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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 3 oct. 2025, n° 25/01674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01674 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOXL
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01674 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOXL
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, la SELAS [P] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR
M. [L] [U] [B], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Anne-Caroline VIVEQUAIN de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. GASPAROTTO ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, substitué par Me SCHNEIDER Chloe, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 septembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/01674 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOXL
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 16 septembre 2025 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence M. [L] [U] [B], a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 834 et 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la S.A.R.L. GASPAROTTO ET FILS pour solliciter d’une part, la condamnation sous astreinte à transmettre la police de garantie décennale souscrite au moment du chantier et, d’autre part, une expertise du fait de défaut d’étanchéité de la zinguerie, d’absence de tuiles d’égout sur une partie de la toiture, ainsi que défaut d’étanchéité des solins affectant un immeuble, sis [Adresse 7], et ce à la suite de travaux de dépose d’une partie de toiture et mise en place de flexotuile.
Il réclame encore une provision de 20 000 euros et 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. GASPAROTTO ET FILS estime avoir versé sa garantie décennale mais pas tous les documents contractuels, ayant été prise par des délais contraints.
Sur l’expertise, elle estime qu’il n’y a pas de désordres et s’oppose à la provision.
SUR QUOI,
Manifestement, le contrat de garantie d’assurance décénnale a été produit mais des documents contractuels comme le procès verbal de réception ou les factures, par exemple, ne l’ont pas été.
En page 5 de l’acte de vente, il est bien précisé que la rénovation de la toiture a été faite par l’entreprise GASPAROTTO et que l’acquéreur (en l’occurrence M [B]) est averti de l’importance de se faire fournir par le vendeur toutes factures de ces travaux.
Ce n’est qu’au terme d’une procédure d’heure à heure et par assignation du 12 septembre 2025 que M [B] demande ces éléments afférents aux travaux.
L’entreprise GASPAROTTO, dans un temps court, a réussi à fournir l’attestation d’assurance. Il n’y a pas lieu de prononcer contre elle une astreinte pour production des documents contractuels. L’astreinte serait à ce stade excessive au vu de la chronologie du dossier.
Les éléments pourront être produits dans le cadre de la mesure d’instruction développée plus bas.
Concernant la provision, un rapport unilatéral d’expertise fait état d’une absence de tuile d’égout sur la toiture de sorte que l’expert indique que l’ouvrage n’a pas été fait suivant les régles de l’art. Des défauts d’étanchéité des solins sont aussi constatés mais il est indiqué qu’ils “pourraient” entrainer des infiltrations d’eau.
Il n’existe pour l’heure aucun désordre actuel et clair découlant de l’ouvrage incriminé, lequel a été réalisé il y a plusieurs années, en 2015. Le seul devis en date du 5 septembre 2015 fourni n’est pas précis et on ne sait pas ce qui a été effectivement factué in fine. L’expert évoque que la charpente côté rue a été rénovée alors que le devis produit exclu jutement le remplacement de pièce de charpente et de voltige.
L’obligation est donc sérieusement contestable en l’état des éléments produits et d’une expertise non contradictoire.
Enfin, la provision demandée correspond en l’état quasiment à une réfection complète de toiture qui n’est à ce stade pas justifiée.
Le demandeur sera débouté de sa demande de provision.
Concernant enfin la demande expertale, l’expertise amiable conclut que les défauts d’étanchéité des solins pourraient entrainer des infiltrations d’eau et précise que “nous sommes dans le cas d’un dommage futur et certain entrainant une impropriété à destination”.
Ces conclusions permettent de faire droit à la demande de mesure d’instruction in futurum.
En revanche, aucun désordre n’étant précisé, le technicien ne pourra pas avoir pour mission de constater des désordres qui ne sont recensés dans aucune pièce. Sa mission ne saurait revêtir une dimension purement exploratoire.
Par conséquent, en l’état des éléments fournis, il a lieu à expertise très circonscrite visant simplement à vérifier qu’il y a ou non malfaçons ou non conformité aux régles de l’art, si des dommages sont effectivement futurs et certains et, dans ce cas, il conviendra de chiffrer les réparations ou reprises éventuelles.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu à condamner l’entreprise défenderesse à de quelconques sommes sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS M [B] de sa demande de provision,
REJETONS la demande de production sous astreinte,
DISONS toutefois que la SARL GASPAROTTO devra transmettre les documents contractuels restants à M [B] et à l’expert dans le cade des opérations,
ORDONNONS l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 11] , en la personne de :
[G] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 9]
à défaut
[K] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
— Visiter les lieux
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,- vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire les ouvrages de toiture,
— préciser la date à laquelle la rénovation a été faite, son étendue exacte et rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,- dire si l’immeuble présente ou non les malfaçons précisément invoqués dans l’assignation et dans l’expertise du 10 avril 2025 à l’exclusion de tous désordres (qui n’ont pas été listés et surtout ne concernent pas l’intervention de l’entreprise assignéeà et autres malafaçons non définies,
— si l’ouvrage n’a pas été réalisé dans les régles de l’art, en indiquer les raisons et exposer ce qui aurait dû etre fait pour être en conformité avec les prescriptions qui s’appliquent à la réalisation de l’ouvrage,
— dans l’affirmative, indiquer si le non respect des régles de l’art ou les malfaçons actuelles conduiront de façon certaine à des dommages futurs en en présidant le type et la nature si tel est le cas, d’une part, et dire dans ce cas si l’immeuble serait rendu impropre à sa destination ou affecté dans sa solidité, d’autre part, – dire quelles sont les causes des malfaçons en précisant si elles sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
— dire si les malfaçons identifiés éventuellement sont apparues avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception- rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,- indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— indiquer des préjudices effectifs ont été éventuellement subis,A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :- en indiquant les premières constatations opérés, les question a traiter et notamment les travaux confortatifs urgents- énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,- donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence , la nature , les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité, MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 8]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de SEPT MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la partie requérante, M [B] de consigner au greffe du tribunal une somme de 2 500, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle) par virement, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation
DEBOUTONS M [B] de sa demande en condamnation d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M [B] aux dépens,
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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