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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 22/07459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
11 Décembre 2025
N° RG 22/07459 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XZIV
N° Minute :
AFFAIRE
Société [Localité 6] LA [Localité 8],
C/
[N] [T], [F] [V]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [Localité 6] LA [Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0158
DEFENDEURS
Monsieur [N] [T] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés tous deux par Me Agathe CELESTE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 90
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2025 en audience publique devant Murielle PITON, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique de vente conclu le 29 août 2018, la société civile immobilière de construction vente [Localité 7] (ci-après « SCCV [Localité 6] La [Localité 8]») a vendu en l’état futur d’achèvement à M. [N] [T] [L] et Mme [F] [V] un bien immobilier constitué d’un appartement de trois pièces avec balcon à jouissance privative (le lot n°37 dans le bâtiment K3) et d’un emplacement de parking (le lot n°29 en sous-sol) dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4], à [Localité 6] (92), pour le prix de 291 883 euros.
Le contrat prévoyait un paiement échelonné selon l’état d’avancement du chantier, les derniers 5% du prix, soit 14 594,15 euros, devant être payés à la remise des clefs.
La livraison du bien est intervenue le 30 novembre 2020 suivant procès-verbal, aux termes duquel Monsieur [T] [L] et Madame [V] ont fait consigner un certain nombre de réserves concernant, pour l’essentiel, les finitions et équipements de ce bien immobilier, que la SCCV [Localité 6] La [Localité 8] s’est engagée à reprendre.
Les clés de leur appartement et de leur parking ont été remises aux acquéreurs le 4 novembre 2020.
Dans le mois suivant leur entrée dans les lieux, ils ont régulièrement dénoncé à la SCCV [Localité 6] La [Localité 8] d’autres désordres affectant leur logement.
Compte-tenu des réserves émises par Monsieur [T] [L] et Madame [V], le solde du prix de vente, représentant 5 %, a été consigné par devant notaire, soit la somme de 14 594,15 euros.
Estimant pour sa part avoir satisfait à ses obligations contractuelles, la SCCV [Localité 6] La [Localité 8] a sollicité la déconsignation de cette somme, en vain.
C’est dans ce contexte que, par acte délivré le 2 septembre 2022, la SCCV COLOMBES LA MARINEa fait assigner M. [N] [T] [L] et Mme [F] [V] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de les voir condamner à déconsigner le solde du prix, assorti des intérêts de retard contractuels.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le juge de la mise en état a déclaré les défendeurs irrecevables en leurs demandes reconventionnelles au titre des vices apparents, ces dernières étant forcloses.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 février 2024, la SCCV Colombes La Marine, au visa des articles 1642-1, 1648 et 1792 du code civil, 700 du code de procédure civile, R.261-14 du code de la construction et de l’habitation, demande au tribunal de :
Condamner M. [N] [T] [L] et Mme [F] [V] à lui payer la somme de 14 594,15 euros correspondant aux 5% restant du solde du prix de vente,Juger que les demandes reconventionnelles formulées par M. [N] [T] [L] et Mme [F] [V] se heurtent à la forclusion visée à l’article 1648 alinéa 2 du code civil ; Ordonner que la somme de 14 594,15 euros soit déconsignée à son bénéfice sur présentation de la présente décision ;Condamner M. [N] [T] [L] et Mme [F] [V] à lui verser la somme de 3 648,50 euros au titre des intérêts de retard prévu par l’acte de vente en l’état futur d’achèvement du 29 août 2018 ;Débouter M. [N] [T] [L] et Mme [F] [V] de leurs demandes, fins et prétentions ;Condamner M. [N] [T] [L] et Mme [F] [V] aux dépens ;Condamner M. [N] [T] [L] et Mme [F] [V] à lui verser 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses demandes de condamnation au paiement du prix de vente et de déconsignation de la somme correspondante, elle fait valoir, en application des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil, que les acquéreurs sont forclos en leur prétention faute d’avoir dénoncé les vices apparents dont ils se prévalent avant le 5 décembre 2021. Elle affirme par ailleurs que le vice apparent concernant la porte-fenêtre a été repris et a fait l’objet d’un quitus de levée de réserves, ce que les défendeurs ont reconnu dans un courrier du 25 janvier 2022. Enfin, invoquant l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitat, elle expose que les acquéreurs n’ont pas exprimé de contestation sur la conformité de leur bien avec les prévisions du contrat.
Pour justifier sa demande de pénalités de retard, elle se prévaut des dispositions du contrat de vente, qu’elle déclare conformes à l’article R.261-14 du code de la construction et de l’habitat. Elle soutient que ces intérêts doivent courir à compter du mois de décembre 2021 dès lors qu’après le 5 décembre 2021, les acquéreurs ne pouvaient plus agir sur le fondement des défauts de conformité apparents, seul motif de consignation admis par l’article R261-18-1 du code de la construction et de l’habitat pour les ventes en l’état futur d’achèvement.
Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles formées par les défendeurs, elle rappelle que les demandes concernant la reprise des désordres apparents sont enfermées dans le délai de forclusion prévu par les articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil, lequel n’a pas été interrompu. En effet, elle prétend que son engagement à reprendre certain des désordres apparents, formulé le 24 juin 2021, ne constituait pas une reconnaissance non équivoque de sa responsabilité. La demanderesse fait valoir par ailleurs que l’action des acquéreurs au titre des désordres apparents relève exclusivement de la garantie prévue par l’article 1642 du code civil, de sorte qu’ils ne peuvent invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun. En outre, elle précise que les désordres énumérés ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ni ne compromettent sa solidité, si bien que la garantie décennale définie par l’article 1792 du code civil n’est pas applicable. Enfin, elle estime que M. [N] [T] [L] et Mme [F] [V] ne démontrent pas qu’ils ont fait face à une surconsommation électrique constitutive d’un préjudice économique, et ne justifient pas le montant demandé au titre du préjudice de jouissance.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, M. [N] [T] [L] et Mme [F] [V] au visa des articles 789, 791 et 122 du code de procédure civile, R 261-14 du code de la construction et de l’habitation, 1231 et 1792 du code civil, 700 du code de procédure civile, demandent au tribunal de :
Débouter la SCCV [Localité 6] LA [Localité 8] de ses demandes ;Ordonner à la SCCV [Localité 6] LA [Localité 8] de réaliser ou faire réaliser, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement, les travaux suivants :Reprise des peintures et jointures mal faites ou inexistantes dans les chambres ;Reprise du mur de séparation entre le séjour et la chambre ;Fixation des grilles d’aération sur coffret VR dans les chambres ;Réparation des ébréchures sir la porte-fenêtre du salon et remplacement du système de fermeture ;Subsidiairement, ordonner la réalisation de ces travaux sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, Condamner la SCCV [Localité 7] à leur payer 10 000 euros en réparation de leur préjudice économique, de jouissance et moral ;Condamner la SCCV [Localité 6] LA [Localité 8] à leur payer 2 000 euros au titre de la résistance abusive ;Condamner la SCCV [Localité 6] LA [Localité 8] aux dépens ;Condamner la SCCV [Localité 6] LA [Localité 8] à leur verser 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour solliciter le rejet des demandes de la SCCV [Localité 6] La [Localité 8], les défendeurs soutiennent en premier lieu que la consignation du solde du prix est justifiée par l’absence de levée des réserves qu’ils ont formulées. En deuxième lieu, les défendeurs exposent que la demanderesse, en indiquant prendre en charge certaines réparations, a reconnu sa responsabilité, de sorte que le délai de forclusion a cessé de courir. En troisième lieu, ils font valoir que la déclaration de consignation ne prévoit pas de déconsignation en raison de l’expiration d’un délai d’un an à compter de la remise des clefs. En dernier lieu, les acquéreurs exposent, au visa de l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitat, que la déconsignation suppose que l’ouvrage soit conforme aux prévisions du contrat, ce qui n’est pas le cas en raison des désordres dénoncés lors de la livraison et de ceux apparus postérieurement. Par ailleurs, les défendeurs contestent l’application de pénalités de retard aux motifs d’une part que le solde du prix n’est pas exigible du fait de l’existence de réserves et d’autre part qu’ils n’ont pas été informés avant l’assignation de l’intention de la venderesse de ne pas achever les travaux, n’ayant pas reçu le courrier qu’elle leur a adressé le 17 mai 2022. A titre subsidiaire, ils font valoir que les intérêts ne devraient commencer à courir qu’à compter de la décision du juge de la mise en état.
Au soutien de leur demande de condamnation à l’exécution des travaux, M. [N] [T] [L] et Mme [F] [V] se prévalent de la garantie décennale, définie par les articles 1792 et suivants du code civil, en exposant que les désordres dénoncés, qui affectent leur bien ou des éléments d’équipement de celui-ci, le rendent impropre à sa destination. Ils précisent qu’une partie de ces désordres, notamment ceux relatifs au mur séparant le séjour et la chambre, ne sont pas concernés par la forclusion, ayant été dénoncés postérieurement à la livraison. Alternativement, les défendeurs affirment que doit être retenue la responsabilité contractuelle de droit commun prévue par les articles 1230 et suivants du code civil.
Pour justifier leurs demandes de dommages et intérêts, les défendeurs, au visa de l’article 1217 du code civil, soutiennent qu’ils ont subi des préjudices économique, de jouissance et moral. Tout d’abord, ils affirment avoir fait face à une consommation accrue d’électricité pour chauffer leur appartement car ils ont attendu 14 mois avant de voir leur porte-fenêtre réparée. En outre, ils font valoir que cette impossibilité de fermer la porte-fenêtre leur a causé un trouble de jouissance et exposent qu’ils ont été obligés à être présents à leur domicile à de nombreuses reprises du fait des multiples interventions d’ouvriers.
Enfin, ils soutiennent que la demanderesse a fait preuve de résistance abusive en attendant qu’ils lui adressent de multiples relances et en engageant une action en déconsignation alors que toutes les réserves n’avaient pas été levées.
Il sera renvoyé aux conclusions respectives des parties sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions des parties.
La clôture est intervenue le 19 mars 2024, par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation au paiement de la solde du prix formée par la demanderesse
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1601-3 du code civil, la vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception de travaux.
Aux termes de l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitat, le solde du prix d’un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement est payable lors de sa mise à disposition à l’acquéreur, mais il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
Il résulte par ailleurs des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil que l’action concernant la réparation des vices de construction ou défauts de conformité apparents à la prise de possession d’un immeuble vendu en état futur d’achèvement doit être engagée dans le délai d’un an suivant la date à laquelle le vendeur peut en être déchargé, qui intervient un mois après la prise de possession de l’immeuble. De jurisprudence constante, l’engagement pris par le vendeur de réparer les désordres apparents interrompt le délai de forclusion.
En l’espèce, la livraison du bien, qui a eu lieu le 30 septembre 2020, a fait l’objet d’un constat des lieux valant procès-verbal de livraison, incluant la liste de réserves suivante :
« Joue droite radiateur légèrement enfoncée (sous fenêtre hublot) [séjour]Régler poignée fenêtre hublot (fermeture difficile) [séjour]Impact sur porte séjour côté dégagement [séjour]Fissure plafond au droit vmc [cuisine]Feuillures au niveau des ferrures de la porte-fenêtre (gauche/droite), réglage de la poignée fermeture difficile, trous rebouchés à la pâte à bois [séjour]Nettoyage des dalles [terrasse]Refixer caillebotis bancale [terrasse]Réglages des portes de placard dans l’entrée [entrée]Refixer grille aération sur coffret VR [chambre 1, chambre 2]Porte de distribution à poser [salle de bain]Légères ébréchures sur tranche de la porte-fenêtre [chambre 2] »M. [N] [T] [L] et Mme [F] [V] ont demandé à la SCCV [Localité 6] La [Localité 8], par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2020, de remédier aux réserves suivantes :
« La porte-fenêtre du séjour ne ferme pas […]Peinture : joint mal fait ou inexistant (dans toutes les pièces et le séjour)Large espace entre le seuil de la porte et le début du parquetage, créant une mauvaise isolation phonique entre l’intérieur et l’extérieurMauvaises fixations de toutes les aérations et des VMCRéglage de la visiophonie à faire car le mode d’emploi est inexistantChoc sur le volet roulant automatique côté intérieur extrémité droiteRobinet d’arrivée d’eau du lave-linge manquant dans le WC (je l’ai installé à mes frais) »Ces désordres ont été dénoncés par les acquéreurs dans le mois suivant la prise de possession de l’immeuble, le 4 novembre 2020, puisqu’ils sont mentionnés dans le courrier adressé à la SCCV [Localité 6] La [Localité 8] le 3 décembre 2020. En revanche, ce n’est que le 2 février 2023, par la voie de demandes reconventionnelles, qu’ils ont agi contre celle-ci pour dénoncer ces désordres apparents, sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du code civil. Si la venderesse s’est engagée à reprendre une partie des désordres, dans son courrier du 24 juin 2021, cet engagement, non explicite sur le fondement de cette reprise, n’équivaut pas à une reconnaissance non équivoque de sa responsabilité. En conséquence, l’action de M. [N] [T] [L] et Mme [F] [V] est devenue forclose le 3 décembre 2021.
Or, l’unique objet de la consignation du solde du prix étant de permettre à l’acquéreur d’obtenir une mise en conformité du bien avec les prévisions du contrat, ce dernier est tenu d’agir pour obtenir une telle mise en conformité, ce qui suppose qu’il invoque les articles 1642-1 et 1648 du code civil, repris par les articles L.261-5 et L.261-7 du code de la construction et de l’habitat s’agissant de la vente d’immeubles à construire. Ces dispositions étant d’ordre public, il importe peu, comme le signalent les défendeurs, que la déclaration de consignation ne prévoie pas de déconsignation en raison de l’expiration d’un délai d’un an à compter de la remise des clefs, ni que l’ouvrage ne soit toujours pas conforme aux prévisions du contrat. Dans ces conditions, la dénonciation de défauts de conformité apparents, faute d’avoir été suivie d’action en justice dans le délai légal, ne justifie pas la consignation du solde du prix.
Par conséquent, la somme de 14 594,15 euros, consignée le 30 septembre 2020 par M. [N] [T] [L] auprès de la Caisse des dépôts, sera déconsignée au profit de la SCCV [Localité 6] La [Localité 8], sans qu’il y ait lieu de condamner les défendeurs au paiement de ladite somme, dès lors que la consignation libère le débiteur de son obligation en application de l’article 1345-1 du code civil.
Sur la demande de condamnation aux pénalités de retard
Selon l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitat, le solde du prix d’un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat. En application de ce même article, le contrat peut prévoir une pénalité de retard dans les paiements ou les versements, qui ne peut excéder 1 % par mois. La consignation du solde du prix de vente en application de cet article vaut paiement (3e Civ., 15 décembre 2010, n°09-67.232).
En l’espèce, l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement conclu le 29 août 2018 entre les parties stipule en page 16 ce qui suit : « 2° – Intérêts de retard – Indemnités. Toute somme formant partie du prix qui ne serait pas payée à son exacte échéance serait, de plein droit et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, passible d’un intérêt de 1% par mois de retard, tout mois commencé étant compté en entier ».
La demanderesse soutient que les intérêts de retard prévus au contrat de VEFA ont commencé à courir à compter du 4 décembre 2021, faute pour les défendeurs d’avoir intenté une action en justice.
Toutefois, en raison du caractère libératoire de la consignation, les 5% restants du prix de vente, soit la somme de 14 594,15 euros, doivent être considérés comme ayant été payés par M. [N] [T] [L] et Mme [F] [V], via la consignation de celle-ci auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation, vu les réserves qu’ils avaient émises. L’inaction ultérieure de ceux-ci et l’expiration du délai de forclusion de leur action en justice ne sauraient pour autant justifier leur condamnation à payer des pénalités de retard, en raison du caractère libératoire de la consignation.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la demanderesse ne pourra qu’être déboutée de sa demande de condamnations des défendeurs à lui régler des pénalités de retard.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation à l’exécution des travaux
En application des articles 1792 et suivants du code civil, tout constructeur d’ouvrage – en ce compris celui qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’il a construit ou fait construire – est responsable de plein droit envers l’acquéreur des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement qui lui sont indissociables, le rendent impropre à sa destination. Un élément d’équipement est considéré comme indissociable de l’ouvrage lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. L’action en garantie décennale doit être introduite dans les dix ans à compter de la réception de l’ouvrage.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231 du code civil dispose qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Il est admis que l’action des acquéreurs au titre des désordres apparents affectant un immeuble vendu en état de futur d’achèvement relève exclusivement de la garantie de l’article 1642-1 du code civil, de sorte que la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée n’est pas applicable, même à titre subsidiaire (Civ., 3ème, 15 septembre 2011 n°10-13.778).
Les vices de construction et défaut de conformité apparents sont ceux révélés par un examen superficiel ou susceptibles d’être détectés par un homme sans compétence technique particulière, procédant à des vérifications élémentaires (Civ., 3ème, 2 mars 2005, pourvoi n°03-19.208, publié ; Civ., 3ème, 6 oct. 2010, pourvoi n°09-66.521, publié)
En l’espèce, M. [T] [L] et Mme [E] demandent à ce qu’il soit enjoint au vendeur de reprendre les peintures et jointures mal faites ou inexistantes dans les chambres, de procéder à la reprise du mur de séparation entre le séjour et la chambre, de fixer les grilles d’aération sur coffret VRT et enfin de réparer les trous et ébréchures sur la porte fenêtre et assurer sa fermeture.
Ils versent aux débats, outre de nombreuses attestations, un constat établi par un commissaire de justice en date du 2 novembre 2023.
Toutefois et afin de mettre en œuvre la responsabilité décennale, il convient de prouver que les désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent inhabitable ou impropre à l’usage auquel il est destiné.
Or, en l’espèce, les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’une gravité suffisante pour permettre l’application de la garantie décennale, le seul constat du commissaire de justice étant insuffisant à établir que les conditions de l’article 1792 du code civil sont remplies.
En conséquence, les défendeurs seront déboutés de leur demande reconventionnelle fondée sur l’article 1792 du code civil.
Les défendeurs souhaitent également engager la responsabilité du vendeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
A cet égard, il convient de relever que s’agissant des désordres apparents, l’action relève exclusivement de la garantie prévue par l’article 1642-1 du code civil, de sorte que les défendeurs ne peuvent se fonder sur la responsabilité contractuelle de droit commun s’agissant des désordres apparents.
Si les défendeurs soutiennent que l’absence de fixation du mur entre le séjour et la chambre n’était pas un vice apparent dans la mesure où il n’a été constaté que plusieurs mois après l’entrée dans les lieux, il convient de relever que, quand bien même le caractère non apparent du désordre allégué serait retenu, ces derniers ne démontrent pas que la venderesse ait personnellement commis une faute contractuelle à l’origine de ce désordre.
Dès lors, les défendeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir ordonner à la demanderesse de réaliser ou de faire réaliser des travaux sous astreinte, sur le fondement de l’article 1792 du code civil ou de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Au regard des développement qui précédent, ils ne peuvent qu’être déboutés également de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [N] [T] [L] et Mme [F] [V], parties perdantes, seront condamnées aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [N] [T] [L] et Mme [F] [V], parties condamnées aux dépens, seront condamnés à payer à la SCCV [Localité 6] La [Localité 8] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. Ils seront par ailleurs déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
ORDONNE la déconsignation de la somme de 14 594,15 euros consignée à la Caisse des dépôts par M. [N] [T] [L] et Mme [F] [V], au profit de la société civile immobilière de construction-vente [Localité 7], au vu de la présente décision ;
DEBOUTE la société civile immobilière de construction-vente [Localité 7] sa demande tendant à voir assortir cette somme d’intérêts de retard ;
DEBOUTE M. [N] [T] [L] et Mme [F] [V] de leurs demandes tendant à voir ordonner à la société civile immobilière de construction-vente [Localité 7] de réaliser ou de faire réaliser des travaux sous astreinte ;
DEBOUTE M. [N] [T] [L] et Mme [F] [V] de leur demande tendant à voir ordonner la réalisation des travaux sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil ;
DEBOUTE M. [N] [T] [L] et Mme [F] [V] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique, de jouissance et moral ;
DEBOUTE M. [N] [T] [L] et Mme [F] [V] de leurs demandes de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive de leur cocontractante ;
CONDAMNE M. [N] [T] [L] et Mme [F] [V] aux dépens ;
CONDAMNE M. [N] [T] [L] et Mme [F] [V] à payer à la société civile de construction vente [Localité 7] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [N] [T] [L] et Mme [F] [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
signé par Murielle PITON, Juge et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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