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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 13 mars 2025, n° 24/05814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Mars 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE :
Le 13 Mars 2025
à Me Paul GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05814 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5O5N
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [G] [Y]
née le [Date naissance 2] 1987 à , demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 18 janvier 2023, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Madame [Y] [G] un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum de 1500 euros avec un taux débiteur variant en fonction du montant du crédit utilisé.
Alléguant un non-paiement des échéances, la société de crédit a mis en demeure Madame [Y] [G] de régler les mensualités impayées par courrier recommandé du 2 août 2023.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 septembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la société [Adresse 3] a fait assigner Madame [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins, au visa de l’article L 311-37 du code de la consommation et de l’article 1103 du code civil, d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 3441,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,09%, capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ainsi que la somme de 500 euros en application de l‘article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024, date à laquelle, le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R 632-1 du Code de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts (production d’une fiche d’informations précontractuelles normalisées, justificatif de consultation du FICP, justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, etc.), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société CARREFOUR BANQUE, représentée par son avocat, maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans les termes de son assignation et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office en produisant en tant que de besoin un décompte expurgé des frais et des intérêts.
Madame [Y] [G], dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le défaut de comparution de Madame [Y] [G] n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de procédure civile
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
En outre, en vertu de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1 non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93
En l’espèce, le premier impayé non régularisé est survenu le 25 avril 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation 18 décembre 2024.
L’action de la société [Adresse 3] est donc recevable.
Sur les sommes dues au titre du crédit
La société de crédit rapporte la preuve du contrat de prêt dont elle se prévaut en produisant son exemplaire signé électroniquement par l’emprunteur, et un fichier de preuve de la signature électronique.
Conformément à l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Aux termes de l’article L 341-1 du Code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Selon l’article L 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le préteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le préteur consulte le fichier des incidents de paiements caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques tenu par la Banque de France, conformément à l’article L 751-1 du Code de la consommation et dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6.
Par ailleurs, il est constant qu’en matière d’obligation d’information, la charge de la preuve pèse sur la personne qui est tenue d’effectuer la recherche ou de délivrer l’information. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard que, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégralité des informations ainsi collectées.
En l’espèce, la société [Adresse 3] ne justifie pas de la consultation du fichier des incidents de paiement.
Elle produit une fiche de dialogue. Cependant la production de cette fiche ne suffit pas à établir la vérification de la solvabilité de l’emprunteur par la société de crédit, cette fiche n’étant établie que sur simple déclaration de l’emprunteur.
En conséquence, la société CARREFOUR BANQUE sera déchue du droit aux intérêts contractuels.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit à une partie seulement de ces derniers.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par le nouvel article L 312-39 du Code de la consommation et l’article D 312-16 du même code.
La société [Adresse 3] est par conséquent en droit d’obtenir le remboursement des financements accordés soit 2871,75 euros après déduction des règlements effectués.
La lecture de l’historique produit en demande établit des règlements avant déchéance du terme pour un total de 417,56 euros.
La créance de la société CARREFOUR BANQUE est donc établie à hauteur de 2454,19 euros.
Madame [Y] [G] sera dès lors condamnée à payer à la société [Adresse 3] la somme de 2454,19 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable souscrit le 18 janvier 2023.
Compte tenu du taux contractuel et du taux d’intérêt au taux légal actuel, et afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code civil et de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier en disant que la somme restante due en capital ne portera pas intérêts même au taux légal.
Il s’ensuit que la société CARREFOUR BANQUE sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts .
Sur les demandes accessoires
Madame [Y] [G], qui succombe, devra supporter les entiers dépens de la présente procédure, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Au regard de la situation économique respective des parties, l’équité commande de débouter la société [Adresse 3] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, et en l’espèce aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société CARREFOUR BANQUE recevable en son action en paiement formulée à l’encontre de Madame [Y] [G] en l’absence de forclusion ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE en conséquence, Madame [Y] [G] à payer à la société [Adresse 3], la somme de 2454,19 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable souscrit le 18 janvier 2023;
DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts ;
DEBOUTE la société CARREFOUR BANQUE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la société [Adresse 3] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [G] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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