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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 24 avr. 2026, n° 25/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
/
N° RG 25/00735 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNPY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 25/00735 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNPY
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24 Avril 2026 à :
Me Raphaëlle BOURGUN, vestiaire 318
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Romain FERRITTI, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Cindy MEY, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Marjorie LANDOLT
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Avril 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Romain FERRITTI, Juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Colmar, délégué à la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg par ordonnance du 10 décembre 2025 et par Marjorie LANDOLT, Greffière lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Association CCM DU VIGNOBLE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. HRISTOV IMPORT EXPORT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Rappel des faits et de la procédure
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VIGNOBLE a consenti à la SAS HRISTOV IMPORT EXPORT un prêt professionnel n°204 941 01 d’un montant de 25.000 euros selon convention du 09 juin 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure la société HRISTOV IMPORT EXPORT d’avoir à régulariser les échéances restées impayées lui rappelant la possibilité qui lui était réservée de prononcer l’exigibilité anticipée de l’intégralité des sommes dues au titre de ce prêt. Elle réitérait cette mise en demeure le 14 janvier 2025 et faute de paiement, informait la débitrice de ce qu’elle avait résilié le contrat de prêt.
Suivant un acte introductif d’instance signifié à étude le 17 mars 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a assigné la SAS HRISTOV IMPORT EXPORT devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG en vue notamment d’obtenir le paiement des sommes dont elle estime être créancière.
Suivant son acte introductif d’instance valant conclusions du 17 mars 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL demande au tribunal au visa des articles 1103 et suivants du Code civil de :
— CONDAMNER la SAS HRISTOV IMPORT EXPORT à payer à la CCM DU VIGNOBLE un montant de 17 687,95 euros, augmenté des intérêts au taux de 3,95 % l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 21.02.2025, au titre du PRET PROFESSIONNEL N°204 941 01 ;
— CONDAMNER la SAS HRISTOV IMPORT EXPORT à payer à la CCM DU VIGNOBLE un montant de 1 222,03 euros , augmenté des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, au titre de l’indemnité conventionnelle du PRET PROFESSIONNEL N°204 941 01 ;
— CONDAMNER la SAS HRISTOV IMPORT EXPORT, à payer à la CCM DU VIGNOBLE, la somme de 2 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 CPC ;
— ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— La CONDAMNER aux entiers frais et dépens ;
— RAPPELER que le jugement est assorti de l’exécution provisoire à défaut L’ORDONNER ;
Bien que régulièrement assignée, la SAS HRISTOV IMPORT EXPORT n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions de la CCM DU VIGNOBLE pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026 et à cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 27 mars 2026 et mise en délibéré au 24 avril 2026 pour prononcer par mise à disposition, date du présent jugement.
SUR QUOI
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la banque
L’article 1103 du code de civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, suivant l’article 1104 du code civil. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs et suivant les dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL se prévaut du manquement de la SAS HRISTOV IMPORT EXPORT à ses obligations contractuelles exposant que cette dernière n’a pas régularisé, malgré plusieurs mises en demeure, les échéances du prêt professionnel qu’elle avait souscrit le 09 juin 2022. Elle invoque le prononcé de la déchéance du terme de ce contrat de crédit ce qui a eu pour conséquence de rendre exigible l’intégralité des sommes dues.
Elle produit au soutien de ses prétentions le contrat de prêt du 09 juin 2022 et son tableau d’amortissement, les courriers de mises en demeure, le courrier ayant prononcé la déchéance du terme, un décompte des sommes dues arrêté au 20 février 2025.
Elle indique que la SAS HRISTOV IMPORT EXPORT n’a jamais régularisé les échéances impayées et qu’elle ne s’est pas plus manifestée lorsque la déchéance du terme a été prononcée.
Elle justifie des échéances impayées dont la première est datée du mois de janvier 2024.
Le tribunal observe que le contrat de prêt prévoit un paragraphe intitulé « Exigibilité anticipée», que la déchéance du terme est encourue en cas d’échéances restées impayées après mise en demeure.
Il apparaît que tous les courriers de mises en demeure ont été avisés mais non réclamés par la défenderesse, la banque justifiant des avis de réception.
Ainsi, il y a lieu de considérer que la déchéance du terme du prêt souscrit le 09 juin 2022 est utilement acquise à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VIGNOBLE le 14 janvier 2025.
Les sommes mises en compte sont justifiées et correspondent au contrat qui lie la CCM DU VIGNOBLE à la SAS HRISTOV IMPORT EXPORT ; elles ne sont par ailleurs pas contestées.
Au regard des pièces produites, elle justifie par ailleurs d’une créance qui, en plus d’être exigible, est certaine et liquide.
Par conséquent, la SAS HRISTOV IMPORT EXPORT sera condamnée à payer à la CCM DU VIGNOBLE les sommes de :
— 17.687,95 euros majorée des intérêts contractuels de retard au taux de 3,95% l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50% à compter du 21/02/2025 et ce jusqu’à complet paiement ;
— 1.222,03 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement au titre de l’indemnité conventionnelle de 7%.
En outre la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est demandée. Aussi, elle sera prononcée en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SAS HRISTOV IMPORT EXPORT, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de condamner la SAS HRISTOV IMPORT EXPORT à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SAS HRISTOV IMPORT EXPORT à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VIGNOBLE la somme de 17.687,95 euros (dix-sept mille six cent quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt quinze centimes) majorée des intérêts contractuels de retard au taux de 3,95% l’an et des cotisations d’assurance vie au taux de 0,50% à compter du 21 février 2025 et ce jusqu’à complet paiement au titre du remboursement du prêt n°204 941 01 souscrit le 09 juin 2022 ;
CONDAMNE la SAS HRISTOV IMPORT EXPORT à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VIGNOBLE la somme de 1.222,03 euros (mille deux cent vingt-deux euros et trois centimes) majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre de l’indemnité conventionnelle du prêt n°204 941 01 souscrit le 09 juin 2022 ;
ORDONNE, s’il y a lieu, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE la SAS HRISTOV IMPORT EXPORT aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS HRISTOV IMPORT EXPORT à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VIGNOBLE la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Romain FERRITTI
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