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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 30 janv. 2026, n° 24/01628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
30 Janvier 2026
N° RG 24/01628 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIC5
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[K] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEUR
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique devant Aglaé PAPIN, Magistrat, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 septembre 2013, M. [K] [G] a souscrit un crédit immobilier n°M13074500201 auprès de l’établissement bancaire la Société Générale pour un montant de 70 000 euros remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 4,25%.
La société anonyme Crédit Logement s’est portée caution dudit prêt.
Suite à des échéances impayées, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt par lettre recommandée du 22 mai 2023.
Par acte judiciaire du 16 février 2024, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [K] [G] devant le tribunal judiciaire de Nanterre. La SA Crédit Logement demande au tribunal de :
— condamner M. [K] [G] à lui payer la somme de 57 094,39 euros en principal et intérêts arrêtés au 13/12/2023, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 56 114,83 euros dus à compter du 14 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° M13074500201,
— condamner M. [K] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit,
— rappeler que les frais d’inscription sont mis à la charge de M. [K] [G],
— condamner M. [K] [G] en tous les dépens dont distraction au profit de Me Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD avocats en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sur le fondement des articles 2305 et suivants du code civil, avoir payé en sa qualité de caution les échéances impayées de M. [K] [G] au titre de son contrat de prêt.
M. [K] [G], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas constitué avocat de telle sorte qu’il est défaillant dans le cadre de la présente procédure.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 septembre 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire,
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de condamnation en paiement
Il résulte de l’article 1134 ancien alinéa 1 du code civil, tel qu’applicable au présent litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au présent litige, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En vertu de l’article 1231-6 du code précité, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il résulte du contrat de prêt litigieux signé par le défendeur et de l’accord de cautionnement que la SA Crédit Logement s’est engagée, à hauteur de 70 000 euros, en qualité de caution au bénéfice de la Société Générale pour le remboursement du prêt M13074500201 souscrit par M. [K] [G] en cas de défaillance de ce dernier.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats par la SA Crédit Logement que cette dernière a versé à la Société Générale les sommes suivantes, en sa qualité de caution solidaire :
— 1 915,17 euros, selon quittance du 4 avril 2023 pour les échéances impayées d’août à décembre 2022,
— 54 199,66 euros selon quittance du 26 juillet 2023 pour les échéances impayées de janvier à mail 2023 ainsi que le capital restant dû au titre du contrat de prêt litigieux, la déchéance du terme ayant été prononcée par la Société Générale le 22 mai 2023,
— 939,56 euros au titre des intérêts de retard entre le 4 janvier 2023 et le 13 décembre 2023.
Ainsi, la SA Crédit Logement justifie avoir payé en sa qualité de caution solidaire la somme de 57 054,39 euros du contrat de prêt souscrit par M. [K] [G] en lieu et place de ce dernier.
M. [K] [G] sera donc condamné à payer à la demanderesse la somme de 57 054, 39 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme en principal de 56 114,83 euros à compter du 14 décembre 2023.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, M. [K] [G] sera condamné à payer les dépens de la présente instance.
Il y a lieu d’autoriser Maître Séverine Ricateau, avocate, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [K] [G], partie tenue aux dépens, sera condamné, à payer à la SA Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à ne pas l’écarter est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [K] [G] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 57 054, 39 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme en principal de 56 114,83 euros à compter du 14 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre du contrat de prêt n°M13074500201 souscrit par M. [K] [G] auprès de la Société Générale ;
Condamne M. [K] [G] aux entiers dépens ;
Autorise Me Séverine Ricateau, avocate au barreau des Hauts de Seine, à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [G] à verser à la société anonyme Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes.
signé par Aglaé PAPIN, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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