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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 30 sept. 2025, n° 25/00991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00991 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DJP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01287
— ---------------
Nous,Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Juillet 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société ECOLES KARMAN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 2]
ET :
La société H-DAG METAL
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
*******************************************
Par acte sous seing privé du 01 août 2023, la SCI ECOLES KARMAN a consenti à bail à la société H-DAG METAL, dans le cadre d’une convention de sous-location, des locaux commerciaux, situés [Adresse 3] à AUBERVILLIERS (93).
Suite à des impayés de loyer, les parties ont conclu le 12 novembre 2024 une convention de résiliation amiable et anticipée de la convention de sous-location, avec un échéancier pour le règlement des loyers. Dans cette convention, la société H-DAG METAL reconnaît devoir la somme de 82.467,73 euros TTC au titre de sa dette locative arrêtée au 31 octobre 2024 et s’engage à quitter les lieux au plus tard le 12 novembre 2024.
Se prévalant du non-respect de l’échéancier par la société H-DAG METAL, la SCI ECOLES KARMAN, par acte du 23 mai 2025, a assigné en référé cette dernière pour obtenir sa condamnation à lui payer une provision de 82.467,723 euros à valoir sur loyers impayés et une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile à l’adresse des lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 5] (93), la société H-DAG METAL n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance déposée et développée oralement à l’audience.
SUR CE
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La SCI ECOLES KARMAN transmet :
la convention de résiliation amiable et anticipée de la convention de sous-location, dans laquelle la société H-DAG METAL reconnaît devoir la somme de 82.467,73 euros TTC au titre de sa dette locative arrêtée au 31 octobre 2024,une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 82.467,73 euros TTC, envoyée à la société H-DAG METAL à l’adresse des lieux loués [Adresse 3] à [Localité 5] (93) le 6 mai 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception ; le bordereau de suivi versé aux débats étant cependant incomplet et se bornant à indiquer que la lettre a été déposée en point retrait, il n’est cependant pas possible de savoir si la mise en demeure a été effectivement distribuée ou si le pli a été retourné à son expéditeur.
Il y a lieu de relever que tant la mise en demeure, que l’assignation introductive d’instance, ont été adressées à une adresse où la défenderesse avait quitté les lieux, conformément à la convention de résolution anticipée du bail, ce que la SCI ECOLES KARMAN ne pouvait ignorer.
Aucun KBIS n’étant versé aux débats, il n’est pas possible de savoir si cette adresse correspondait au siège social de la société H-DAG METAL et si dans cette hypothèse, une autre adresse, comme celle du gérant, pouvait le cas échéant être utilisée en parallèle pour l’envoi de la mise en demeure et la signification de l’assignation.
La société H-DAG METAL ayant ainsi été mise dans l’impossibilité de prendre connaissance de la mise en demeure et de se défendre dans le cadre de la présente instance, il convient d’en conclure que l’obligation de la société H-DAG METAL de payer la dette locative se heurte à une contestation sérieuse.
Il y a donc lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement.
La SCI ECOLES KARMAN conservera l’intégralité de ses frais de procédure et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la SCI ECOLES KARMAN ;
Rejetons la demande de la SCI ECOLES KARMAN sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI ECOLES KARMAN à supporter la charge des dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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