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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 15 avr. 2025, n° 22/02328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 22/02328 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F2GM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/390
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [P], [U], [W],[X] [Z]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : Infirmier libéral
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Maître Ingrid BEAUMONT de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [S] [T] [R] [N]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 20]
de nationalité Française
Profession : agent contractuel
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 18 Février 2025 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge auxAffaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
RG : N° RG 22/02328 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F2GM
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe le jour du jugement, après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 20 mars 2023,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre les époux :
[S] [T] [R] [N],
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 19],
et
[P] , [U], [W], [X] [Z],
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14],
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 14] le [Date mariage 1] 2006, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 21 avril 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer définitivement ;
DIT que [S] [N] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code civil ;
Concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur [V] [Z], née le [Date naissance 12] 2011 à [Localité 18] et [J] [Z], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 18] est exercée en commun par les deux parents, [S] [N] et [P] [Z] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l’enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de [V] et [J] [Z] au domicile de [S] [N] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373–2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement, d’une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7500 € d’amende ;
DIT que [P] [Z], à défaut de meilleur accord amiable, exercera sur les enfants [J] [Z], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 18] et [V] [Z], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 18], un droit de visite en lieu neutre dans les locaux de l’espace rencontre LA POSE à raison de 2 fois par mois pendant une période de 6 mois, pendant au moins 1 heure à chaque visite, avec possibilité de sortie des enfants accompagnés du titulaire du droit de visite, sauf meilleure appréciation dans le cadre des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 1180-5 du code de procédure civile, compte tenu de l’évolution de la situation ;
DIT que la [17] , [Adresse 13] à [Localité 19] aura pour mission de :
recevoir les parties afin de recueillir leurs observations ;mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’exécution dans des conditions satisfaisantes du droit de visite de [P] [Z], dont les conditions de déroulement et de durée sont laissées à l’appréciation du coordinateur du lieu de rencontre en fonction des capacités d’accueil du service, de l’intérêt de l’enfant et de l’évolution de la mesure ;
DIT que cette mesure s’appliquera pendant un délai de 6 mois à compter de la mise en place effective des visites ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, l’association [16] établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission et proposera tout aménagement du droit accordé à [P] [Z] ;
RAPPELLE que le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public ; qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace rencontre en réfère immédiatement au juge
DIT qu’à l’issue de la dernière visite programmée , le droit de visite se poursuivra dans les locaux de l’organisme de rencontre pendant une durée complémentaire de 3 mois, et que la partie la plus diligente devra saisir le juge Aux affaires familiales pour statuer sur l’évolution des droits de visite de [P] [Z] , à défaut de meilleur accord amiable entre les parties ,
DIT que [S] [N] conduira ou fera conduire, rechercher ou faire rechercher les enfants par une personne digne de confiance dans les locaux du lieu neutre ;
FIXE à compter de ce jour à 250 EUROS par mois et par enfant la somme due par [P] [Z] à [S] [N] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [J] et [V] [Z] SOIT 500 EUROS par mois au total;
CONDAMNE au besoin [P] [Z] à payer cette somme à [S] [N];
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active,
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [V] [Z], née le [Date naissance 12] 2011 à [Localité 18] et [J] [Z], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 18], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [S] [N] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier,
DEBOUTE [S] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants,
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues.
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 8], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 9])
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Et la minute de la présente décision a été signée par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier,
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales
RG : N° RG 22/02328 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F2GM
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