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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 avr. 2025, n° 25/01300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01300 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TIV
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 avril 2025 à 14 heures 15
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 avril 2025 par PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de [P] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05.04.2025 réceptionnée par le greffe du juge le 05.04.2025 à 14h26 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1302;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Avril 2025 reçue et enregistrée le 06 Avril 2025 à 15 heures 04 tendant à la prolongation de la rétention de [P] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01300 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TIV;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[P] [I]
né le 04 novembre 1981 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseilMe Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [T] [L], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [I] été entenduen ses explications ;
Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01300 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TIV et RG 25/1302, sous le numéro RG unique N° RG 25/01300 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TIV ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [P] [I] le 04 avril 2025 ;
Attendu que par décision en date du 04 avril 2025 notifiée le 04 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 avril 2025;
Attendu que, par requête en date du 06 Avril 2025 , reçue le 06 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 05.04.2025, reçue le 05.04.2025, [P] [I] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [P] [I] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que ce moyen ne sera donc pas examiné ;
— Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement
Attendu que [P] [I] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard de sa situation personnelle, puisqu’il soutient disposer d’un hébergement stable proposé par l’association “Le Tremplin” et d’une copie de son passeport en cours de validité, ainsi qu’au regard de l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention énonce notamment que [P] [I] ne possède ni document de voyage ni justificatif de domicile et a explicitement déclaré ne pas vouloir rejoindre son pays d’origine ; que cette motivation est suffisante s’agissant de l’appréciation de ses garanties de représentation ;
Attendu que la menace pour l’ordre public est simplement mentionnée dans l’arrêté litigieux, sans être étayée par un aucun élément du dossier, de sorte qu’il est manifeste que cette considération n’a pas constitué le soutien nécessaire de la décision de placement en rétention;
Que le moyen n’est donc pas fondé ;
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu que [P] [I] se prévaut également d’une erreur manifeste d’appréciation tant de ses garanties de représentation que de l’existence d’une menace pour l’ordre public pour les mêmes motifs que ceux évoqués plus haut ;
Attendu cependant que l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier au regard des informations dont disposait l’autorité préfectorale à la date de l’arrêté litigieux ;
Que lors de son audition de garde à vue du 4 avril 2025 à 8 heures 55, [P] [I] avait déclaré avoir perdu son passeport et être à la recherche d’un logement depuis 6 jours en raison de la fermeture du foyer [3] ;
Que par ailleurs et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, la menace à l’ordre public ne constitue pas le soutien nécessaire de la décision de placement en rétention ;
Que l’arrêté n’est donc entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, il convient de rejeter la requête de [P] [I] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 06 Avril 2025, reçue le 06 Avril 2025 à 15 heures 04, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que [P] [I] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que l’intéressé ne justifie toujours pas et contrairement à ce qu’il prétend d’un hébergement stable sur le territoire national, l’attestation d’élection de domicile communiquée datée du 24 décembre 2024 entrant en contradiction avec ses propres déclarations de garde à vue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01300 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TIV et 25/1302, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01300 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TIV ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [P] [I] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [P] [I] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [P] [I] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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