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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 21 janv. 2026, n° 25/02770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société OPH SILENE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
N° RG 25/02770 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FXWT
Minute : 26/00046
JUGEMENT
DU 21 Janvier 2026
AFFAIRE :
Société OPH SILENE
C/
[D] [S]
Copies certifiées conformes
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Société OPH SILENE
Activité : , demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [S],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Estelle HAMON
GREFFIER : Léna LE BOHEC
DEBATS : A l’audience publique du 03 décembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2016, l’OPH SILENE a donné à bail à Madame [C] [R] [F] et Monsieur [D] [S] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 9], moyennant un loyer total et révisable de 764,26€, provision sur charges incluse.
Une situation d’impayés a été signalée à la CAF de [Localité 8]-Atlantique le 21 octobre 2024 par le bailleur.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer les loyers à hauteur de 834,97€, en visant la clause résolutoire.
Par courriel du 10 février 2025, Monsieur [D] [S] a informé le bailleur qu’il avait quitté le logement.
Par acte du 26 septembre 2025, l’OPH SILENE a fait assigner Madame [C] [R] [F] et Monsieur [D] [S] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire afin de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
1 – constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 28 décembre 2024 ;
2 – ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
3 – condamner solidairement Madame [C] [R] [F] et Monsieur [D] [S] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 1.525,13€ au titre d’arriérés de loyers et charges arrêtés au 31 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;une indemnité d’occupation égale au loyer en cours soit la somme de 607,97€, augmentée des charges, payable à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, avec révision dans les conditions prévues au bail ;la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et du présent acte.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe du tribunal concernant la situation de Madame [C] [R] [F] et Monsieur [D] [S].
A l’audience du 3 décembre 2025 où l’affaire a été retenue, l’OPH SILENE, représenté par Madame [E] [T], a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 1.631,96€ arrêtée au 30 novembre 2025. Il a indiqué ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement, les locataires ayant repris le règlement du loyer courant et une mutation économique ayant été demandée. Il a précisé que Monsieur [D] [S] avait quitté le logement mais n’avait pas donné congé dans les formes de sorte qu’il restait solidairement tenu au paiement des loyers.
Monsieur [D] [S], bien que régulièrement convoqué à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Madame [C] [R] [F], comparante en personne, n’a pas contesté l’existence ni le montant de la dette locative. Elle a indiqué travailler et percevoir des revenus d’environ 1.400€ par mois. Elle a déclaré devoir aider financièrement sa mère. Elle a indiqué être en mesure de verser la somme de 50€ en plus du loyer courant afin d’apurer la dette locative, précisant que le bailleur avait accepté cette proposition.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’action de l’OPH SILENE en constatation de la clause résolutoire est recevable car l’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 8]-Atlantique six semaines au moins avant la date de l’audience, soit le 29 septembre 2025, conformément à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à cette date.
L’action de l’OPH SILENE, bailleur institutionnel et personne morale, en constatation de la clause résolutoire est recevable car l’assignation a été délivrée postérieurement à l’expiration du délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, cette saisine ayant été réalisée par la saisine de la CAF le 21 octobre 2024 et l’assignation délivrée le 26 septembre 2025, conformément aux articles 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et R.824-4 du code de la construction et de l’habitation.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et après un commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Les locataires n’ont pas, dans le délai de six semaines suivant le commandement de payer qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ni réglé la dette locative, ni sollicité du juge l’octroi des délais de paiement. Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
Toutefois, en vertu des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, modifiés par les articles 9 et 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate en l’absence de dispositions transitoires, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 reçoit application lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Les demandes de délais de paiement peuvent désormais être présentées jusqu’à l’audience visant à constater la résiliation du bail.
En l’espèce, la défenderesse s’est présentée à l’audience et a actualisé sa situation sociale et financière. Il ressort du décompte transmis que les loyers sont réglés depuis le mois de septembre 2025. De surcroît, le plan d’apurement proposé par la locataire est adapté à la situation. Dès lors, il convient d’accorder des délais de paiement, tels qu’édictés au dispositif, à la locataire, afin de lui permettre de rester dans les lieux dans l’attente d’une mutation économique.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus le temps des délais accordés. Si les locataires respectent les délais de paiement qui leur sont accordés et qu’ils règlent le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué en cas de respect intégral de l’échéancier.
Dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra ses effets, l’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [C] [R] [F], seule occupante du logement, jusqu’à sa sortie effective des lieux, caractérisée par la restitution des clefs au bailleur ou son expulsion, sera fixée au montant du loyer du logement, soit la somme de 607,97€, augmenté des charges qu’elle aurait payées en cas de non-résolution du bail. Cette indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les sommes dues
Monsieur [D] [S] n’ayant pas régulièrement donné congé du logement en application des dispositions prévues au bail à cet effet, il reste solidairement tenu au paiement des loyers.
Le décompte locatif n’appelant aucune critique et la dette n’étant pas contestée, Madame [C] [R] [F] et Monsieur [D] [S] seront solidairement condamnés à payer à l’OPH SILENE la somme de 1.631,96€ arrêtée au 30 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse.
Cette somme ne comprend pas les frais de commissaire de justice qui sont à inclure dans les dépens et sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes annexes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner les locataires au paiement des dépens comprenant les frais de commissaire de justice nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 28 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail, conformément à la clause résolutoire, conclu le 17 octobre 2016 entre l’OPH SILENE, Madame [C] [R] [F] et Monsieur [D] [S] relatif au local à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 9], et ce à compter du 29 décembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [R] [F] et Monsieur [D] [S] à payer à l’OPH SILENE la somme de 1.631,96€ arrêtée au 30 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Madame [C] [R] [F] et Monsieur [D] [S] à se libérer de leur dette par mensualités de 45€ et ce sur une durée de 36 mois, en sus des loyers et charges courants, la 36ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire et dit qu’elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l’échéancier, le bail initial reprenant effet en tous points ;
RAPPELLE que pendant le temps du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine, la clause résolutoire sera acquise et, qu’à défaut pour les locataires d’avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique ;
DIT qu’en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [C] [R] [F] à l’OPH SILENE sera équivalent au montant du loyer du logement, soit la somme de 607,97€, augmenté des charges que la locataire aurait payées en cas de non-résolution du bail, à compter du premier impayé de l’échéancier jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que cette indemnité est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE l’OPH SILENE de ses autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [R] [F] et Monsieur [D] [S] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 octobre 2024.
AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
PAR LE GREFFE LE 21 JANVIER 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
L. LE BOHEC DE LA PROTECTION
E. HAMON
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