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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 18 avr. 2025, n° 24/05001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 18 Avril 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 21 Mars 2025
N° RG 24/05001 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UV4
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [E] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DE L’YONNE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [E] s’est plaint d’avoir été victime d’un accident de la circulation le 29 avril 2022 à [Localité 5]. En effet, il aurait été percuté par un véhicule de marque TESLA immatriculée [Immatriculation 4], assuré par la SA PACIFICA.
Suivant certificat médical établi le 30 avril 2022, Monsieur [K] [E] a présenté une symptomatologie douloureuse de la hanche droite en rapport avec une contusion, du rachis cervical en rapport avec une contusion, du rachis dorsal et omoplate en rapport avec des contusions, du trochanter droit en rapport avec une contusion ainsi qu’une plaie de 6cm de la face postérieure de l’avant-bras gauche à 5cm du coude laissant apparaître les tissues sous cutanés ayant nécessité la pose de 11 points de suture et une cicatrisation dirigée.
Dans le cadre d’un règlement amiable, la compagnie ABEILLES ASSURANCES, détentrice du mandat IRCA, a alloué une provision de 1000€ à la victime et a organisé une expertise médicale.
Monsieur [K] [E] conteste le rapport d’expertise établi en date du 26 septembre 2023 par le Docteur [D] [B] [Y].
Suivant actes de commissaires de justice en date des 12 et 14 novembre 2024, Monsieur [K] [E] a assigné la SA PACIFICA et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’YONNE (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision complémentaire de 6000€, une provision ad litem de 1200€, 1500€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 21 mars 2025, Monsieur [K] [E], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la SA PACIFICA, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
Constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée, l’expert devant recevoir mission habituelle en la présente matière ainsi que les chefs de mission évoqués dans les motifs de ses écritures ; Mettre les frais d’expertise à la charge de Monsieur [K] [E]; Réduire significativement la somme qui pourra être allouée à Monsieur [K] [E] à de plus justes proportions ; Allouer à Monsieur [K] [E] la somme de 2000€ ; Débouter Monsieur [K] [E] de sa demande de provision ad litem ; Débouter [K] [E] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Laisser à la charge de Monsieur [K] [E] les dépens de l’instance.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’YONNE assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la réalité de l’accident n’est pas démontrée.
En effet, seules les pièces médicales du demandeur sont versées aux débats. Aucun élément objectif ne permet donc à ce stade d’établir la matérialité de l’accident.
En conclusion, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. En effet, la matérialité de l’accident n’est pas établie.
Par ailleurs, la responsabilité n’étant pas certaine, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision ad litem.
En conclusion les demandes de provision seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [E] conservera la charge dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la demande d’expertise ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [K] [E] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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