Infirmation partielle 3 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 15 mai 2024, n° 21/10715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me MEYNARD (P0240)
Me PERRIN (P0513)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 21/10715
N° Portalis 352J-W-B7F-CU3E7
N° MINUTE : 2
Assignation du :
20 Août 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 15 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. VAUBAN 12
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0240, Maître François-Xavier NIHOUARN de la SELARL BARDOUL ET ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.C.I. SILENE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane PERRIN de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0513
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente
assistée de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 20 août 2021 par la S.C.I. VAUBAN 12 à la S.C.I. SILENE ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 novembre 2022 ayant déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de paiement au titre d’un arriéré locatif antérieur au 20 août 2016 et de la taxe foncière 2016 ;
Vu les conclusions du 18 octobre 2023 de la S.C.I. VAUBAN 12 saisissant le juge de la mise en état d’un incident et ses dernières conclusions d’incident du 19 décembre 2023 sollicitant qu’il :
— déclare irrecevable car prescrite la demande de nullité du bail commercial du 20 décembre 2015,
— condamne la défenderesse à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident de la S.C.I. SILENE du 27 novembre 2023 sollicitant du juge de la mise en état qu’il :
— déclare recevable l’exception de nullité du bail commercial,
— condamne la demanderesse à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
Vu l’audience du juge de la mise en état du 20 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…). "
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile,
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 2224 du code civil dispose que :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Il est constant, et maintenant consacré par l’article 1185 du code civil, que l’exception de nullité d’un acte juridique soulevée pour s’opposer à une demande d’exécution dudit acte est perpétuelle, de sorte qu’elle peut être invoquée alors même que le délai de prescription de l’action en nullité du même acte serait expiré, ce tant qu’il n’a pas fait l’objet d’un commencement d’exécution.
Toutefois, la prescription ne s’applique que si la nullité est invoquée à titre de demande reconventionnelle, car un simple moyen de défense au fond, qui n’est pas une demande en justice, ne peut se prescrire.
En application des articles 64 et 71 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle se distingue du simple moyen de défense au fond en ce que le second tend uniquement à faire rejeter, comme non justifiée la prétention de l’adversaire, tandis que la première est une demande du défendeur qui prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de ladite prétention.
En l’espèce, la demanderesse, qui réclame à la défenderesse le paiement de loyers et charges au titre d’un bail commercial du 15 décembre 2020 portant sur des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 6], fait valoir que l’exception de nullité du bail a été soulevée à titre de demande reconventionnelle plus de cinq ans apèrs l’acte attaqué et alors que celui-ci a connu un début d’exécution, de sorte qu’elle est prescrite et donc irrecevable.
La défenderesse, qui sollicite que le tribunal prononce la nullité du bail au motif qu’il a été conclu en contravention avec les dispositions de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation, réplique qu’il n’a pas reçu de commencement d’exécution et que l’exception de nullité mobilisée à titre de moyen de défense est imprescriptible.
Il convient de constater que celle-ci réclame à titre principal, aux termes de ses conclusions au fond du 23 juin 2023, que la nullité du bail soit prononcée et qu’en conséquence la S.C.I. VAUBAN 12 soit déboutée de ses demandes à son encontre.
Dès lors qu’elle ne tire effectivement pas d’autre conséquence de la nullité dont elle se prévaut que le rejet des demandes fondées sur ledit bail, sa prétention à ce titre ne s’analyse pas en une demande reconventionnelle, mais en un simple moyen de défense au fond, qui n’est pas susceptible de prescription.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée d’une prescription de l’exception de nullité du bail commercial litigieux.
Il convient, en l’état, de réserver les dépens ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles des parties.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 13 novembre 2024 à 11h30, pour les conclusions des parties en considération de la présente décision et l’éventuelle clôture de son instruction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable, comme n’étant pas prescrite, l’exception de nullité du bail commercial du 20 décembre 2015 en ce qu’elle ne constitue qu’un moyen de défense au fond,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 novembre 2024 à 11h30 pour les conclusions des parties en considération de la présente décision et l’éventuelle clôture de son instruction,
RÉSERVE les dépens ainsi que les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 15 Mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Lucie FONTANELLA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Acquiescement ·
- Expédition ·
- Technique ·
- Dessaisissement ·
- Allocation ·
- Recours administratif
- Sport ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Signature ·
- Titre ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Gérant ·
- Formation ·
- Instance ·
- Notification ·
- La réunion ·
- Recours ·
- Procédure ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pierre ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Exigibilité ·
- Origine ·
- Protection ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Certificat ·
- Médicaments ·
- Contrainte ·
- Médecin ·
- Critique ·
- Risque ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Contrat de prêt ·
- Caution ·
- Société générale ·
- Intérêt ·
- Principal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Procédure civile
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Offre ·
- Formulaire ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Résolution judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Conjoint ·
- Partie ·
- Etat civil ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Avis motivé ·
- Commission ·
- Titre ·
- Législation ·
- Travail
- Associations ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations sociales ·
- Travail dissimulé ·
- Pêche maritime ·
- Redressement ·
- Prescription ·
- Montant ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.