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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 10 avr. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GO6I
==============
Ordonnance n°
du 10 avril 2025
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GO6I
==============
S.C.I. AJI
C/
ASSOCIATION ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE DU PLEIN EVANGILE LE TABERNACLE
Copie exécutoire et Copie certifiée conforme délivrée le
à :
— SCP ODEXI AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDERESSE :
S.C.I. AJI,
N° RCS 532 753 654, dont le siège social est sis [Adresse 5] ;représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de CHARTRES,
vestiaire : T 29 ;
DÉFENDERESSE :
ASSOCIATION ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE DU PLEIN EVANGILE LE TABERNACLE,
dans le local objet du bail: [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 28 Mars 2025 etr prorogée au 10 avril 2025.
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GO6I
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 31/01/2025, la S.C.I. AJI, propriétaire de locaux commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 7] (28), donnés à bail à l’association ASSEMBLEE CHRETIENNE DU PLEIN EVANGILE LE TABERNACLE, l’a assignée en référé pour faire constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 30.334,11 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation de 1442,16 € à compter du 01/11/2024 outre 162 € par mois de provisions sur charges, de dire que les sommes dues seront majorées de 10% à titre d’indemnité forfaitaire et que le montant du dépôt de garantie restera acquis au bailleur, d’ordonner l’anatocisme des intérêts au taux légal assortissant ces condamnations et d’obtenir une indemnité de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de la défenderesse aux dépens comprenant les frais du commandement de payer, la dénonciation éventuelle à créancier inscrit et les frais d’exécution forcée.
A l’audience du 3 mars 2025, l’association ASSEMBLEE CHRETIENNE DU PLEIN EVANGILE LE TABERNACLE n’était pas présente et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, et prorogé au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article L145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La S.C.I. AJI justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 30.334,11 euros au 31 octobre 2024.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision, de l’assortir des intérêts au taux légal, et, au regard de la demande formulée à ce titre, de dire que ces intérêts seront capitalisés annuellement pour porter eux-mêmes intérêt.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 30/09/2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 30/10/ 2024. L’obligation de l’association ASSEMBLEE CHRETIENNE DU PLEIN EVANGILE LE TABERNACLE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de l’association ASSEMBLEE CHRETIENNE DU PLEIN EVANGILE LE TABERNACLE causant un préjudice à la S.C.I. AJI, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
En revanche, la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard de la situation des parties et de la dette en cause, et sera rejetée, il n’y a pas lieu de dire que les sommes dues seront majorées de 10%. Enfin, le dépôt de garantie a vocation à garantir le bailleur des dégradations causées par le locataire dans les locaux, de sorte qu’il n’y a pas lieu de dire qu’a priori, il doit rester acquis au bailleur.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. AJI l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens, et la défenderesse sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens auxquels la défenderesse sera condamnée comprendront le coût du commandement de payer du 30 septembre 2024, mais ne sauraient comprendre a priori le coût de frais futurs d’exécution forcée qui peuvent donner lieu à contestation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS l’association ASSEMBLEE CHRETIENNE DU PLEIN EVANGILE LE TABERNACLE à payer à la S.C.I. AJI la somme provisionnelle de 30.334,11 euros correspondant aux loyers impayés au 31/10/2024, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 ;
ORDONNONS la capitalisation annuelle des intérêts ;
CONSTATONS la résolution du bail au 30/10/2024 ;
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de l’association ASSEMBLEE CHRETIENNE DU PLEIN EVANGILE LE TABERNACLE ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7] (28) ;
CONDAMNONS l’association ASSEMBLEE CHRETIENNE DU PLEIN EVANGILE LE TABERNACLE à payer à la S.C.I. AJI une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, soit 1142,16 € outre 162 € de provision sur charges, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié;
REJETONS la demande formulée au titre de la clause pénale ;
REJETONS toute autre demande, plus ample ou contraire, notamment celle d’une indemnité forfaitaire supplémentaire ou celle relative à la conservation du dépôt de garantie ;
CONDAMNONS l’association ASSEMBLEE CHRETIENNE DU PLEIN EVANGILE LE TABERNACLE à payer à la S.C.I. AJI la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS l’association ASSEMBLEE CHRETIENNE DU PLEIN EVANGILE LE TABERNACLE aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 septembre 2024.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
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