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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 18 mars 2025, n° 24/14938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/14938 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QYA
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 18 Mars 2025
DEMANDEURS
Madame [O] [J] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire A0895
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Isabelle DUQUESNE CLERC,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire A0895
DÉFENDERESSES
S.A.S. BALIN
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Shirly COHEN,
avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire G0486
Décision du 18 Mars 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/14938 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QYA
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société BALIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître [P] [V]
de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire L0253
Société MMA IARD SA assureur de la société BALIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître [P] [V]
de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire L0253
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame Ariane SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Vice-Présidente, et par Madame Francine MEDINA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête notifiée par la voie électronique le 26 novembre 2024, Maître DUQUESNE CLERC, conseil de la MAIF a demandé la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement rendu, le 28 mai 2024, par la 6ème chambre, 1ère section, du Tribunal Judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées par message RPVA du 7 janvier 2025 à faire valoir leurs observations en application de l’article 462 du code de procédure civile.
Par observations notifiées par la voie électronique le 5 février 2025, Maître COHEN, conseil de la SAS BALIN, a indiqué s’en rapporter à justice.
Par observations notifiées par la voie électronique le 5 février 2025, Maître DUQUESNE CLERC, conseil de la MAIF, a indiqué s’en rapporter aux termes de sa requête.
L’affaire a été renvoyé à l’audience du 12 février 2025 et la décision a été rendue le 18 mars 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
A l’appui de sa requête, la MAIF relève une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement du 28 mai 2024 quant à la demande de la requérante de condamnation de la SAS BALIN BAT à lui verser la somme de 572€ relativement à la dépose d’un faux-plafond.
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il ressort du jugement du 28 mai 2024 que :
— le rappel des faits et de la procédure mentionne que la MAIF a formé, entre autres, la demande suivante : « 1856€ au titre des frais recherche de fuites »
— dans ses motifs, le tribunal a indiqué, s’agissant des préjudices de la MAIF que, « L’expert valide également en page n°31 de son rapport définitif les interventions nécessaires en cours d’expertise et correspondant à la dépose du faux-plafond par la société Serumat pour un montant de 572,00 € et la recherche de fuite par la société Unipromotion pour un montant de 1 284,00 € ttc. Les devis d’intervention correspondant sont produits aux débats. Il convient donc de faire droit à la demande de la Maif. »
— dans son dispositif, « CONDAMNE la société Balin Bat venant aux droits de la Sasu Balin à payer les sommes suivantes à la société Maif :
822,80 € au titre des frais de bâchage qu’elle a exposé
1 284,00 € au titre des frais d’investigation en cours d’expertise judiciaire
5 380,00 € au titre des frais d’expertise judiciaire »
A la lecture de ces éléments, il apparaît que le tribunal a omis de reprendre dans son dispositif la condamnation de la Sasu Balin à verser à la Maif la somme de 572€ au titre de la dépose du faux-plafond, intervention nécessaire en cours d’expertise, conformément à la demande de celle-ci que la juridiction a estimé bien fondée.
Il convient donc de faire droit à la demande de la requérante, l’erreur matérielle alléguée devant être réparée tel qu’indiqué au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne que le jugement du 28 mai 2024 rendu par la 6ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris soit modifié de la façon suivante :
Dit que la mention suivante (page 14 du jugement précité) :
« CONDAMNE la société Balin Bat venant aux droits de la Sasu Balin à payer les sommes suivantes à la société Maif :
822,80 € au titre des frais de bâchage qu’elle a exposé,
1 284,00 € au titre des frais d’investigation en cours d’expertise judiciaire,
5 380,00 € au titre des frais d’expertise judiciaire ; »
Sera remplacée par la mention suivante :
« CONDAMNE la société Balin Bat venant aux droits de la Sasu Balin à payer les sommes suivantes à la société Maif :
822,80 € au titre des frais de bâchage qu’elle a exposé,
1 284,00 € au titre des frais d’investigation en cours d’expertise judiciaire,
572,00 € au titre des frais de dépose des faux plafonds en cours d’expertise,
5 380,00 € au titre des frais d’expertise judiciaire ; »
Dit que les autres dispositions du jugement du 28 mai 2024 demeurent inchangées,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 28 mai 2024 et notifiée comme celui-ci,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public,
Fait et jugé à [Localité 6] le 18 Mars 2025
Le Greffier Le Président
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