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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 25 nov. 2025, n° 25/01439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/01439 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHDN
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. STAR LEASE
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Gisèle COHEN, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Jérôme BRASSART, avocat postulant au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [C] [W] en qualité de caution de la société liquidée CINETALIA [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Isabelle LASSELIN lors des débats et Valérie DELEU, Greffier lors du délibéré,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 25 Avril 2025 ;
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 Novembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 25 Novembre 2025, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Valérie DELEU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de crédit-bail mobilier du 14 août 2018, la société Star Lease a donné en location à la SARL Cinetalia [Localité 5] du matériel de restauration sur une durée de 60 mois, pour un loyer mensuel de 3.872,47 euros TTC.
Suivant acte de cautionnement du 16 août 2018, Madame [C] [W] s’est portée caution solidaire du crédit-bail pour une durée de 72 mois et à hauteur de 117.296,16 euros.
Le matériel loué a été remis le 19 février 2019.
La société Cinetalia [Localité 5] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 5 septembre 2023, et la société Star Lease a déclaré une créance de 101.830,84 euros au 1er février 2024 aux organes de la liquidation.
Suivant courrier du 1er février 2024, la société Star Lease a mis Madame [C] [W] en demeure de lui régler la somme de 101.830,84 euros dans un délai de 15 jours. Malgré signature de l’avis de réception le 13 févier 2024, Madame [C] [W] n’a pas réglé ces sommes.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2024, la société Star Lease a assigné Madame [C] [W], en qualité de caution de la société Cinetalia Bruay, liquidée, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de paiement.
Aux termes de son assignation, valant dernières conclusions, la société Star Lease sollicite, au visa des article 1103, 2288, et 2298 du code civil, de :
— Déclarer la société Star Lease recevable et bien fondée,
— Juger que la société Cinetalia [Localité 5] reste redevable envers la société Star Lease, d’une somme de 101.830,84 euros en principal au titre du contrat de crédit-bail,
— Condamner, en conséquence, Madame [C] [W], en sa qualité de caution, à payer à la société Star Lease la somme de 101.830,84 euros en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5% par mois à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2022, conformément à l’engagement de caution et aux conditions générales du contrat ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamner Madame [C] [W] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à ses dernières écritures, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, Madame [C] [W] n’a pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2298 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Il n’est par ailleurs pas contesté que l’ouverture d’une procédure collective de l’emprunteur principal a emporté la déchéance du terme.
Le contrat de crédit-bail dispose, en ses conditions générales, article 10.2 :
« Le bailleur pourra résilier le contrat de plein droit 8 jours après la première présentation d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception en cas […]
Ainsi que dans les cas prévus par la réglementation en vigueur applicable aux entreprises en difficultés.[…] la résiliation du présent contrat n’entraîne pour le bailleur aucune obligation de reversement, même partiel, du loyer et de ses accessoires. Elle impose au locataire l’obligation de verser immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés TTC et tous leurs accessoires, en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à :
a) La totalité des loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation, majorée du montant de l’option d’achat HT prévue contractuellement,
b) Augmentée, pour assurer une bonne exécution du contrat, d’une peine égale à 10% des loyers restant à échoir majorée du montant de l’option d’achat HT prévue contractuellement.
L’indemnité portera intérêts au taux défini à l’article 3.7 » soit 1,5% par mois.
En l’espèce, au fondement de sa demande, la société Star Lease produit :
— Le contrat de crédit-bail,
— L’acte d’engagement de la caution,
— La déclaration de créance au 1er février 2024,
— La LRAR du 1er février 2024, adressée à Madame [W], et la mettant en demeure de régler les sommes dues en qualité de caution.
La société Cinetalia [Localité 5] a été liquidée, de sorte que la créance est devenue immédiatement exigible.
Dans ces circonstances, la société Star Lease est fondée à agir contre Madame [W] en qualité de caution.
Le créancier justifie sa créance de 101.830,84 euros comme suit :
— 13.109,52 euros au titre des échéances échues impayées au jour du redressement judiciaire (soit 11.617,41 euros au titre des échéances échues impayées, 330,37 euros au titre des intérêts dus à la date du redressement judiciaire, et 1.161,74 euros au titre de la clause pénale) ;
— 43.758,91 euros au titre des créances nées après ouverture de la procédure collective (soit 46.469,64 euros – 2.710,73 euros d’acomptes) ;
— 62.403,01 euros au titre de l’indemnité de résiliation (soit 54.860,02 euros au titre de 17 loyers, 1.869,99 euros au titre de l’option d’achat de fin de contrat, 5.673 euros de l’indemnité contractuelle) ;
— 59,40 euros au titre des frais et honoraires,
— Dont déduction de 17.500 euros issus de la vente.
En l’espèce, il apparaît que les sommes sollicitées sont justifiées, sauf s’agissant des 59,40 euros au titre des frais et honoraires, non prévues contractuellement.
Il convient dès lors de condamner Madame [W], en sa qualité de caution, à régler à la société Star Lease la somme de 101.771,44 euros, assortie des intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du 13 février 2024, date de réception de la mise en demeure par la défenderesse.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Madame [W], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens. Elle sera condamnée à verser la somme de 500 euros à la société Star Lease en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [C] [W] à verser, en sa qualité de caution de la société Cinetalia [Localité 5], la somme de 101.771,44 euros à la société Star Lease ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du 13 février 2024 ;
Condamne Madame [C] [W] aux entiers dépens ;
Condamne Madame [C] [W] au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Valérie DELEU Sarah RENZI
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