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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 23/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale
JUGEMENT
rendu le trente Janvier deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 23/00077 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75L5I
Jugement du 30 Janvier 2026
GD/JA
AFFAIRE : [F] [Y]/MDPH SERVICE JURIDIQUE
DEMANDERESSE
Madame [F] [Y]
née le 28 Février 1979 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jennifer VASSEUR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 4] du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE
[14]
[Adresse 15]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [E] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 21 Novembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 septembre 2022, Madame [F] [Y] a formulé auprès de la [Adresse 12] (ci-après [13]) une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
Suivant une décision en date du 22 décembre 2022, la [11] (ci-après [10]) lui a refusé l’attribution de cette allocation au motif que le taux d’incapacité reconnu est compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes d’une requête du 27 février 2023 reçue au greffe à la même date, Madame [F] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en contestation du rejet de sa demande d’AAH.
Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal a notamment invité Mme [Y] à adresser avant le 31 janvier 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, son recours amiable préalable obligatoire (ci-après RAPO) à la [13] en contestation de la décision de refus de l’AAH et a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la [10] en réponse au [16].
Le 31 janvier 2024, Mme [Y] a formé un recours administratif préalable obligatoire, lequel a fait l’objet d’une décision de rejet par la [10] le 22 février 2024.
Par jugement du 23 mai 2025, le tribunal a notamment :
— déclaré le recours introduit par Mme [Y] recevable ;
— ordonné une mesure de consultation en cabinet et commis pour y procéder le Dr [I] [Z], avec pour mission de :
*fixer, à la date du 8 septembre 2022, le taux ou le niveau d’incapacité permanente de Mme [F] [Y] et apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ;
* donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par Mme [F] [Y] telle que définie aux articles L. 821-2 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
* le cas échéant, donner un avis sur la durée d’une telle restriction au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
— réservé les dépens.
Le Docteur [Z] a adressé son rapport à la présente juridiction le 30 juin 2025, aux termes duquel il a conclu que Mme [Y] présentait, à la date du 8 septembre 2022, un taux d’incapacité permanente inférieur à 50%.
A l’audience du 21 novembre 2025, Mme [Y] s’en rapporte à la décision du tribunal.
La [13] s’en rapporte à ses écritures et demande à la présente juridiction de :
— dire le recours recevable mais mal fondé ;
— entériner purement et simplement les conclusions de l’expert qui sont claires, nettes et dénuées de toute ambiguïté ;
— confirmer la décision de rejet de l’allocation aux adultes handicapés ;
— condamner la requérante aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé que par jugement en date du 23 mai 2025, le tribunal a déclaré le présent recours recevable, de sorte qu’il ne sera pas de nouveau statué sur ce point.
Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire, pour prétendre à l’AAH, de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ;
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’Annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini par l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les conditions d’éligibilité à l’AAH s’apprécient au jour du dépôt de la demande, à savoir en l’espèce le 8 septembre 2022.
Le médecin consultant auprès du tribunal a examiné la requérante et a déposé ses conclusions écrites, desquelles il ressort qu’à la date du 8 septembre 2022, Mme [Y] souffre d’un syndrome polyalgique caractérisé par des douleurs diffuses, d’une hypomanie, de lombalgies chroniques, de coxarthrose gauche et de traumatisme de l’auriculaire droit avec une séquelle de flessum. Il expose que les principales doléances de Mme [Y] sont focalisées sur les douleurs liées au syndrome polyalgique qui semble s’être aggravé ces dernières années, avec un suivi dans un centre de la douleur depuis février 2024. Il ajoute qu’en raison de chutes multiples récentes, elle utilise une canne pour la marche depuis le 13 juin 2024 et elle aurait développé une appréhension à l’idée de chuter à nouveau, limitant ses sorties.
Lors de l’examen clinique de la requérante, l’expert a constaté une boiterie à la marche, d’esquive gauche, motivant l’utilisation d’une canne et l’impossibilité de se relever seule sans avoir recours à une tierce personne. Il constate également une limitation fonctionnelle légère à modérée de l’antépulsion des épaules de façon symétrique, ainsi qu’un discret déficit de la rotation externe de l’épaule gauche.
En se rapportant aux pièces qui lui ont été communiquées, le Dr [Z] souligne que Mme [Y] était en meilleure santé à la date du 8 septembre 2022, avec notamment un périmètre de marche plus important, sans aide mécanique ni humaine, et avec uniquement des difficultés à réaliser seule certaines tâches de la vie quotidienne.
Il en conclut ainsi qu’à la date du 8 septembre 2022, le taux d’IPP de la requérante était inférieur à 50%, selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
A l’audience du 21 novembre 2025, Mme [Y] s’en rapporte à la décision du tribunal et ne produit aucun élément médical aux débats, permettant de contredire l’avis technique motivé du médecin consultant, et de démontrer qu’à la date de sa demande, elle présentait des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale.
L’ensemble de ces éléments permettent d’établir que l’autonomie individuelle de la requérante était préservée malgré ses pathologies et que son état ne nécessitait pas de dispositifs spécifiques de compensation.
Au regard de ces éléments techniques de nature à emporter la conviction, le tribunal adopte les conclusions de l’expert pour juger que Mme [Y] présentait, à la date du 8 septembre 2022, un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Par conséquent, faute pour elle de remplir ce critère légal indispensable pour ouvrir droit à l’AAH, et sans qu’il soit besoin d’examiner si elle rencontrait à cette date une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, le tribunal ne pourra que débouter la requérante de sa demande.
Le tribunal rappelle que si l’état de santé de Mme [Y] s’est dégradé depuis le 8 septembre 2022, celle-ci peut formuler une nouvelle demande d’AAH auprès de la [13] en justifiant de ces éléments nouveaux.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
Mme [Y], qui succombe, supportera la charge des dépens d’instance. En revanche, les frais d’expertise seront pris en charge par la [9], par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [F] [Y] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés formulée le 8 septembre 2022 ;
CONDAMNE Mme [F] [Y] aux dépens d’instance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la [9].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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