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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 21 juin 2024, n° 21/03808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL SEFA , SOCIETE D' EXPLOTATION DE FOURRIERES AUTOMOBILES, S.A.S. PARC AUTO DEPANNAGE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
21 JUIN 2024
N° RG 21/03808 – N° Portalis DB22-W-B7F-QCSC
Code NAC : 64B
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Madame [O] [R] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentés par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
SARL SEFA, SOCIETE D’EXPLOTATION DE FOURRIERES AUTOMOBILES, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 388 183 329, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par Me Elsa RAGUIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant/postulant
Copie exécutoire à Me Audrey ALLAIN, Me Mathieu CENCIG, Me Elsa RAGUIN
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
immatriculée au RCS de Nanterre n°542 110 291, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8] FRANCE
représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
S.A.S. PARC AUTO DEPANNAGE,
immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 315 783 969, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Elsa RAGUIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 09 Juin 2021 reçu au greffe le 02 Juillet 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 26 Avril 2024 Madame BARONNET, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 21 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 décembre 2019, le véhicule appartenant à Monsieur [T] [Y], de marque RENAULT, modèle MEGANE 4, immatriculé [Immatriculation 11], a fait l’objet d’un enlèvement sur la voie publique par la société PARC AUTOMOBILE DEPANNAGE et a été emmené au parc de la fourrière de [Localité 13] exploité par la SOCIETE D’EXPLOITATION DE FOURRIERES AUTOMOBILES (ci-après la société SEFA).
Lors de la récupération du véhicule, Monsieur [Y] s’est aperçu que le véhicule ne démarrait pas. Le salarié de la société SEFA lui a alors indiqué que le véhicule avait été tracté par la société PARC AUTO DEPANNAGE (ci-après la société PAD) par l’arrière et avec la première vitesse enclenchée ce qui avait probablement causé la casse du moteur. Les sociétés PARC AUTO DEPANNAGE et SEFA font partie du même groupe de fourrières automobiles, le groupe JEAN JAURES EXPANSION.
Monsieur [Y] a fait intervenir un dépanneur pour faire enlever son véhicule du site.
L’assureur protection juridique de Monsieur [Y], la société AVIVA a pris attache avec la société SEFA qui a de son côté procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société ALLIANZ.
La société AVIVA a adressé une mise en demeure à la société SEFA, le 28 février 2020 à la suite de laquelle la société ALLIANZ a proposé l’organisation d’une expertise amiable qui a eu lieu en juin 2020. Le rapport a été rendu par l’expert le 18 septembre 2020.
Par courrier du 13 novembre 2020, la société AVIVA a demandé à la société ALLIANZ, d’indemniser son assuré selon les termes du rapport d’expertise.
Par courrier recommandé du 24 février 2021, le conseil des époux [Y] a relancé la société ALLIANZ afin d’obtenir l’indemnisation du dommage subi par ses clients.
Par assignation délivrée les 25 et 28 juin 2021 devant le Tribunal judiciaire de Versailles, Monsieur et Madame [Y] ont demandé à la société PARC AUTO DEPANNAGE et la société SEFA la réparation de leurs préjudices.
Le 21 janvier 2022, les défenderesses ont fait délivrer à la société ALLIANZ IARD une assignation en mise en cause et en appel en garantie.
Le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux dossiers le 7 juin 2022.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mai 2023, Monsieur [T] [Y] et Madame [O] [Y] demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— Les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions,
— Les dire bien fondés,
— Débouter tout concluant de toute demande et conclusion contraire, et portée à leur encontre,
En conséquence,
— Dire et juger les sociétés SEFA et PAD PARC AUTO DEPANNAGE solidairement responsables de leurs préjudices,
— Condamner solidairement les sociétés SEFA et PAD PARC AUTO DEPANNAGE au paiement de la somme de 9.153,71 € au titre des réparations à intervenir sur le véhicule,
— Condamner solidairement les sociétés SEFA et PAD PARC AUTO DEPANNAGE au paiement de la somme de 30.000 € de frais de gardiennage, pour leur véhicule immobilisé, somme arrêtée au 6 juin 2023 et à parfaire
— Condamner solidairement les sociétés SEFA et PAD PARC AUTO DEPANNAGE au paiement de la somme de 4.680,00€ pour les frais de location du box, arrêtée au 1er avril 2023 et à parfaire
— Condamner solidairement les sociétés SEFA et PAD PARC AUTO DEPANNAGE au paiement de la somme de 16.000 € au titre du préjudice de jouissance,
— Condamner solidairement les sociétés SEFA et PAD PARC AUTO DEPANNAGE et ALLIANZ au paiement de la somme de 3.500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et ses suites, distraction faite au profit de Maitre Audrey ALLAIN, avocat aux offres de droit.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2023, les sociétés SEFA et PAD PARC AUTO DEPANNAGE demandent au tribunal de :
— Déclarer bien fondés la mise en cause et l’appel en garantie de la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur des sociétés SEFA et PAD, au titre des garanties contractuelles.
— Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à prendre en charge le sinistre, à les garantir de leurs éventuelles condamnations, et ce au titre du préjudice matériel subi par les demandeurs, incluant les frais de la réparation et du gardiennage du véhicule éventuellement les frais de location de box mais aussi toute éventuelle condamnation au titre du préjudice de jouissance des demandeurs.
— Débouter les demandeurs de leur demande au titre du préjudice relatif aux frais de location de box comme mal fondée dans son principe
— Débouter les demandeurs de leur demande à hauteur de 16.000 euros au titre du préjudice de jouissance et le ramener à de plus justes proportions
— Condamner la société ALLIANZ IARD à leur verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2023, la société ALLIANZ demande au tribunal de :
A titre principal :
— Débouter les sociétés PAD et SEFA de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à son encontre ;
— Condamner les sociétés PAD et SEFA à lui verser la somme de 1.500 € chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés PAD et SEFA aux dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire :
— Débouter les sociétés PAD et SEFA de leurs demandes formées à son encontre en garantie des condamnations qui seraient prononcées contre elles, au titre des frais de location de box et du préjudice de jouissance allégués par M. et Mme [Y] ;
— Réduire le préjudice des époux [Y] à de plus justes proportions, en leur allouant les sommes suivantes :
— 7.002 € au titre des frais de remise en état du véhicule,
— 720 € au titre des frais de gardiennage, sous réserve de justifier de leur paiement,
— Débouter les parties adverses du surplus de leurs demandes, fins et prétentions formées à son encontre d’Allianz ;
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 5 septembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience prise le 26 avril 2024 par le juge unique qui a mis la décision en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la responsabilité des sociétés SEFA et PAD PARC AUTO DEPANNAGE
Les époux [Y] soutiennent qu’il ressort du rapport d’expertise amiable et des échanges avec la société SEFA que le conducteur de la dépanneuse ayant procédé à l’enlèvement du véhicule sur ordre de la société SEFA a commis une faute en le tractant par l’arrière, alors qu’une vitesse était enclenchée.
Ils exposent que les roues avant au sol ont entraîné le moteur à l’arrêt à une vitesse rotative trop importante ce qui a provoqué une déformation des pistons et une panne mécanique du moteur.
Ils considèrent dès lors que la responsabilité de la société SEFA, donneur d’ordres de la société PAD PARC AUTO DEPANNAGE, est engagée et que les sociétés SEFA et PARC AUTO DEPANNAGE doivent être condamnées solidairement à les indemniser de leurs préjudices.
Ils ajoutent que l’inertie des sociétés SEFA et PARC AUTO DEPANNAGE a aggravé leur préjudice et qu’ils n’ont pas à pâtir des problèmes de communication de ces sociétés avec leur assureur mis en cause tardivement.
Les sociétés SEFA et PARC AUTO DEPANNAGE reconnaissent que les dommages des demandeurs ont été causés par leur employé ayant procédé à l’enlèvement du véhicule.
La société ALLIANZ ne conteste pas la responsabilité de ses assurés mais dénie la mobilisation de ses garanties.
****
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule RENAULT MEGANE appartenant à Monsieur [Y] a été enlevé par un chauffeur de la société PARC AUTO DEPANNAGE le 30 décembre 2019 et qu’il a fait l’objet d’une assistance le lendemain par la société de dépannage Avantages Services qui a constaté un “problème moteur et freins”.
Dans son courriel de déclaration de sinistre envoyé le 4 mars 2020 à la société ALLIANZ, Monsieur [H] du groupe JEAN JAURES EXPANSION indique “notre chauffeur a tracté le véhicule alors qu’il avait une vitesse engagée”.
Le rapport d’expertise protection juridique du 10 septembre 2020 établi par le cabinet GETEX mandaté par la société AVIVA, assureur des demandeurs, conclut que “les établissements SEPA ont tracté le véhicule, vitesses enclenchées, roues avant au sol, ce qui a entraîné le moteur à l’arrêt à une vitesse rotative très importante.
Les pistons ont déformé les soupapes. Les axes de pistons ont déformé leur logement.”
Cette expertise a été réalisée de façon contradictoire en présence du Cabinet GICQUEL-SERE, expert mandaté par la société ALLIANZ, assureur du groupe JEAN JAURES EXPANSION auquel appartiennent les sociétés défenderesses.
Dans son rapport, le cabinet GICQUEL indique également que “l’enlèvement du véhicule roues motrices au sol aurait donc entraîné par lien mécanique direct le groupe motopropulseur, le rapport de transmission de la 1ère vitesse aura démultiplié le régime moteur de manière excessive, entraînant la casse de celui-ici”. Il en conclut que le dommage constaté est dû à “une erreur de manipulation, sans intervention directe sur le moteur du véhicule”.
Il ressort de ces éléments que les sociétés SEFA et PAD en charge de l’enlèvement du véhicule ont commis une faute en tractant le véhicule des demandeurs roues au sol avec une vitesse engagée et que cette faute est à l’origine de la casse du moteur, ce qui n’est pas contesté par les défenderesses. Leur responsabilité déclictuelle est donc engagée.
— Sur les demandes indemnitaires des époux [Y]
Sur les frais de réparation du véhicule
Les époux [Y] font valoir que le cabinet GETEX a retenu, contradictoirement le devis de 10.656,07 euros, lequel a été ramené à 7.286,12 euros suite à un prix moteur remisé à 4.256,91 euros, mais que l’indemnisation intervenant plusieurs années plus tard, de la faute des défenderesses, cette remise moteur n’est plus d’actualité. Ils demandent donc la condamnation solidaire des sociétés SEFA et PAD à leur verser la somme de 9.153,71 euros TTC correspondant au dernier devis de la société l’Atelier Automobile.
Les sociétés SEFA et PAD demandent la garantie de leur assureur pour la prise en charge de cette indemnité.
La société ALLIANZ conteste la mobilisation de ses garantie et soutient subsidiairement qu’il convient de se référer à l’évaluation contradictoire du préjudice réalisée dans le cadre de l’expertise amiable fixant les frais de réparation du véhicule à la somme de 5.834,77 euros HT, soit 7.002 euros TTC.
****
Dans son rapport d’expertise amiable du 18 septembre 2020, le cabinet GETEX indique qu’un premier devis a été établi et accepté pour la réparation du véhicule pour un montant de 10.656 euros TTC et qu’un nouveau devis lui a été communique le 16 septembre avec un prix du moteur remisé à 4.256 euros HT, portant l’estimation du prix total des réparations à 7.286,12 euros TTC. L’expert considère que ce devis est acceptable et donne son accord sur la méthodologie et le montant des réparations. Il précise qu’il a été transmis à l’expert mandaté par la société ALLIANZ, sans retour de sa part.
Les époux [Y] produisent deux devis de la société l’Atelier Automobile datés du 26 avril 2022 et du 26 avril 2023 portant sur la réparation du véhicule, le premier devis chiffrant les travaux à 7.916,59 euros TTC et le deuxième à 9.153,71 euros TTC, le prix du moteur passant de 4.679,17 euros HT à 5.556,29 euros HT sans explication, aucune remise n’étant mentionnée.
La différence de plus de 1.000 euros entre ces deux devis pour des prestations en tous points identiques n’étant pas justifiée, il conviendra de retenir le premier devis du
26 avril 2022 d’un montant de 7.916,59 euros TTC.
Les sociétés SEFA et PAD seront donc condamnées solidairement à verser aux époux [Y] la somme de 7.916,56 euros pour la réparation du véhicule.
Sur les frais de gardiennage
Les demandeurs sollicitent l’octroi d’une somme de 30.000 euros TTC arrêtée au 6 juin 2023 et à parfaire pour les frais de gardiennage du véhicule s’élevant à 20 euros HT par jour à compter du 31 décembre 2019, selon les factures produites par la société l’Atelier Automobile.
Les sociétés SEFA et PAD demandent la garantie de leur assureur pour la prise en charge de cette indemnité.
La compagnie d’assurance rappelle que les frais de gardiennage ont été arrêtés à la somme de 600 euros HT, soit 720 euros TTC, dans le cadre de l’expertise amiable. Elle considère dès lors que la demande des époux [Y] à ce titre est exorbitante et infondée, les montants figurant sur les factures de l’Atelier Automobile ne portant pas la mention d’un paiement acquitté, et étant sans commune mesure avec ceux convenus avec le garage et retenus par les experts.
****
Il ressort des pièces produites par les demandeurs que la société l’Atelier Automobile a facturé 20 euros HT par jour en frais de gardiennage, soit un montant de 13.584 euros TTC le 19 juillet 2021, pour la période courant à partir du 1er janvier 2020. Une facture “en cours de rédaction” mentionne un montant supplémentaire de 6.720 euros TTC le 9 mai 2022 pour la période du 21 juillet 2021 au 26 avril 2022, un “devis en cours” du 22 avril 2023 porte sur un montant de 8.640 euros TTC depuis le 26 avril 2022 et un dernier “devis en cours” daté du 16 mai 2023 chiffre à 1.056 euros TTC les frais de gardiennage pour la période du 25 avril 2022 au 6 juin 2023.
Force est de constater que les époux [Y] ne produisent pas de factures acquittées pour le gardiennage du véhicule. Toutefois, le tribunal peut concevoir qu’ils ne se soient pas acquittés de ces montants avant de connaître l’issue du présent litige.
Il ressort des documents précités que les frais de gardiennage du véhicule par la société l’Atelier Automobile s’élèvent à 20 euros HT par jour. Ils doivent être calculés sur toute la période d’immobilisation du véhicule, soit du 1er janvier 2019 au 1er juin 2024, soit 1.614 jours.
La société ALLIANZ considère que ces frais de gardiennage son exorbitants mais ne verse aucun devis ou autre justificatif confirmant ses dires sur ce point. De plus, la durée importante du gardiennage ne peut être reprochée aux demandeurs qui ont immédiatement déclaré le sinistre à leur assureur, écrit à la société SEFA et fait toutes diligences pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
En conséquence, les sociétés SEFA et PAD seront condamnées solidairement à verser aux époux [Y] la somme de 38.736 euros (20 euros HT x 1.614 + 20% TVA) pour le gardiennage du véhicule.
Sur les frais de location du box
Les époux [Y] font valoir qu’il sont locataires depuis le 12 octobre 2011 pour un loyer mensuel de 120 euros d’un box situé [Adresse 5] à [Localité 13], à proximité de leur résidence, pour stationner leur véhicule.
Ils exposent rencontrer des difficultés de stationnement dans leur quartier et avoir donc fait le choix de conserver leur box afin de pouvoir y garer à nouveau leur véhicule après réparation. Ils sollicitent la condamnation des société SEFA et PAD à les indemniser à hauteur de 4.680 euros au titre des frais de location de ce box, somme arrêtée au 1er avril 2023 et à parfaire.
Les sociétés défenderesses considèrent que les demandeurs ont fait le choix de continuer à louer le box pendant plusieurs années et qu’ils doivent donc en supporter le coût qui est sans lien direct avec le dommage invoqué.
La société ALLIANZ considère que ses garanties ne sont pas mobilisables pour les frais de location de box au motif que les sociétés PAD et SEFA soutiennent qu’ils ne sont pas consécutifs aux dommages matériels subis par le véhicule et que les frais non consécutifs aux dommages matériels aux véhicules confiés ne sont pas couverts par le contrat d’assurance.
****
Les demandeurs échouent à démontrer que la location d’un box est en lien avec la faute commise par les sociétés SEFA et PAD, leur demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur le préjudice de jouissance
Les époux [Y] font valoir qu’ils sont privés de l’usage de leur véhicule depuis près de 29 mois, par la seule faute des sociétés SEFA et PAD et l’inaction de leur assureur, la société ALLIANZ.
Ils demandent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 16.000 euros en indiquant que la location d’un véhicule similaire se chiffre à 999,20 euros TTC par mois, selon le devis qu’elles produisent, et que le calcul de leur préjudice sur la base d'1/1.000 de la valeur vénale du véhicule aurait abouti à un montant plus élevé.
Les sociétés SEFA et PAD soulignent que les demandeurs ne démontrent pas avoir supporté des frais de location d’un véhicule et que leur demande au titre d’un préjudice de jouissance doit donc être rejetée.
La société ALLIANZ ne conteste pas l’existence de ce préjudice mais soutient que sa garantie n’est pas mobilisable.
****
Force est de constater que les demandeurs ne produisent aucune pièce justificative relative à la location effective d’un véhicule de remplacement ou à l’utilisation d’autres moyens de transport depuis la casse moteur de leur véhicule.
Toutefois, il n’est pas contesté que leur véhicule est immobilisé depuis plus de quatre ans en conséquence de la faute commise par les sociétés SEFA et PAD, de sorte qu’ils sont privés de la jouissance de leur voiture depuis cette date et subissent de ce fait un préjudice qui peut être valablement indemnisé par l’octroi d’un montant de 10 euros par jour à compter du 31 décembre 2019, soit pendant plus de 1.600 jours.
Dans ces conditions, il conviendra de condamner les sociétés SEFA et PAD à verser aux époux [Y] la somme de 16.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
— Sur le mobilisation des garanties de la société ALLIANZ
Les sociétés SEFA et PARC AUTO DEPANNAGE considèrent que la compagnie ALLIANZ a une obligation de garantie du préjudice matériel subi par les époux [Y], la compagnie d’assurance ayant été informée de l’existence du sinistre causé par le dépanneur ayant procédé à l’enlèvement du véhicule par courriel du 4 mars 2020 et n’ayant signifié aucun refus de prise en charge du fait d’un manquement de l’assuré.
Elles soulignent que la compagnie ALLIANZ n’a jamais donné suite à la demande de prise en charge alors qu’elle avait participé aux opérations d’expertise et accepté le devis de réparation.
Elles font valoir que la société ALLIANZ a opposé une exclusion de garantie très tardivement, après avoir été assignée, alors que le cabinet de courtage à qui la déclaration de sinistre a été envoyée a enregistré le sinistre et lui a attribué une référence ce qui leur a laissé penser de bonne foi qu’il pouvait être pris en charge par l’assureur.
Elles exposent enfin que si la compagnie avait notifié plus tôt l’exclusion de garantie elles auraient cherché une issue amiable avec l’assureur des demandeurs plutôt que de s’engager dans le présent litige.
La société ALLIANZ souligne que les deux attestations d’assurance au titre d’un contrat “Allianz professionnels de l’automobile” n°57415604 en vigueur en 2019 produites par les sociétés PAD et SEFA mentionnent qu’elles ne sauraient engager la compagnie en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat d’assurance auquel elles se réfèrent et que les assurées ne précisent pas la ou les garanties dont elles souhaiteraient bénéficier et ne rapportent pas la preuve de la réunion de leurs conditions d’application.
Elle indique que l’article 5.3 et le chapitre 9 des dispositions générales du contrat d’assurance excluent de la garantie les dommages résultant d’un événement non aléatoire et que le dommage causé au véhicule des demandeurs résulte entièrement de l’enlèvement et du remorquage “non conventionnel” effectués par le préposé de la société PAD de sorte que le risque de casser le moteur du véhicule dans ces conditions était totalement prévisible et inéluctable et qu’il aurait dû être anticipé et évité par le chauffeur.
Elle considère dès lors que le fait générateur du dommage constitue un événement non aléatoire au sens du contrat d’assurance, exclu de la garantie.
Elle ajoute que le coût de la réparation des dommages causés par l’intervention de la société PAD est exclu de sa garantie selon l’article 7 des dispositions générales qui exclut le prix des produits et/ou travaux, le coût de leur remplacement, réparation, mise au point, parachèvement, ainsi que les frais de « dépose-repose » correspondant à des prestations à la charge de l’assuré à l’occasion de la livraison ou de l’exécution de ces produits ou travaux.
Subsidiairement, elle fait valoir que le contrat d’assurance n°57415604 ne couvre pas les préjudices de jouissance consécutifs aux dommages aux véhicules confiés.
****
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort du contrat n°57415604 versé aux débats, composé de dispositions générales et particulières, que la SAS JEAN JAURES EXPANSION et ses filiales la société SEFA et la société PAD étaient couvertes par la société ALLIANZ à compter du 1er janvier 2017 pour l’activité principale de fourrière agréée et les activités annexes de négociant automobile et mécanique-réparation automobile, les garanties comprenant notamment la responsabilité civile pour les véhicules confiés, la responsabilité avant et après livraison et défense pénale et recours suite à accident, la responsabilité civile fonctionnement.
L’article 5.3 9° des dispositions générales exclut toutefois de la garantie des véhicules confiés “les dommages qui n’ont pas de caractère aléatoire parce qu’ils résultent de façon prévisible et inéluctable, pour un professionnel normalement compétent dans les activités assurées, de la conception de travaux ou de leurs modalités d’exécution telles qu’elles ont été arrêtées ou acceptées par vous (ou par la Direction de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une personne morale)”.
Il est établi que les dommages subis par le véhicule des époux [Y] sont dus à la faute de l’employé de la société PAD qui a tracté la voiture avec les vitesses enclenchées et les roues avant au sol, les sociétés défenderesses étant responsables de la faute de leur employé. Toutefois, il n’est nullement démontré que mode opératoire fautif a été arrêté ou accepté par la direction de ces sociétés, ce qui aurait rendu le dommage prévisible. Cette exclusion de garantie ne trouve donc pas à s’appliquer.
L’article 7.3.1 11° des dispositions générales exclut également de la garantie “le prix de vos produits et/ou travaux, le coût de leur remplacement, réparation, mise au point, parachèvement, ainsi que des frais de “dépose-repose” correspondant à des prestations qui ont été à votre charge à l’occasion de la livraison ou de l’exécution de vos produits ou travaux”.
Toutefois, l’enlèvement du véhicule des demandeurs ne correspond ni à la livraison d’un produit par les sociétés PAD et SEFA ni à la réalisation de travaux ou prestations sur le véhicule à la demande des époux [Y], de sorte que cette exclusion est inapplicable en l’espèce.
Enfin, il convient de souligner que ni les dispositions particulières ni les dispositions générales, par ailleurs incomplètes, produites par la compagnie d’assurance ne prévoient d’exclusion de garantie pour les préjudices de jouissance consécutifs aux dommages aux véhicules confiés.
Il résulte de ce qui précède que les garanties de la société ALLIANZ en application du contrat n°57415604 sont mobilisables et que la compagnie sera donc condamnée à garantir ses assurées de l’ensemble de leurs condamnations indemnitaires.
— Sur les demandes accessoires
Les sociétés SEFA et PAD qui succombent à la procédure seront condamnées solidairement aux dépens, dont distraction au profit de Maître Audrey ALLAIN en application de l’article 699 du code de procédure civile, et à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ALLIANZ sera condamnée à garantir les sociétés SEFA et PAD de leurs condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens et à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE FOURRIERES AUTOMOBILES et la SAS PARC AUTO DEPANNAGE à verser à Monsieur [T] [Y] et Madame [O] [Y] les sommes suivantes :
— 7.916,56 euros au titre des frais de réparation du véhicule de marque RENAULT, modèle MEGANE 4, immatriculé [Immatriculation 11],
— 38.736 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule,
— 16.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Déboute Monsieur [T] [Y] et Madame [O] [Y] de leur demande au titre de la location d’un box ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à garantir la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE FOURRIERES AUTOMOBILES et la SAS PARC AUTO DEPANNAGE de l’ensemble de leurs condamnations, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Condamne solidairement la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE FOURRIERES AUTOMOBILES et la SAS PARC AUTO DEPANNAGE à verser à Monsieur [T] [Y] et Madame [O] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à verser à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE FOURRIERES AUTOMOBILES et la SAS PARC AUTO DEPANNAGE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne solidairement la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE FOURRIERES AUTOMOBILES et la SAS PARC AUTO DEPANNAGE aux dépens et accorde le bénéfice de distraction à Maître Audrey ALLAIN en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 JUIN 2024 par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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