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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 4 mai 2026, n° 25/02165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/02165 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q5UN
du 04 Mai 2026
affaire : [S] [W], [A] [W]
c/ Monsieur [X] [T] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial GENERATION ELECTRON
Copie exécutoire délivrée à
l’an deux mil vingt six et le quatre Mai à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [S] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [A] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Monsieur [X] [T] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial GENERATION ELECTRON
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Abdelhak AJIL, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant une ordonnance du 12 novembre 2024, le juge des référés a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SARL GENERATION ELECTRON,
— autorisé Madame et Monsieur [W] à faire procéder par une entreprise de leur choix aux travaux nécessaires visant la reprise des désordres et l’achèvement des travaux de leur salle de bains et WC initialement confiés la SARL GENERATION ELECTRON,
— condamné la SARL GENERATION ELECTRON à leur payer une provision de 7000 euros aux fins de réalisation des travaux nécessaires visant la reprise des désordres et leur achèvement outre la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par requête en date du 19 décembre 2025, Madame [S] [W] et Monsieur [L] [W], ont saisi le juge des référés d’une requête en rectification de l’ordonnance du 12 novembre 2024 aux motifs qu’une erreur matérielle affecte la décision s’agissant de la dénomination ou la forme juridique du défendeur et qu’il convient de remplacer la société GENERATION ELECTRON par Monsieur [X] [T] exerçant sous l’enseigne GENERATION ELECTRON.
A l’audience du 12 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, ils ont maintenu leur demande.
M. [X] [T] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial GENERATION ELECTRON soulève l’irrecevabilité de la requête et la condamnation des époux à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande en rectification de l’erreur matérielle :
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Suivant une ordonnance du 12 novembre 2024, le juge des référés a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SARL GENERATION ELECTRON fondée sur l’insuffisance de motivation en fait et en droit de l’assignation et l’absence de précisionquant à la profession de Madame [W],
— autorisé Madame et Monsieur [W] à faire procéder par une entreprise de leur choix aux travaux nécessaires visant la reprise des désordres et l’achèvement des travaux de leur salle de bains et WC initialement confiée la SARL GENERATION ELECTRON,
— condamné la SARL GENERATION ELECTRON à leur payer une provision de 7000 euros aux fins de réalisation des travaux nécessaires visant la reprise des désordres et leur achèvement outre la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les époux [W] font cependant valoir qu’ils ne peuvent pas faire exécuter l’ordonnance de référé car une erreur a été commise sur la dénomination ou la forme juridique du défendeur qui n’est pas la SARL GENERATION ELECTRON mais M. [T] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial GENERATION ELECTRON ce qui constitue une erreur matérielle. Ils font valoir que le défendeur a conclu et a fait valoir ses moyens lors de l’instance sans soulever de difficulté à ce titre et qu’il n’existe donc aucune confusion sur la personne contre laquelle la décision a été rendue.
De son côté, Monsieur [X] [T] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial GENERATION ELECTRON s’oppose à la demande en faisant valoir que l’assignation vise expressément la société et qu’il n’existe aucune erreur matérielle mais une erreur de désignation du défendeur commise par les époux [W]. Il ajoute que le juge ne peut substituer une partie à une autre et notamment une personne physique à une personne morale inexistante.
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur et Madame [W] ont fait délivrer leur assignation à l’encontre de la SARL GENERATION ELECTRON immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 499 784 650 000 24 dont le siège social est situé [Adresse 4].
Au soutien de leurs demandes, les défendeurs versent une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises mentionnant que Monsieur [X] [T] exerce à titre d’entrepreneur individuel sous le nom commercial GENERATION ELECTRON.
Il est constant que le juge ne peut sous couvert de rectification d’erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties au litige pour les transférer à une personne juridique distincte.
Toutefois, force est de relever que la SARL GENERATION ELECTRON, qui n’avait pourtant pas d’existence légale, a produit dans le cadre de cette procédure, lors de laquelle elle était représentée par le même conseil que M. [T], des écritures de 17 pages, dans lesquelles elle indiquait être inscrite au RCS sous le numéro 499 784 650 000 24 dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 2] et être “représentée par son représentant légal M. [X] [T]” sans qu’il n’ait été fait état d’une erreur sur l’identité de la partie assignée et que M. [T] exerçait en tant qu’entrepreneur individuel sous le nom GENERATION ELECTRON.
De plus, il a été mentionné à diverses reprises dans les écritures que M. [T] était“le gérant de la société GENERATION ELECTRON” sans que l’irrégularité de l’assignation ne soit soulevée. Enfin, des demandes ont été formées en défense et des pièces ont été produites notamment des arrêts de travail de M. [T], un rapport de constatation rédigé par ce dernier ainsi que des échanges de SMS et mails.
Dès lors, bien que M. [T] ne soit pas expressement intervenu volontairement à l’instance en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial GENERATION ELECTRON, en omettant de soulever l’erreur commise dans l’assignation délivrée à la SARL GENERATION ELECTRON en ses lieu et place, ce qui interroge, force est toutefois de considérer ainsi que le soulèvent les défendeurs, qu’il n’a pu intervenir à l’instance qu’en sa qualité d’entrepreneur individuel et non en qualité de gérant de ladite société qui n’avait pas d’existence juridique, que le numéro SIRET renseigné sur les conclusions en défense correspondait à celui figurant sur son attestation d’immatriculation au registre national des entreprises, qu’il a développé des moyens, formé des prétentions et produit des pièces le concernant et qu’une confusion a été entretenue dans les écritures faisant état à la fois, de la société GENERATION ELECTRON, de M. [X] [T] et de l’entreprise GENERATION ELECTRON.
En conséquence, l’indication de la SARL GENERATION ELECTRON en qualité de partie défenderesse, notamment dans les conclusions produites en défense, alors qu’elle n’avait pourtant pas d’existence légale, ce que M. [T] ne pouvait ignorer, puisque ce dernier exerce depuis 2016 en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom commercial GENERATION ELECTRON, est constitutive d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier en remplaçant la SARL GENERATION ELECTRON par M. [X] [T] exerçant sous le nom GENERATION ELECTRON.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande au vu de la nature du litige et des circonstances de l’espèce, de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance de référé RG 23/1468 N° de minute 24/01634 en date du 12 novembre 2024 en disant qu’il convient de remplacer en pages 3,4,5,6 et 7 :
“la SARL GENERATION ELECTRON”
par :
“M. [X] [T] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial GENERATION ELECTRON”;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l’ordonnance;
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Madame [S] [W] et Monsieur [L] [W].
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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