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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 24/10315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AIG EUROPE SA, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
60A
RG n° N° RG 24/10315 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3KX
Minute n°
AFFAIRE :
[J] [P] née [W]
C/
AIG EUROPE SA
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Laure COOPER
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [J] [P] née [W]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
sA AIG EUROPE SA immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 838136463 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 03 février 2018, Madame [J] [P] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un bus de KEOLIS [Localité 2] METROPOLE assuré par la compagnie AIG EUROPE SA.
Ses blessures ont entraîné une ITT de 45 jours.
Une offre provisionnelle d’indemnisation lui a été adressée le 20 mars 2018 pour 500€, puis au versement d’une provision de 1.000€ le 05 avril 2018. Le 16 juillet 2018, il lui était versée une nouvelle provision d’un montant de 2.500€.
Une expertise amiable était réalisée le 12 septembre 2018 par le Dr [H] qui concluait à l’absence de consolidation de Mme [P].
Une offre provisionnelle d’indemnisation lui a été adressée le 9 janvier 2019, conduisant au versement d’une provision complémentaire d’un montant de 10.000€.
En l’absence d’organisation par l’assureur du responsable d’une nouvelle expertise amiable pour déterminer sison état était consolidé, Mme [P] a, par acte des 5 et 6 février 2020, assigné la compagnie AIG EUROPE SA ainsi que les tiers-payeurs en référé aux fins de voir ordonnée une expertise médicale et de se voir accordée une provision complémentaire.
Le juge des référés a, par ordonnance du 20 juillet 2020, ordonné une expertise judiciaire confiée au Dr [A], et condamné la compagnie AIG EUROPE SA au versement d’une provision supplémentaire de 10.000€.
Le 30 juin 2022, la compagnie AIG EUROPE SA a versé une provision complémentaire d’un montant de 3.000€.
L’expert a déposé son rapport le 22 juin 2022, retenant une date de consolidation au 14 décembre 2020 et un déficit fonctionnel permanent de 12%.
En l’absence d’accord sur l’indemnisation, Mme [P] a, par acte des 5 et 6 décembre 2024, assigné la compagnie AIG EUROPE SA et la CPAM de la GIRONDE aux fins de liquidation de son préjudice corporel.
La CPAM de la GIRONDE n’a pas constitué avocat mais a communiqué sa créance. Il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025 , Mme [P] née [W] [J] demande au tribunal de :
DECLARER Madame [J] [P] recevable et bien fondée en ses demandes,
FIXER le préjudice subi par Madame [P], suite aux faits dont elle a été victime le 3 février 2018, à la somme de 120 576,66 €.
CONDAMNER la société AIG EUROPE SA à payer à Madame [J] [P] la somme de 91 608,23 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— 724,11 € au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance de tiers payreurs)
— 4 778,75 € au titre des frais divers
— 15 184,50 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire
— 1 363,59 € au titre des dépenses de santé futures
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— 3 100,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total
— 8 345,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
— 28 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
— 6 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
— 16 612,08 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 5 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
— 2 500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
ORDONNER le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur, à compter du 2 octobre 2018, date d’expiration du délai de 8 mois de la procédure d’offre suivant l’accident, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 3/10/2018, premier jour du défaut d’offre sanction de la violation de la Loi Badinter, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la société AIG EUROPE SA à payer à Madame [J] [P] la somme de 1500 € en réparation de son préjudice subi du fait de l’absence de respect de la procédure d’offre de Loi Badinter, vu l’insuffisance des provisions.
RAPPELER que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l’intérêt légal majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et sera doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’Article L211-18 du code des assurances.
CONDAMNER la société AIG EUROPE SA à payer à Madame [J] [P] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d’exécution éventuels.
DIRE que le conseil de Madame [P] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
DECLARER le Jugement à intervenir contradictoire à l’égard de la CAISSE
PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE (CPAM DE LA GIRONDE), ou
réputé contradictoire en cas de défaillance de celle-ci.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA demande au tribunal de :
LIQUIDER comme suit le préjudice de Madame [P] :
DSA : 724,11 € Frais d’assistance : 2.497,50 € Frais de déplacement : 1.052,22 € Frais divers hospitalisation : 1 49,63 € Frais de livraison de courses : 120,00 € Tierce personne temporaire : 5.019,78 € DSF : 1.242,75 € DFT : 8.491,60 € SE : 15.000,00 € PET : 1.000,00 € DFP : 14.400,00 € PEP : 2.500,00 € Dont à déduire, provisions perçues – 26.500,00 €
DEBOUTER Madame [P] du surplus de ses prétentions.
A TITRE SUBSIDIAIRE, LIMITER la sanction du doublement de l’intérêt légal à la période comprise entre le 17 décembre 2022 et le 30.12.2022 sinon, le 28.11.2023 ou encore à la date des présentes écritures.
DIRE n’y avoir lieu à application à son profit des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, REDUIRE à de plus justes proportions le montant de l’indemnité susceptible de lui être allouée de ce chef.
ORDONNER que des sommes allouées sera déduite la provision ad litem de 2.000 € allouée en référé.
LIMITER l’exécution provisoire au montant des sommes offertes par AIG EUROPE dans les présentes conclusions
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’implication du véhicule assuré par AIG EUROPE SA et le droit à indemnisation de [L] [P]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
Les fautes de la victime justifient une réduction ou une exclusion de son droit à indemnisation lorsqu’elles ont contribué à la réalisation de son préjudice ou lorsqu’elles sont à l’origine de son préjudice.
En l’espèce, AIG EUROPE SA ne conteste pas le droit à indemnisation entier de [L] [P] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de [L] [P]
Le rapport du Dr [A] indique que [L] [P] née le [Date naissance 1] 1946,retraitée au moment des faits , a présenté suite à son accident une fracture articulaire du plateau tibial avec fracture complexe de la tête fibulaire, ainsi qu’une fracture de la malléole externe.
Après consolidation fixée au 14 décembre 2020, date de fin de la prise en charge orthopédique, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 12% en raison de troubles orthopédiques sur la fonction de locomotion inférieure avec prothèse à demeure (9%), des troubles psychologiques réactionnels de nature dysphorique (3%).
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de [L] [P] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. Préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 03 février 2018 et le 14 décembre 2020 pour le compte de son assurée sociale [L] [P] un total de 40.943,78 euros (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’appareillage et de transport) qu’il y a lieu de retenir.
[L] [P] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de 724,11€ (franchises CPAM, soins de pédicurie, dépassements d’honoraires, semelles orthopédiques).
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 41.667,89€.
Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2.497,50€.
Frais de TV durant l’hospitalisation et de copie des dossiers
La compagnie AIG EUROPE SA ne conteste pas le montant sollicité, soit 149,63€.
Frais de livraison de courses
Ces frais ne sont pas contestés par la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA, et seront donc retenus à hauteur de 120€.
Frais de perte de carte SNCF
Il sera fait droit à la demande de remboursement de la carte SNCF “Senior +”, le principe n’étant pas contesté par la compagnie d’assurance, mais pour le montant annuel et non au pro-rata, soit 60€, au regard de blessures invalidantes qui ont nécessairement compromis pour Mme [P] ses envies et possibilités de voyager en train.
Frais de garde de chat
Le principe n’est pas contesté par le défendeur, mais à défaut d’être justifiée avec une pièce probante (facture), cette demande de remboursement sera rejetée.
Frais de déplacements
Il sera fait droit à la demande d’indemnisation au titre des frais engagés pour se déplacer aux différents rendez-vous en lien avec les suites traumatiques de son accident, non contestée par la compagnie d’assurance, et ce à hauteur de 1.056,22€.
Total frais divers hors ATP : 3.883,35€
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il sera retenu un taux horaire de 20€ s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée
L’ expert ayant fixé le besoin à :
— 3h par jour pendant le DFT de 75% (65 jours)
— 1h30 par jour pendant le DFT de 50% (71 jours)
— 4h par semaine pendant le DFT de 25% (399 jours – soit 57 semaines)
— 3h par semaine pendant le DFT de 20% (426 jours – soit 61 semaines)
Ce poste de préjudice sera donc réparé à hauteur de 14.250€.
Madame [P] sollicite également que lui soit attribuée une indemnisation au titre de l’aide administrative et ménagère pendant ses périodes d’hospitalisation, sans préciser la nature de ces aides. Cette demande ne sera donc pas retenue au titre de ce poste de préjudice en l’absence de possibilité d’évaluer l’existence et la nature de cette prétention, qui d’ailleurs n’a pas été discutée lors de l’expertise médicale ou à l’occasion d’un Dire postérieur.
B. Préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable et le principe de la rente ou du capital
[L] [P] sollicite que ces postes de préjudices soient capitalisées plutôt que de donner lieu à une condamnation sous forme de rente, le versement sous forme de capital étant celui qui garantie le mieux le principe de libre disposition des fonds, et qui permet au mieux de mettre en place un projet de vie pour la victime, qui n’a pas d’incidence fiscale défavorable et qui garantie la meilleure revalorisation au regard de l’insuffisance des indices d’indexation des rentes.
Sur le barème de capitalisation, [L] [P] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de 0 % ou -1%.
La compagnie AIG EUROPE SA conclut à l’application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2025 (0,5%).
Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
L’application de cette table de capitalisation projective avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures (DSF)
L’expert retient la nécessité de procéder au renouvellement annuel des semelles orthopédiques.
La CPAM a indiqué dans ses débours avoir engagé la somme de 586,80€ au titre des frais de santé futurs, c’est-à-dire après la date de consolidation retenue par l’expert. Cette somme sera retenue.
Concernant les semelles orthopédiques, Mme [P] fait valoir que le renouvellement lui laisse un reste à charge (après prise en charge de la CPAM et de sa mutuelle) d’un montant de 78,72€ annuel.
Termes échus : entre 2021 et 2025 : 78,72 x 5 = 393,60€
Termes à échoir : 78,72 x 10,787 (79 ans à la consolidation) = 849,15€
Total : 1.242,75€
Ce poste de préjudice sera donc fixé à 1.829,55€.
II. Préjudices extra-patrimoniaux :
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 2.700€ correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 100 jours selon le calcul commun des parties
— 1.316,25€ pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 75 % d’une durée totale de 65 jours selon le calcul commun des parties
— 958,50€ pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 71 jours selon le calcul commun des parties
— 2.693,25€ pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 399 jours selon le calcul commun des parties
— 1.150,20€ pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 426 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 8.818,20 euros
Souffrances endurées (SE)Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 4.5/7 en raison notamment du traumatisme initial, de la fracture complexe du massif gonal, un syndrome douloureux régional complexe, deux chirurgies orthopédiques impliquant deux hospitalisations, deux phases de convalescences institutionnelles, des contraintes thérapeutiques : immobilisation prolongée du membre inférieur, antalgiques majeurs, aides techniques, des douleurs morales nécessitant la prise de psychotropes.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 20.000€.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu une préjudice esthétique temporaire de 2.5/7 dégressif jusqu’à la date de consolidation (à partier de laquelle le préjudice est évalué à 1,5/7 selon l’expert) en raison des ciatrices et de l’aide technique à la marche.
Madame [P] fait valoir qu’elle a eu recours à de nombreuses aides techniques à la marche (fauteuil roulant, déambulateur, deux cannes, puis une seule) et qu’elle a également noté l’apparition d’un excroissance cutanée disgracieuse au genou gauche.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2.000€.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 12% pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 14.520€
soit 1.210€ du point d’incapacité, valeur qui tient compte du taux de déficit et de l’age de la victime à la date de consolidation et qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires, sans qu’il y ait lieu de lui appliquer une érosion monétaire..
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.)L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 1,5/7 en raison
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2.500€ tel que demandé et proposé par le défendeur.
Préjudice d’agrément ( P.A.)
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités.
L’expert retient quelques limitations à la marche sans empêchement.
[L] [P] a justifié de sa pratique antérieure et régulière de la marche mais seulement jusqu’en 2015, soit 3 ans avant son accident, et n’a fourni aucun justificatif en lien avec sa pratique de la natation, dont la limitation n’est au demeurant pas établie par les constatations médicales.
Dès lors, la demande formulée à ce titre sera rejetée.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances
Après déduction de la créance des tiers-payeurs (41.530,78€) et déduction des provisions versées
(26.500€) , le solde dû à [L] [P] et à la charge de la compagnie AIG EUROPE LIMIED s’élève à la somme de 67.668,41€.
L’organisme social n’a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu’il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Une offre incomplète, c’est-à-dire ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, selon l’appréciation souveraine des juges du fond, équiaut à une absence d’offre.
Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
L’article R211-33 du code des assurances dispose que le délai de 5 mois suivant information pour l’assureur que l’état de la victime a été consolidé pour lui présenter une offre d’indemnisation est suspendu s’il n’a reçu aucune réponse ou une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par laquelle il a demandé à cette dernière les renseignements prévus à l’article R211-37 du code des assurances.
Au terme de l’article R211-39 du même code, l’assureur qui demande des informations complémentaires doit informer la victime de la sanction en cas d’absence ou de retard de réponse.
[L] [P] soutient que les différentes provisions versées par AIG EUROPE SA ne sauraient être regardées comme des offres provisionnelles, dès lors qu’il s’agit de quittances, de courriers, et que les sommes ne sont pas rattachées à des postes de préjudice. car ne portant pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice, ce qui s’assimile à un défaut d’offre.
La compagnie AIG EUROPE SA soutient qu’elle a formulé une offre provisionnelle après le dépôt du rapport d’expertise amiable, soit le 9 janvier 2019, et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas y faire apparaître les débours de la CPAM qui n’avait pas encore chiffré ses dépenses.
L’offre provisionnelle de la compagnie AIG EUROPE SA datée du 9 janvier 2019 doit être considérée comme complète dès lors qu’elle portait sur l’ensemble des postes de préjudices indiscutablement retenus par le Dr [H], et dans des montants cohérents en l’absence de consolidation et compte tenu de ce qu’elle a été formulée 10 mois après l’accident.
Néanmoins, cette offre intervenue plus de huit mois après l’accident doit donc être jugée tardive.
Dès lors, il convient de juger que la somme proposée, soit 10.000€ portera intérêts au double du taux légal du 03 octobre 2018 (fin du délai légal pour l’offre provisionnelle) au 09 janvier 2019 (remise de l’offre provisionnelle complète).
Concernant l’offre définitive d’indemnisation, après remise du rapport judiciaire le 22 juin 2022, Mme [P] estime qu’elle est tardive et incomplète. En effet, l’offre n’aurait été émise que le 30 décembre 2022, alors que le rapport d’expertise fixant la consolidation avait été remis le 22 juin 2022, ce qui laissait à l’assureur jusqu’au 22 novembre 2022 pour formuler une offre.
Par ailleurs, elle estime qu’elle est incomplète pour ne pas faire apparaître la créance des tiers-payeurs, les frais d’expertise judiciaire, et que plusieurs postes apparaissent en mémoire (DSA, DSF, FD pour garde du chat, préjudice d’agrément). Elle explique qu’elle a, par l’intermédiaire de son conseil, attiré plusieurs fois l’attention de la compagnie d’assurance sur les éléments manquants, qu’elle avait pourtant joint à sa demande d’indemnisation, et notamment les frais de médecin conseil. Elle estime enfin que la compagnie d’assurance n’a pas respecté les prescriptions légales de forme concenant la remise des justificatifs, en n’avertissant pas que sa carence pouvait conduire à la suspension du délai laissé à l’assureur pour formuler son offre définitive.
La compagnie AIG EUROPE SA estime que son offre du 30 décembre 2022 ne pouvait faire apparaître la créance des tiers-payeurs puisque la CPAM de la Gironde n’a dressé un relevé de ses débours qu’en janvier 2023. Elle ajoute qu’une nouvelle offre a été adressée le 28/11/2023, reprenant l’intégralité des demandes, sauf DSA et DSF, en l’attente de justificatifs qui n’ont été fournis que dans le cadre de la présente procédure, ce qui ne peut lui être reproché, ayant par ailleurs formulé cette demande sans succès.
Sur ce, l’offre de la compagnie AIG EUROPE SA émise le 30 décembre 2022 doit être considérée comme incomplète dès lors qu’elle ne portait pas sur l’ensemble des postes de préjudices indiscutablement retenus par l’expert, et notamment sur les DSA et les DSF, dès lors que l’assureur n’a pas fait apparaître les mentions obligatoires de l’article R211-33, R211-37 et R211-39 du code des
assurance et qu’ainsi la victime n’était pas dûment informée du blocage que cela générait. Les frais divers pour la garde du chat et le préjudice d’agrément ayant été rejetés, leur absence de chiffrage ne peut caractériser une offre incomplète.
L’offre émise le 28 novembre 2023 présente les mêmes carences sur les DSF et les DSA, sans mention préalable des articles R211-33 et R211-39 du code des assurances informant la victime des conséquences de sa carence. Au demeurant, elle est versée par la compagnie d’assurance sans mention d’un avis avec accusé de réception, ni preuve de l’envoi à la victime et son conseil, la preuve de l’envoi n’est donc pas rapportée.
Aussi, les conclusions du 26 mai 2025 de la compagnie d’assurance, qui se positionne sur tous les postes de préjudice sollicités par Mme [P] pour un montant total de 52.097,59€, doivent être considérées comme formalisant une offre définitive complète et suffisante.
Cette offre est néanmoins tardive, le délai pour formuler une offre définitive ayant expiré le 22 novembre 2022, elle produira donc des intérêts au double du taux légal du 22 novembre 2022 au 26 mai 2025. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, à défaut de preuve d’un préjudice spécifique, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre, et ce d’autant que les versements provisionnels ont déjà couvert plus du tiers des sommes allouées par la présente décision.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la compagnie AIG EUROPE SA sera condamnée aux dépens dans lesquels sont inclus les frais de l’expertise judiciaire, déduction faite de la provision ad litem octroyée dans l’ordonnance de référé pour un montant de 2.000€, et avec distraction au profit de Me Servan KERDONCUFF, avocat au Barreau de BORDEAUX en application de l’article 699 du code de procédure civile.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de [L] [P] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA à une indemnité en sa faveur d’un montant de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DIT que le droit à indemnisation de [L] [P] est entier ;
FIXE le préjudice subi par [L] [P] , suite à l’accident dont elle a été victime le 03 février 2018 à la somme totale de 109.198,99€ selon le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
41 667,89 €
40 943,78 €
724,11 €
— FD frais divers hors ATP
3 883,35 €
0,00 €
3 883,35 €
— ATP assistance tiers personne
14 250,00 €
14 250,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
1 829,55 €
586,80 €
1 242,75 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
8 818,20 €
8 818,20 €
— SE souffrances endurées
20 000,00 €
20 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
14 250,00 €
14 250,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 500,00 €
2 500,00 €
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
— TOTAL
109 198,99 €
41 530,58 €
67 668,41 €
Provision
26 500,00 €
TOTAL aprés provision
41 168,41 €
REJETTE les demandes indemnitaires formulées au titre du préjudice d’agrément et de remboursement des frais de garde pour son animal de compagnie ;
CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE SA à verser à [L] [P] la somme de 41.168,41€ après déduction des provisions versées et de la créance des tiers-payeurs ;
CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE SA à payer à [L] [P] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’offre provisionnelle du 09 janvier 2019 avant imputation des créances des tiers-payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 03 octobre 2018 et jusqu’au 09 janvier 2019 en application de l’article L211-13 du code des assurances ;
CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE SA à payer à [L] [P] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’offre définitive du 26 mai 2025 avant imputation des créances des tiers-payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 22 novembre 2022 et jusqu’au 26 mai 2025, date de remise de l’offre définitive complète, en application de l’article L211-13 du code des assurances ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil à valoir sur cette dernière somme, et ce à compter du 22 novembre 2023 ;
DECLARE le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;
CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE SA à payer à [L] [P] la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE SA aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, déduction faite de la provision ad litem accordée en référé à hauteur de 2.000€, et avec distraction au profit de Me Servan KERDONCUFF, avocat au Barreau de BORDEAUX ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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