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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 23/06582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM VAL DE MARNE, S.A. IN' LI, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la Société IN' LI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Février 2026
N° RG 23/06582 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YVOT
N° Minute :
AFFAIRE
[E] [G]
C/
S.A. IN’LI, S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la Société IN’LI, CPAM VAL DE MARNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Mariam PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J017
DEFENDERESSES
S.A. IN’LI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentées par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
CPAM VAL DE MARNE
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2025 en audience publique devant :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [E] [G] est locataire d’un appartement dans un immeuble situé à [Localité 1] (Val-de-Marne) qui lui a été donné à bail par la société anonyme In’Il.
Le 18 novembre 2022, elle a été victime d’une chute accidentelle dans les escaliers de cet immeuble.
C’est dans un contexte que, par actes judiciaires des 24 et 27 juillet 2023, Mme [G] a fait assigner la société In’Il et son assureur, la société anonyme Axa France Iard, devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, en vue d’obtenir réparation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, elle demande au tribunal de :
— déclarer la société In’Il entièrement responsable de l’accident dont elle a été victime le 18 novembre 2022,
— condamner la société In’Il et la société Axa France Iard à l’indemniser des préjudices consécutifs à cette accident,
— désigner tel médecin expert avec mission précisée dans le dispositif,
— condamner in solidum la société In’Il et la société Axa France Iard à lui payer une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— condamner in solidum la société In’Il et la société Axa France Iard à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement commun à la CPAM du Val-de-Marne,
— dire que la nature du litige ne permet pas d’écarter l’exécution provisoire,
— condamner la société In’Il et la société Axa France Iard aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de la société civile professionnelle Hourblin – Papazian, représentée par Me Mariam Papazian, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle a emprunté les escaliers du premier étage afin d’accéder au rez-de-chaussée de l’immeuble, qu’elle s’est progressivement retrouvée dans le noir complet en raison d’une panne d’éclairage, et qu’elle a finalement chuté après avoir raté une marche ; que la société In’Il n’a pas informé les usagers de la défaillance de l’éclairage, de sorte qu’elle a engagé sa responsabilité en qualité de bailleur sur le fondement des articles 1719 et suivants du code civil ; qu’elle est dès lors fondée à obtenir l’instauration d’une expertise médicale ainsi que l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, les société In’Il et Axa France Iard sollicitent de :
A titre principal,
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner Mme [G] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise médicale qui sera ordonnée aux frais avancés de Mme [G],
— réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de la provision et de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent essentiellement que la société In’Il n’a pas engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1719 et suivants du code civil ; qu’en effet, il est faux de prétendre que Mme [G] se serait retrouvée dans le noir complet alors que seul un globe lumineux était en panne le jour des faits et que les escaliers bénéficiaient par ailleurs d’un éclairage de secours ; que subsidiairement, si le tribunal retenait la responsabilité du bailleur, la demande provisionnelle devrait être ramenée à de plus justes proportions.
Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM du Val-de-Marne n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1719 et 1721 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer la chose louée au preneur à qui il doit garantie pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand bien même il ne les aurait pas connus lors du bail.
Un bailleur, pris individuellement, ne peut être tenu responsable des préjudices ayant pour origine des désordres affectant les parties communes, sauf à se voir reprocher de ne pas avoir procédé à toutes les diligences pour que le syndicat des copropriétaires y mettent fin (3e Civ., 11 avril 2019, pourvoi n° 17-22.758).
Selon l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code civil, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que, le 18 novembre 2022, Mme [G] a été victime d’une chute accidentelle alors qu’elle descendait les escaliers du premier étage afin d’accéder au rez-de-chaussée de l’immeuble.
Il sera d’emblée relevé qu’aucune pièce de la procédure ne permet d’établir que l’immeuble donné à bail par la société In’Il serait soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et, partant, que les escaliers constitueraient des parties communes dont la responsabilité incombe, par principe, au seul syndicat des copropriétaires.
Sur ce, les diverses attestations versées aux débats révèlent que l’éclairage situé entre le rez-de-chaussée et le premier étage de l’immeuble ne fonctionnait pas le jour des faits, ce que reconnaît au demeurant la société In’Il dans ses propres conclusions en précisant qu’un “globe” de lumière était “défectueux”.
Cette dernière ne peut valablement faire valoir à cet égard que l’éclairage d’évacuation assurait une visibilité suffisante à Mme [G] alors que ce dispositif, conçu pour signaler les issues de secours, n’a pas vocation à illuminer les escaliers et à garantir des conditions adaptées à la circulation des personnes.
Aussi, à défaut d’établir que Mme [G] aurait adopté un comportement imprudent ou maladroit à l’origine de son dommage, la chute dont celle-ci a été victime doit être regardée comme étant imputable au défaut d’éclairage.
Il s’ensuit que la société In’Il, qui a manqué à son obligation d’assurer une occupation paisible des lieux, engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la victime.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société In’Il et la société Axa France Iard, qui ne dénie pas sa garantie, à réparer l’intégralité des conséquences dommageables qui résultent de l’accident survenu le 18 novembre 2022.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, le certificat médical produit aux débats démontre que Mme [G] a présenté une facture de la malléole externe droite, de telle sorte qu’elle est fondée à obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise médicale, réalisée au contradictoire de l’ensemble des parties au litige, en vue d’établir l’étendue des préjudices qu’elle a subis à la suite de l’accident survenu le 18 novembre 2022.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise, selon les modalités spécifiées au dispositif du présent jugement, en mettant les frais de consignation à la charge de Mme [G], qui a le plus intérêt à la mesure.
Il sera sursis à statuer sur l’indemnisation définitive des conséquences dommageables de l’accident, jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert.
Sur la demande provisionnelle
Il entre dans les pouvoirs du tribunal d’allouer une provision au créancier lorsqu’il ordonne une mesure d’expertise et qu’il n’est pas en mesure de statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par la victime.
En l’espèce, si la mesure d’instruction précédemment ordonnée permettra au tribunal d’apprécier l’étendue exacte des préjudices subis par Mme [G] à la suite de l’accident, le certificat médical précité justifie, à ce stade, de lui allouer une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices, étant observé que le montant de la créance des tiers payeurs, susceptible de s’imputer sur des postes de préjudice soumis à recours, n’est pas connue à ce jour.
Dès lors, il y a lieu de condamner in solidum la société In’Il et la société Axa France Iard au paiement de la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices de la victime.
Sur les autres demandes
Dès lors que la juridiction ne vide pas sa saisine, il y a lieu de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande tendant à déclarer le jugement commun à la CPAM du Val-de-Marne e est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que cet organisme, régulièrement assigné, est déjà partie à la procédure, si bien que la décision lui est, de ce seul fait, opposable.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Dit que la société anonyme In’Il est responsable de l’accident dont a été victime Mme [E] [G] le 18 novembre 2022 ;
Condamne la société anonyme In’Il et la société anonyme Axa France Iard à réparer l’intégralité des conséquences dommageables de cet accident ;
Ordonne une expertise médicale ;
Désigne pour y procéder :
M. [K] [F]
Hôpital [E]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1. Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur ;
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
5. À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
6. Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice ;
Évaluation médico-légale
7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
8. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance préjudice esthétique temporaire avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
13. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
14. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
15. Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
18. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
20. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 1er novembre 2026, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1 200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [E] [G] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre, au plus tard le 1er avril 2026 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Sursoit à statuer sur l’indemnisation définitive des conséquences dommageables de l’accident survenu le 18 novembre 2022 jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert ;
Condamne in solidum la société anonyme In’Il et la société anonyme Axa France Iard à payer à Mme [E] [G] la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Réserve les dépens de l’instance ;
Sursoit à statuer sur la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 19 mai 2026 à 9h30 pour vérification du versement de la consignation.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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