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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, exequatur, 11 févr. 2026, n° 25/04763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
Exequatur
N° RG 25/04763
N° Portalis 352J-W-B7J-C6UJA
N° MINUTE :
Assignation du :
15 avril 2025
JUGEMENT
rendu le 11 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [P], [F], [E] [A], agissant en son nom et en qualité de représentant légal de Monsieur [V], [U] [A] [N], né le [Date naissance 1] 2024 à [Localité 1] dans l’État de Floride ( ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ), et de Madame [G], [I] [A] [N], née le [Date naissance 2] 2024 à [Localité 1] dans l’État de Floride ( ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE )
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [T], [M] [N], agissant en son nom et en qualité de représentant légal de Monsieur [V], [U] [A] [N], né le [Date naissance 1] 2024 à [Localité 1] dans l’État de Floride ( ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ), et de Madame [G], [I] [A] [N], née le [Date naissance 2] 2024 à [Localité 1] dans l’État de Floride ( ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE )
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Fabien JOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2287
DÉFENDERESSE
Mme LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE
Parquet 03 Contentieux Général
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame Virginie PRIÉ, Substitut du procureur
Décision du 11 février 2026
Exequatur
N° RG 25/04763 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6UJA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile,
assistée de Madame Fathma NECHACHE, Greffier.
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 26 novembre 2025 le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
__________________________________
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [A] et M. [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 4] (Yvelines).
Le 6 septembre 2024, [G], [I] [A] [N] et [V], [U] [A] [N] sont nés à [Localité 1] (Etats-Unis d’Amérique).
Un jugement définitif de filiation rendu le 12 septembre 2024 dans l’affaire n° 24-DR-008997, par le tribunal d’instance de la treizième circonscription judiciaire de l’Etat de Floride dans et pour le comté de Hillsborough (Etats-Unis d’Amérique) dit que M. [N], parent biologique de [G], et M. [A] parent biologique de Côme sont les parents légaux de [G], [I] [A] [N] et [V], [U] [A] [N], qu’ils partagent de manière égale les droits parentaux, l’autorité parentale et les responsabilités parentales à l’égard des enfants et que la mère porteuse et son compagnon ne sont pas les parents naturels, biologiques ou légaux des enfants.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 avril 2025, M. [A] et M. [N], agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux des enfants, ont assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour voir prononcer l’exequatur de cette décision du 12 septembre 2024.
Par conclusions du 21 novembre 2025, M. [A] et M. [N] demandent au tribunal de :
— déclarer le jugement définitif de filiation rendu, le 12 septembre 2024, par le tribunal d’instance de la treizième circonscription judiciaire de l’Etat de Floride dans et pour le comté de Hillsborough aux Etats-Unis d’Amérique (affaire n° 24-DR-008997) exécutoire sur le territoire national.
Les demandeurs font valoir que les conditions de l’exequatur sont réunies aux motifs que :
— le tribunal étranger disposait d’une compétence, au moins indirecte, pour établir la filiation des enfants mineurs puisque les juridictions françaises n’ont pas de compétence exclusive, il existe un lien de rattachement caractérisé au regard du lieu de naissance des enfants, de la résidence de leur mère de naissance et du lieu de signature de la convention de gestation pour le compte d’autrui, et la saisine du tribunal étranger ne révélait aucune manœuvre frauduleuse et ne portait pas atteinte aux droits des parties intéressées ;
— le jugement étranger est conforme à la conception française de l’ordre public international de procédure et de fond puisque les garanties procédurales inhérentes au procès équitable ont été respectées, le jugement répond aux exigences d’impartialité et de motivation, et le mode de conception des enfants ne peut plus caractériser une atteinte à l’ordre public international français, une fraude à la loi, ou faire obstacle à l’établissement ou à la reconnaissance de sa filiation en France ;
— aucune fraude n’entache le jugement étranger ;
— le refus d’exequatur constituerait une méconnaissance de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisqu’il ne pourrait, sauf à méconnaître le principe de la permanence de l’état des personnes, être admis que les enfants puissent disposer de filiations différentes selon les Etats et le refus de l’exequatur nierait, en droit français, l’existence juridique des liens familiaux créés par l’effet de la décision juridictionnelle étrangère et priverait les enfants du bénéfice de la protection juridique qui seule peut permettre leur intégration complète dans leur famille.
Par note en délibéré du 22 janvier 2026, les demandeurs font valoir que la décision a été délivrée, au nom de la greffière du tribunal d’instance, par le greffier adjoint, [C] [O] qui en a attesté de la conformité à l’original et que, par la signature qu’il a apposée, M. [W] [X], Secrétaire d’Etat, a certifié que [K] " [R] " [D] avait dûment été élue et habilitée à agir en qualité de greffière du tribunal d’instance du comté de Hillsborough et qu’il en résulte que c’est cette signature, en ce qu’elle atteste de la capacité du greffier adjoint à délivrer la copie de la décision juridictionnelle, qui devait et a effectivement fait l’objet d’une authentification par apostille.
Par conclusions du 24 octobre 2025, le procureur de la République considère que les conditions de l’exequatur sont remplies.
Il fait valoir que les conditions de l’exequatur sont remplies aux motifs que :
— la décision litigieuse a été rendue par une juridiction compétente au regard de la nationalité « canadienne de l’enfant et de celle de la mère porteuse » ;
— le certificat de coutume produit par les requérants confirme la régularité de la procédure suivie et le caractère définitif de la décision ;
— la décision n’apparaît pas contraire à l’ordre public international français et n’est pas entachée de fraude puisqu’il résulte du jugement et du certificat de coutume que l’enfant [V], né d’une convention de gestation pour autrui, a été conçu à partir des ovocytes d’une donneuse anonyme et du matériel génétique de M. [A] qui en est ainsi le père biologique, qu’il est établi que le père biologique de [G] est M. [N] et que la mère, Mme [Q] et son concubin, M. [H], ont librement et volontairement renoncé à l’ensemble de leurs droits parentaux « sur l’enfant » et qu’il est mis définitivement fin à l’ensemble de leurs droits parentaux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 509 du code de procédure civile : « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. ».
Les jugements étrangers relatifs à l’état des personnes, produisant de plein droit leurs effets en France sauf s’ils doivent donner lieu à une mesure d’exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes, peuvent être mentionnés sur les registres français de l’état civil indépendamment de toute déclaration d’exequatur.
Leur régularité internationale est cependant contrôlée par le juge français lorsque celle-ci est contestée ou qu’il lui est demandé de la constater.
Pour accorder l’exequatur, le juge français doit, en l’absence de toute convention internationale, s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure ainsi que l’absence de fraude. Il lui est interdit de réviser au fond le jugement.
L’ordre public international français ne saurait faire obstacle à l’exequatur d’une décision établissant la filiation d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’un processus de gestation pour autrui à l’égard d’un parent qui n’aurait pas de lien biologique avec l’enfant, étant rappelé que compte tenu, d’une part, des risques de vulnérabilité des parties à la convention de gestation pour autrui et des dangers inhérents à ces pratiques, et, d’autre part, des droits fondamentaux en jeu, le juge doit être en mesure, à travers la motivation de la décision ou les documents de nature à servir d’équivalent qui lui sont fournis, d’identifier la qualité des personnes mentionnées qui ont participé au projet parental d’autrui et de s’assurer qu’il a été constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux (1re Civ., 2 octobre 2024, pourvoi n°22-20.883, publié ; 1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-50.016, publié).
En l’espèce, la décision dont l’exequatur est demandé, a été rendue par la juridiction compétente, la règle française de solution des conflits de juridiction n’attribuant pas de compétence exclusive aux tribunaux français en cette matière et le litige se rattachant d’une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi au regard du lieu de naissance de l’enfant, de sa nationalité et du domicile de la mère porteuse.
Pour dire que M. [A] et M. [N] sont les parents légaux de [G] et de [V] et qu’ils partagent de manière égale les droits parentaux, l’autorité parentale et les responsabilités parentales à l’égard des enfants, la juridiction étrangère a relevé, d’abord, que les enfants sont nés dans le cadre d’une convention de gestation pour le compte d’autrui à partir du sperme des parents d’intention et d’ovocytes provenant d’une donneuse d’ovocytes anonyme, que M. [N] est le père biologique de [G] et que M. [A] est le père biologique de [V], puis, qu’il est dans l’intérêt supérieur des enfants qu’il soit déclaré que M. [A] et M. [N] sont respectivement les seuls parents légaux des enfants et, enfin, que la mère porteuse a confirmé avoir renoncé à ses droits parentaux, ses responsabilités parentales et l’autorité parentale à l’égard des enfants.
Dans le cadre de cette procédure, les demandeurs, M. [A] et M. [N], étaient assistés par un avocat. La juridiction étrangère indique que Mme [Q], la mère porteuse, a donné son consentement libre et volontaire au prononcé du jugement et a renoncé à se voir notifier des actes de procédure et à comparaître dans le cadre de la procédure de filiation.
Cette décision est exécutoire sur le territoire étranger, l’acte de naissance de l’enfant ayant été établi conformément à son dispositif. Il est justifié du caractère définitif de cette décision et de la régularité de la procédure par un certificat de coutume établi le 19 septembre 2024 par Me Terenzio, avocat au barreau de l’Etat de Floride.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision dont l’exequatur est demandé a été rendue par un juge compétent et qu’elle est conforme à l’ordre public international français de procédure et de fond. Cette décision est également exempte de fraude. Il y a lieu dès lors de la déclarer exécutoire sur le territoire français.
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare exécutoire sur le territoire français le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le tribunal d’instance de la treizième circonscription judiciaire de l’Etat de Floride dans et pour le comté de Hillsborough (Etats-Unis d’Amérique) dans l’affaire n° 24-DR-008997.
Laisse les dépens à la charge des demandeurs.
Fait et jugé à Paris le 11 février 2026
Le Greffier Le Président
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