Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 19 déc. 2025, n° 24/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00298 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DA2V
Minute n° 25/00755
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 19 Décembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Véronique DECIS de la SARL VELLE-LIMONAIRE DECIS, avocats au barreau de BAYONNE
DÉFENDEUR :
Madame [E] [S] épouse [X]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de DAX
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 20 novembre 2025, présidée par Madame Filipa GRILO, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 27 mai 2024,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil le divorce de :
— Madame [E] [S]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (64)
et
— Monsieur [N] [I] [X]
né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 9] (972)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 29 septembre 2007 à la mairie de [Localité 11] (40) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [S] de sa demande de désignation judiciaire d’un notaire ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 18 septembre 2023 ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de l’autre ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] à payer à Madame [E] [S] une prestation compensatoire de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) en capital ;
Sur l’enfant [M] :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [M] au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père auprès de l’enfant s’exercera au gré des parties et à défaut selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes,
— la moitié des vacances scolaires avec extension aux jours de RTT du père à charge pour lui de communiquer son planning professionnel, et avec la possibilité d’avoir l’intégralité des vacances scolaires de Noël sous réserve d’une information préalable dès le mois de septembre précédent et à charge de compensation au choix de la mère sur l’intégralité des vacances de [Localité 12], février, printemps ou Noël suivant ;
DIT que les trajets sont à la charge du père ;
DIT que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, le jour de la fête des mères sera passé chez la mère et celui de la fête des pères chez le père, de 10h à 18h, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence ;
DIT que lors du passage de bras, il sera remis un trousseau, la carte d’identité et le passeport, le carnet de santé avec copie de la carte vitale et de la carte de mutuelle, le traitement médical en cours ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] à payer à Madame [E] [S] au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [M] , une pension alimentaire fixée à DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois, payable d’avance, 12 mois sur 12, avant le 10 de chaque mois, au domicile de celui qui reçoit le paiement, prestations familiales non comprises et en sus ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge tant que l’enfant majeur ne peut subvenir lui-même à ses besoins ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année, au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (hors tabac) à l’initiative de celui qui règle la pension en appliquant la formule suivante :
pension initiale X dernier indice publié au 01/01 de l’année de la révision
P = ------------------------------------------------------------------------------------
indice du mois de mai 2024
Il est indiqué que tous renseignements au sujet des indices de l’INSEE peuvent être obtenus, par téléphone, au numéro suivant [XXXXXXXX01] ou par internet à l’adresse : http://.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension.htm ;
PRÉCISE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
CONSTATE que les parties s’opposent en l’état à la mise en place de l’intermédiation financière du paiement de la pension alimentaire ;
DIT qu’en sus de cette pension, les frais scolaires et extra-scolaires seront partagés par moitié et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre la moitié de la dépense engagée sur présentation d’un justificatif ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires par provision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 décembre 2025.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Contrôle technique ·
- Demande d'expertise ·
- Feu de brouillard ·
- Action ·
- Corrosion ·
- Défaillance ·
- Vente ·
- Carburant
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Prescription ·
- Point de départ ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Demande ·
- Consommation ·
- Installation
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Capital ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Royaume-uni ·
- Décret ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Trésor public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Laine ·
- Eaux ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Syndic de copropriété
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Impôt direct ·
- Rôle ·
- Interruption ·
- Droit électoral ·
- Domicile ·
- Radiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Éclairage ·
- Préjudice ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Document ·
- Déficit
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Foyer
- Habitat ·
- Surendettement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.