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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 23 févr. 2026, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00372 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5PW
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Madame ROBERT, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSES
— Société MMA IARD,
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 1]
— Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 1]
— Société ARTEBA
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 529 501 520,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Sébastien MEROTTO, de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 5
DÉFENDERESSES
— Société MMA IARD,
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 1]
es qualité d’assureur de la société ARD
— Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 1]
es qualité d’assureur de la société ARD
représentées par Maître Alexandra GLESSINGER, de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 10
S.C.I. [Adresse 3],
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 828 111 625
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 2
Société RATEL CONSTRUCTION,
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 345 246 409
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société SOMALU,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 355 162 922
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 823 217 831
dont le siège social est sis [Adresse 7]
es qualité d’assureur de la société ARD
non comparante, ni représentée
Entreprise MISIC MIRJANA
exerçant sous l’enseigne ORLIC ETANCHEITE,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 492 243 166
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société CONCEPTIMMO 74,
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 529 325 078
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société ALAN KPL,
dont le siège social est sis [Adresse 10] (SUISSE)
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 26 Janvier 2026 devant Madame ROBERT, Juge du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
en présence de Monsieur [S], Stagiaire PPI avocat
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société ARTEBA ont fait assigner en référé la société SOMALU afin de solliciter que les opérations d’expertises ordonnées suivant ordonnance de référé en date du 16 septembre 2024 lui soient déclarées communes et opposables et se poursuivront à son contradictoire ; et de statuer ce que de droit quant aux dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00372.
La société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société ARTEBA exposent au soutien de leur demande que la société [Adresse 3] a acquis un terrain situé sur la Commune de [Localité 6] suivant acte de vente reçu le 16 juin 2017 ; elles expliquent que ladite société a fait réaliser sur ce terrain des travaux de construction d’une maison d’habitation et que la déclaration d’ouverture de chantier daterait 20 juillet 2017 ; elles indiquent que la société FOTI a réalisé les travaux de menuiseries extérieures ; elles ajoutent qu’une réception tacite serait intervenue le 1er juillet 2018 ; elles indiquent que la société [Adresse 3] a déploré l’apparition de désordres et a saisi le Juge des référés d’une demande d’expertise suivant assignation en date du 4 avril 2024 ; elles expliquent que, suivant ordonnance de référé en date du 13 septembre 2024, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [C] [J] a été désigné Expert ; elles ajoutent que l’Expert a constaté divers désordres et a indiqué, dans sa note du 7 juin 2025, être favorable à l’appel en cause de la société SOMALU, fabricante ayant fourni la société FOTI.
Par acte extrajudiciaire de signification émis et délivré en application de la convention de [Localité 7] du 15 novembre 1965 en date du 15 juillet 2025 et par actes de commissaire de justice en date des 8, 9, 21 et 30 juillet 2025, la société [Adresse 3] a fait assigner en référé la société ALAN KPL, la société RATEL CONSTRUCTION, la société SOMALU, la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY es qualité d’assureur de la société ARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE es qualité d’assureur de la société ARD, la société MMA IARD es qualité d’assureur de la société ARD, la société MISIC MIRJANA exerçant sous l’enseigne ORLIC ETANCHEITE, et la société CONCEPTIMMO 74 afin d’ordonner que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [J] suivant ordonnance de référé en date du 16 septembre 2024 soient déclarées communes et opposables aux sociétés RATEL CONSTRUCTION, SOMALU, CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et MMA IARD ; de condamner la société RATEL CONSTRUCTION, la société SOMALU, la société ALAN KPL et la société CONCEPTIMMO 74 à lui communiquer leur attestation d’assurance 2017, date de commencement des travaux et leur attestation d’assurance en cours au jour de la première réclamation et au jour de la délivrance de la présente assignation, soit pour les années 2023 et 2024, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; condamner la société MISIC MIRJANA à lui communiquer son attestation d’assurance pour les années 2023 et 2024 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et de réserver en l’état les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00416.
Par mention au dossier lors de l’audience du 6 octobre 2025, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 25/00372.
La société SOMALU, représentée, formule protestations et réserves d’usage ; demande de déclarer les opérations d’expertises communes et opposables aux sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ARTEBA contre lesquelles la société EXECO entend exercer ses recours en garantie ; demande de condamner les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ARTEBA à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations à son encontre ; et de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
La société ALAN KPL, citée par acte extrajudiciaire de signification émis et délivré en application de la convention de [Localité 7] du 15 novembre 1965 en date du 15 juillet 2025 n’a pas été touchée par ledit acte, duquel la juridiction reste sans nouvelle.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE es qualité d’assureur de la société ARD et la société MMA IARD es qualité d’assureur de la société ARD, représentées, formulent protestations et réserves d’usage.
La société RATEL CONSTRUCTION, la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY es qualité d’assureur de la société ARD, la société CONCEPTIMMO 74 et la société MISIC MIRJANA exerçant sous l’enseigne ORLIC ETANCHEITE, bien que régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat ni comparu.
MOTIVATION
Sur l’assignation de la société ALAN KPL
Il est constant, en application de la la Convention de la HAYE du 15 novembre 1965 repris par l’article 688 du code de procédure civile, que :
— La juridiction est valablement saisie par l’enrôlement de l’assignation remise à l’autorité compétente,
— Sans attestation de remise, le juge ne peut statuer avant l’expiration d’un délai de 6 mois,
— A l’expiration d’un tel délai, le juge peut statuer même sans attestation de remise, à condition que le demandeur démontre qu’il a effectué des démarches utiles pour obtenir cette attestation.
La SCI [Adresse 3] produit en l’espèce un acte de transmission de son assignation aux autorités compétentes le 15 juillet 2025, enrolé le 8 Août 2025.
Aussi, force est de constater que le délai susvisé ecoulé, aucune attestation de remise n’est produite, ni aucune démarche utile faite dans cet intervalle pour obtenir ladite attestation; dès lors, il convient de considérer que la juridiction de Céans n’est pas régulièrement saisi des demandes formées à l’endroit de la société ALAN KPL.
Sur la demande d’extension de l’expertise
Il apparaît au vu des pièces du dossier que les sociétés SOMALU, RATEL CONSTRUCTION et ARD sont intervenues au chantier litigieux et ne sont pas dans la cause expertale en cours (à l’exception de la société ARD qui en fait déjà partie) et que la société ARD est assurée auprès des sociétés CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et MMA IARD lesquelles ne sont pas dans la cause expertale en cours.
Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité des sociétés SOMALU, RATEL CONSTRUCTION et ARD pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à leur rendre opposables les opérations d’expertise en cours (à l’exception de la société ARD, laquelle est déjà partie aux opérations), ainsi qu’à leurs assureurs.
Sur la communication des attestations d’assurance
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce la société [Adresse 3] sollicite de condamner les sociétés RATEL CONSTRUCTION, SOMALU et CONCEPTIMMO 74 à lui communiquer leur attestation d’assurance 2017, date de commencement des travaux, et leur attestation d’assurance en cours au jour de la première réclamation et au jour de la délivrance de la présente assignation, soit pour les années 2023 et 2024, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir. Elle demande également de condamner la société MISIC MIRJANA à lui communiquer son attestation d’assurance pour les années 2023 et 2024 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Il est constant que, selon ordonnance de référé en date du 16 septembre 2024, la société CONCEPTIMMO 74 a été condamnée à communiquer à la société [Adresse 3] ses attestations d’assurance 2017, 2023 et 2024 et la société MISIC MIRJANA exerçant sous l’enseigne ORLIC ETANCHEITE a été condamnée à communiquer à la société [Adresse 3] ses attestations d’assurance 2023 et 2024.
Les sociétés n’ayant pas transmis leurs attestations d’assurance, ces demandes seront accueillies et une astreinte sera prononcée à l’encontre des sociétés CONCEPTIMMO 74 et MISIC MIRJANA en raison de leur condamnation préalable et non respectée.
En revanche, la demanderesse ne justifiant pas de demande antérieure aux sociétés RATEL CONSTRUCTION et SOMALU, permettant de considérer ces carences comme relevant d’une volonté arrêtée de ne pas s’y soumettre, le prononcé d’une astreinte paraît à ce stade superfétatoire pour ces deux sociétés et il sera dit qu’il n’y a lieu à référer de ce chef les concernant.
Sur l’appel en garantie formulée par la société SOMALU
La société SOMALU demande de condamner les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ARTEBA à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations à son encontre.
Le juge des référés, qui ne rend que des décisions provisoires, ne peut à ce stade de la procédure condamner à garantir et à relever de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées.
Il sera dit qu’il n’y a lieu à référer sur la demande formulée par la société SOMALU à ce titre.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que la société ALAN KPL n’a pas été régulièrement assignée et que la juridiction de Céans n’est pas valablement saisi des demandes formulées à son encontre ;
RENDONS OPPOSABLES aux sociétés SOMALU, RATEL CONSTRUCTION, CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY es qualité d’assureur de la société ARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE es qualité d’assureur de la société ARD et MMA IARD es qualité d’assureur de la société ARD, les opérations d’expertises confiées initialement à Monsieur [C] [J] suivant ordonnance de référé en date du 16 septembre 2024 ;
CONDAMNONS les sociétés RATEL CONSTRUCTION et SOMALU à communiquer à la société [Adresse 3] leurs attestations d’assurance 2017, 2023 et 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’astreinte formulée à l’encontre des sociétés RATEL CONSTRUCTION et SOMALU ;
CONDAMNONS la société CONCEPTIMMO 74 à communiquer à la société [Adresse 3] ses attestations d’assurance 2017, 2023 et 2024 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une période de 4 mois ;
CONDAMNONS la société MISIC MIRJANA, exerçant sous l’enseigne ORLIC ETANCHEITE, à communiquer à la société [Adresse 3] ses attestations d’assurance 2023 et 2024 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une période de 4 mois ;
DISONS n’avoir lieu à référé quant à la demande de la société SOMALU de condamnation des sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ARTEBA à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
CONDAMNONS in solidum la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société ARTEBA aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier La présidente
François CHARTIN Fanny ROBERT
Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS
Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON
Maître [R] [B] de la SELARL PERSPECTIVES [B] [K]
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