitaine, à peine de résiliation du contrat.
Le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] a été restitué par M. [Y] [O] et vendu aux enchères, le 26 mars 2024, pour la somme de 12 000 euros.
En l’absence de régularisation, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2024 reçue le17 mai 2024, notifié à M. [Y] [O] la résiliation du contrat par déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 16 940,99 euros.
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 16 janvier 2025, la société CMOI a fait assigner M. [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 16 790,99 euros au titre du contrat de location avec option d’achat, majorée des intérêts au taux légal, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 avril 2025 et a été renvoyée à plusieurs reprises pour être en dernier lieu plaidée à l’audience du 17 novembre 2025.
A l’audience du 7 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré du défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit et de la notice d’assurance ainsi que l’irrespect du droit de rétractation.
La société demanderesse a, aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par lettre recommandée avec accusé réception, répondu aux moyens de droit ainsi soulevés et sollicite, à l’audience du 17 novembre 2025, le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Suivant autorisation du juge des contentieux de la protection intervenue à l’audience du 17 novembre 2025, la banque a produit une note en délibérée parvenue au greffe de la juridiction le 25 novembre 2025. Elle confirme la restitution du véhicule par l’emprunteur et justifie de la vente du véhicule pour la somme de 12 000 euros, le 26 mars 2023.
En défense, M. [Y] [O] a comparu en personne. Il confirme avoir reçu les conclusions adverses et sollicite des délais de paiement. Il indique qu’il a été licencié pour faute grave en février 2025, qu’il perçoit le intervenu revenu de solidarité active depuis septembre 2025 d’un montant de 568,94 euros mensuels, qu’il ne supporte aucune charge et qu’il ne dispose pas de compte bancaire personnel. Il indique, sans en justifier, avoir restitué le véhicule “depuis au moins six mois”.
Il est expressément fait renvoi à l’assignation et aux dernières conclusions pour les moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera utilement rappelé, à titre liminaire, qu’en vertu de l’article L. 312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit assujettie aux articles L. 312-1 à L. 312-94 du code la consommation.
Sur la demande principale en paiement
Il sera utilement rappelé, à titre liminaire, que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé en matière de location avec option d’achat par le premier incident de paiement non régularisé.
La présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 16 janvier 2025. Selon les pièces produites en demande notamment la lettre de mise en demeure et des historiques de compte, le premier loyer impayé non régularisé est le 9 janvier 2024.
Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la validité du contrat de crédit
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, l’offre de contrat de crédit a été acceptée électroniquement le 26 août 2022, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 2 septembre 2023 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 3 septembre 2023.
Le déblocage des fonds est, en tout état de cause, intervenu le 8 septembre 2023 soit après l’expiration du délai de sept jours précités.
Il en découle que le contrat est valide.
Sur la régularité de la déchéance du terme
En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, force est de constater qu’aucune régularisation n’est intervenue consécutivement au délai de huit jours accordé suivant la première mise en demeure. Ainsi, la société preneuse a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 mai 2024, notifié à M. [Y] [O] la résiliation du contrat par déchéance du terme.
Il sera utilement remarqué que l’article R. 632-1 du code de la consommation prévoit la seule faculté pour le juge des contentieux de la protection de relever d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et qu’aucun des défendeurs n’a entendu contester la validité de la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux.
Ainsi, en considération de ces éléments, il sera retenu que la déchéance du terme a été valablement prononcée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l’obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité du consommateur par l’établissement de crédit doit être relevée d’office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46).
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
L’arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. L’article 13 IV précise que les établissements bancaires peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation en fournissant le numéro de consultation attribué lors de la consultation. La conservation, par la Banque de France, des données nécessaires à l’établissement de l’attestation de consultation se fait dans une base dédiée, séparée de la base active. La finalité de la conservation de ces données est limitée à l’établissement de l’attestation. L’attestation délivrée par la Banque de France contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.
Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire.
En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4è ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il est constant qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la société CMOI produit une fiche de renseignement, la carte nationale d’identité de l’emprunteur, son bulletin de paie du mois de juillet 2022, un extrait de relevé de compte concernant le mois juillet 2022, une facture téléphonique ainsi que la preuve de consultation du fichier.
En tout état de cause, elle n’a pas demandé d’autres justificatifs de ressources et n’a procédé à aucune vérification des charges et de son hébergement.
Ces éléments sont nettement insuffisants pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’emprunteur. En effet, la solvabilité d’un emprunteur ne peut s’évaluer à partir d’éléments partiels et/ou non vérifiés. Il convient de tenir compte tant de ses ressources que de ses charges pour connaître sa solvabilité et ses réelles capacités de remboursement. Il appartient, en cas de doute sur les ressources et charges déclarées, à l’établissement de crédit de réclamer les pièces justificatives adaptées.
De plus, force est de constater que l’établissement bancaire ne justifie pas de la consultation du FICP puisque la pièce produite rend compte d’une consultation non pas par la société CMOI mais par la société BNP Paribas Personal Finance.
La société CMOI n’a dès lors pas respecté son obligation de vérification préalable.
Sur le défaut de régularité du bordereau de rétractation
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l’article L. 312-19 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.
L’article L. 312-21 du même code impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
Par arrêt du 26 mars 2020 (CJUE, 26 mars 2020, aff. C-66/19), la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que les modalités d’exercice des droits du consommateur, et en particulier les informations relatives à la computation du délai de rétractation qui revêtent une importance fondamentale, doivent figurer de manière claire et concise dans le contrat de crédit afin d’en permettre la connaissance et la bonne compréhension par le consommateur, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE (points 37, 39 et 45).
Selon l’article R. 312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
En l’espèce, il appartient à la société CMOI de rapporter la preuve que l’offre de prêt remise à l’emprunteur comporte bien le bordereau de rétractation et que celui-ci contient les mentions réglementaires exigées.
Elle produit aux débats l’offre de contrat de crédit contenant un bordereau de rétractation. Dans ce contrat, l’emprunteur reconnaît être en possession d’un exemplaire du bordereau de rétractation.
Or, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. La banque ne produit aucun élément complémentaire permettant de vérifier qu’elle a satisfait à ses obligations.
En conséquence, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres points soulevés d’office, au vu de la gravité des manquements constatés, la société CMOI sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la créance restant due
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par M. [Y] [O] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par lui, tels qu’ils résultent des pièces produites.
En l’espèce, à la lumière des éléments résultant des lettres de mise en demeure, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, la créance du prêteur est égale à 8.525,22 euros composée comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine et valeur d’origine du bien loué : 29 955 euros,
— sous déduction des versements réalisés au titre des loyers : 9.429,78 euros,
— sous déduction du prix de revente du véhicule restitué : 12 000 euros.
Par conséquent, M. [Y] [O] sera condamné au paiement de cette somme à la société CMOI.
Sur les intérêts moratoires
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
Le taux d’intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12).
En l’espèce, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de l’assignation.
Sur la demande de délais de paiement
Selon les articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, M. [Y] [O] est sans emploi et perçoit le revenu de solidarité active à hauteur de 568,94 euros.
En tout état de cause, la situation financière de M. [Y] [O] ne lui permet ni d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois ni dans le délai prévu par la loi.
En conséquence, la présente juridiction ne peut qu’écarter la demande de délais de paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M. [Y] [O], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société CMOI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la disparité des situations économiques des parties.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/00947 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBDMH – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 15 Décembre 2025
DECLARE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, recevable en ses demandes ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit de location avec option d’achat conclu le 26 août 2022 entre la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, et M. [Y] [O], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] ([Localité 5]), est valablement acquise ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CMOI au titre du contrat de crédit de location avec option d’achat conclu le 26 août 2022 avec M. [Y] [O], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] ([Localité 5]) à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE M. [Y] [O] à payer à la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 8.525,22 euros (huit mille cinq-cent-vingt-cinq euros et vingt-deux centimes) pour solde de ce contrat de crédit de location avec option d’achat, cette somme portant intérêts au taux légal non soumis à majoration à compter de l’assignation du 16 janvier 2025 ;
DEBOUTE M. [Y] [O] de sa demande de délais de paiement ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [O] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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