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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 21/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 09 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 21/00095 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JCTF
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Y] [U]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maître Hermine BARON avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par M. [B] [L], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER,
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 19]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et avant dire droit
Madame [Y] [U], née en 1941 et ayant exercé en qualité d’infirmière, monitrice et laborantine, et notamment 27 ans au sein du centre [17], spécialisé en cancérologie, remplissait le 14 octobre 2019 une déclaration de maladie professionnelle en indiquant souffrir de la pathologie suivante :« Adéno carcinome lieberkhumien du sigmoïde »
Elle adressait cette déclaration de maladie professionnelle à la [6] (la Caisse) accompagnée d’un certificat médical initial établi le 14 octobre 2019 par le Docteur [I], médecin traitant de l’assurée et mentionnant la maladie suivante :« Adeno carcinome lieberkhumien du sigmoïde OPR le 2 mai 2016. Ceci en lien possible avec une activité professionnelle l’amenant à manipuler du RADIUM ».
La Caisse diligentait une enquête administrative afin de déterminer dans quelles conditions de travail s’est trouvée Mme [U] au cours de sa vie professionnelle et si celles-ci étaient susceptibles d’entraîner la pathologie qu’elle a déclaré comme étant d’origine professionnelle.
La maladie déclarée n’étant pas répertoriée dans les tableaux de maladies professionnelles listées dans le Code de la sécurité sociale, la Caisse a interrogé son service médical sur le taux d’incapacité prévisible qui pourrait être attribué à l’assurée.
Par un avis du 15 février 2020, le Dr [P], médecin conseil au sein de la [15] a considéré que ce taux était supérieur ou égal à 25%. En conséquence le dossier de Madame [U] a été transféré pour avis, auprès du [10] ([16]) de Bretagne.
Dans l’attente de cet avis, la Caisse a notifié, le 14 septembre 2019 à l’assurée, un refus provisoire de prise en charge.
Le 21 octobre 2020, Mme [U], par le biais de son Conseil, a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la [7], puis a saisi le pole social de [Localité 19] d’un recours contre la décision du 14 septembre 2019, enregistré sous le numéro RG 21/95.
Le 12 février 2021, le [11] rendait un avis défavorable à la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie du 14 octobre 2019 déclarée par Mme [U], au vu des connaissances scientifiques connues et en ne relevant pas l’existence de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel.
En application de cet avis, par courrier du 1er mars 2021, la Caisse a notifié son refus de prendre en charge au titre des risques professionnels, la pathologie déclarée par l’assurée.
Madame [U] a de nouveau saisi la Commission de recours amiable afin de contester cette décision, et en l’absence de réponse de la Commission dans le délai de deux mois, valant rejet implicite de sa demande, a saisi le présent Tribunal d’un nouveau recours, enregistré sous le numéro RG 21/00675.
La commission de recours amiable de la [6] rejetait le recours de Madame [U] le 19 août 2021 et rappelé que l’avis du [16] s’impose à la Caisse qui s’est vue dans l’obligation de refuser de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [U].
Madame [U] a alors, une troisième fois saisi le présent Tribunal en contestation de cette décision explicite de rejet. Ce recours a été enregistré sous le n° RG21/00932.
Aux termes de conclusions remises à l’audience du 11 janvier 2022, Mme [U] demandait au tribunal de bien vouloir :
– infirmer la décision de refus de la commission de recours amiable,
– dire que la pathologie dont elle est atteinte était la conséquence de son exposition à des agents cancérigènes,
– dire que la caisse devait prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels,
et en tout état de cause,
– condamner la caisse a lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire du jugement.
En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 11 janvier 2022, la [5] demandait au tribunal de bien vouloir :
– ordonner la jonction de trois recours,
– ordonner la saisine d’un second [16],
– rejeter les trois demandes de condamnation de la caisse à verser la somme totale de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Par jugement en date du 8 février 2022, le pôle social de [Localité 19] :
— ordonnait la jonction des instances référencées 21/95, 21/675 et 21/932,
— et avant dire droit, ordonnait la saisine du [9], afin de donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Madame [U] était essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Par avis en date du 28 mars 2023, le [13] émettait un avis défavorable compte tenu :
— de la pathologie présentée par l’intéressée adénocarcinome lieberkhumien,
— de sa profession d’infirmière,
— de l’étude de son poste de travail sur la base des éléments apportés au comité règional,
et après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail, et entendu le représentant de l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la [8],
Le comité ne peut établir une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle. Avis défavorable au titre du 7ème alinéa de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
A l’audience du 20 juin 2023, le tribunal prononçait un retrait du rôle.
Par conclusion en date du 25 janvier 2025, Madame [U] a sollicité le ré-enrôlement de l’affaire et demande au tribunal de :
— déclarer recevable son recours,
— infirmer la décision de refus de la commission de recours amiable de la [5],
— à titre principal, de juger que l’adénocarcinome Lieberkuhnien du sigmoïde dont ele est atteinte ets d’origine professionnelle en application de l’article L 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale,
— enjoindre à la [5] de prendre en charge cette maladie au titre de la législations sur les maladies professionnelles,
— à titre subsidiaire, recueillir l’avis d’un autre comité règional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— dire que ce comité devra dans le cadre de sa mission, prendre connaissance des observations formulées et des données scientifiques versées à l’appui de ces dernières,
— en tout état de cause condamner la [5] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [5] a conclu le 13 mai 2025 ( conclusions N°1 suite demande de rétablissement) et confirmé oralement lors de l’audience du 27 mai 2025 :
— débouter Madame [Y] [U] de toutes ses demandes, en observant que l’avis du comité des Pays de la [Localité 18] est parfaitement motivé et argumenté, après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier et notamment de l’avis motivé du médecin du travail et le rapport du service du contrôle médical, ainsi que celui de l’ingénieur conseil chef du service prévention de la [8],
— la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, il apparaît que les éléments d’information communiqués au tribunal sont insuffisants pour lui permettre de se prononcer, et qu’il y a lieu de saisir un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans les conditions fixées au dispositif.
Il convient, dans l’attente, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Il sera rappelé enfin que la désignation préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a un caractère obligatoire en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Surseoit à statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée,
Ordonne la saisine du [12] aux fins de :
1/prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
2/procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale,
3/donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie « Adéno carcinome lieberkhumien du sigmoïde »déclarée par Madame[Y] [U] a été ou non essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière,
4/faire toutes observations utiles,
Enjoint à la [4] de communiquer à ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le dossier complet susvisé auquel il sera joint copie de la présente décision,
Dit que le comité régional devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision,
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens jusqu’à ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ait rendu son avis,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
Dit que le dossier sera réenrôlé à la requête de la partie la plus diligente, sur dépôt de conclusions accompagnées du bordereau de pièces communiquées, après avis du comité régional.
Le Greffier, Le Président.
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