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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 23/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CSF c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Société CSF
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
N° RG 23/00491 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IRVQ
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
Demandeur : Société CSF
Route de Paris
ZI
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
1, Place de la Grenouillère
01015 BOURG EN BRESSE CEDEX
Représentée par M. [W], muni d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme [V] [N] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 18 Mars 2025, l’affaire était mise en délibéré au 11 Juin 2025, à cette date prorogée au 08 Septembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CSF
— Me Camille-frédéric PRADEL
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 décembre 2022, la SAS CSF (la société) a complété une déclaration relative à un accident du travail survenu à une date non précisée, dont elle renseigne avoir été informée le 10 décembre 2022 à 10 heures, à l’une de ses salariées, Mme [U] [I], employée commerciale, indiquant : « Mme [I] nous demande de formaliser une DAT pour un AT qui aurait eu lieu au mois d’octobre (elle est dans l’impossibilité de préciser la date et l’heure de l’AT). La présente DAT est formalisée à la demande (de la) salariée. Cependant nous n’avons absolument pas connaissance d’un AT au mois d’octobre 2022 ».
L’employeur a renseigné, dans cette même déclaration, la rubrique relative à l’objet dont le contact a blessé la victime en mentionnant : « La salariée nous dit qu’elle se serait fait mal au poignet droit avec un chariot de pain. »
La société a mentionné émettre des réserves par courrier séparé.
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial – « annule et remplace », daté du 22 octobre 2022 par M. [F], médecin généraliste à Lagnieu, mentionnant un accident survenu le 30 septembre 2022, diagnostiquant une : « tendinite du poignet droit », et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 29 mars 2023.
Par courrier du 24 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la caisse) a informé la société de la réception d’une déclaration d’accident du travail établie par Mme [I] (dont une copie lui était transmise), accompagnée du certificat médical initial.
Cette pièce n’est pas versée aux débats.
La caisse a diligenté une enquête administrative ensuite des réserves motivées émises par l’employeur par courrier daté du 14 décembre 2022 aux termes duquel il a contesté le caractère professionnel du sinistre.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 mai 2023, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge l’accident dont a été victime Mme [I], au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2023, ainsi que la commission médicale de recours amiable de la caisse par lettre recommandée avec avis de réception du 2 octobre 2023.
Suivant requête rédigée par son conseil et expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 septembre 2023, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Caen, la société a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse aux fins de se voir déclarer inopposables la décision de prise en charge du sinistre déclaré et l’ensemble des arrêts de travail imputés audit sinistre, et à défaut, que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale.
Cette procédure a été inscrite sous le numéro de rôle 23/491.
Suivant requête rédigée par son conseil et adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 22 mars 2024, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester la décision implicite de rejet opposée par la commission médicale de recours amiable et de se voir déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident dont a été victime la salariée le 30 septembre 2022 et, subsidiairement que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale.
Cette procédure a été inscrite sous le numéro de rôle 24/186.
Le dossier RG 24/186 a été joint au dossier RG 23/491 par décision du juge de la mise en état en date du 28 juin 2024.
Par conclusions récapitulatives et additionnelles du 18 juillet 2024, communes aux deux recours, déposées à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2025, soutenues oralement par son conseil, autorisé à déposer son dossier, la société demande au tribunal :
— de la dire recevable et bien-fondée en son action
— d’annuler la décision de la commission de recours amiable contestée,
— de la rétablir dans ses droits,
— d’ordonner la jonction des recours « 23/00491 » et 24/00186 ;
En conséquence,
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge l’accident ainsi que ses conséquences,
— d’ordonner une mesure d’expertise pour notamment déterminer quels sont les arrêts prescrits en relation causale avec le sinistre déclaré, rechercher un état pathologique préexistant et fixer une date de consolidation,
— de juger qu’elle accepte de consigner la somme de 500 euros à titre d’avance sur les honoraires et frais de l’expert et qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige,
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 30 septembre 2022 déclaré par Mme [I].
Aux termes de son courrier daté du 17 juin 2024, commun aux deux procédures, déposé à l’audience, soutenu oralement par son représentant dûment mandaté, autorisé à déposer son dossier, la caisse demande au tribunal de :
— de joindre les recours RG 23/00491 et RG 24/00186,
— de rejeter toutes les demandes formées par la société.
Il sera renvoyé aux conclusions et écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la demande de jonction :
La jonction des dossiers sollicitée par les deux parties a été ordonnée le 28 juin 2024 par le juge de la mise en état.
Cette demande est donc devenue sans objet.
II- Sur l’opposabilité à l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est admis que l’accident du travail est constitué par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait à l’occasion du travail, dont est résultée une lésion corporelle ou psychologique quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il est de principe que lorsque l’accident survient au temps et au lieu du travail, la victime bénéficie d’une présomption d’imputabilité de ce sinistre au travail.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime qu’elle a indemnisée, d’apporter la preuve de la matérialité de la lésion mais également, de la survenue du traumatisme initial aux temps et lieu du travail.
Pour renverser la présomption d’imputabilité instaurée par l’article précité, il appartient à l’employeur d’établir que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société fait valoir qu’aucun fait accidentel n’est établi par la caisse pour les motifs suivants :
— la salariée, malgré une lésion qui serait survenue le 30 septembre 2022 à 11 heures, a pu terminer sa journée de travail avant de vaquer à ses occupations privées et n’a consulté un médecin que le 22 octobre suivant, soit 22 jours après le sinistre initial,
— la douleur alléguée et la lésion présentée – une tendinite du poignet droit, compte tenu du poste occupé par la salariée – employée commerciale affectée « au point chaud », rendent peu concevable la poursuite du travail par Mme [I],
— la salariée ne l’a informée de la survenance du sinistre que le 10 décembre 2022 et aucun élément ne permet d’expliquer la raison de la tardiveté de cette déclaration.
La caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité et oppose que :
— le sinistre s’est produit au temps et au lieu du travail à savoir, le 30 septembre 2022 à 11 heures, alors que l’assurée remplissait un chariot de pain, ce dernier a dévié et elle s’est blessée à la main droite en voulant le rattraper pour qu’il ne tombe pas sur sa collègue,
— Mme [I] a informé sa cheffe le jour même du sinistre par un écrit déposé sur le bureau de cette dernière en son absence,
— M. [J], compagnon de l’assurée, Mme [P], collègue de la victime, ainsi que la fille de cette dernière, Mme [E] [I], confirment les déclarations de la salariée.
Il ressort des pièces versées au débat que Mme [I] a terminé sa journée de travail le jour du sinistre qui serait survenu le 30 septembre 2022, a informé très tardivement son employeur – le 10 décembre 2022, a travaillé jusqu’au 22 octobre 2022, date à laquelle elle a obtenu un certificat médical initial manifestement antidaté en ce qu’il a prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 29 mars 2023, outre qu’il comporte la mention « annule et remplace » sans que soit versé au débat par l’organisme social le premier certificat médical initial.
L’exécution de son travail par la salariée durant la période comprise entre le 30 septembre 2022 et le 22 octobre 2022 apparaît incompatible avec une lésion affectant le poignet droit et alors que le poste occupé par Mme [I] impose des manipulations manuelles répétitives sollicitant nécessairement l’usage de ses deux membres supérieurs.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la caisse, Mme [I] ne justifie d’aucun témoignage direct au soutien du sinistre dont elle prétend avoir été victime.
En effet, les trois témoins précités n’ont pas assisté à l’accident.
Au surplus, la collègue, Mme [O], que la salariée prétend avoir voulu protéger, n’a pas souhaité être entendue par l’agent instructeur assermenté de la caisse, et la supérieure hiérarchique de Mme [I] n’a pas été contactée pour être entendue dans le cadre de l’enquête administrative.
Il résulte de ce qui vient d’être exposé que la caisse échoue à démontrer que Mme [I] a été victime d’un fait accidentel c’est-à-dire d’un événement précis et soudain au temps et au lieu du travail le 30 septembre 2022.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par la demanderesse, la décision de prise en charge de l’accident, dont Mme [I] a déclaré avoir été victime le 30 septembre 2022, doit être déclarée inopposable à la société, ainsi que toutes les conséquences de cet accident donnant lieu à prestations financières ou en nature.
III- Sur les dépens :
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Dit que la demande de jonction des deux procédures est devenue sans objet ;
Déclare inopposable à la SAS CSF la décision notifiée le 2 mai 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain reconnaissant l’origine professionnelle de l’accident du 30 septembre 2022 dont a été victime Mme [U] [I], ainsi que toutes les conséquences de cet accident donnant lieu à prestations financières ou en nature ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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