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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 18 sept. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY, S.A.S.U. BIET |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 6]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00047 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C53O
copie exécutoire +copie
le
à Me Marine JUMEAUX
Me Sonia MONFRONT
deux copies au service des expertise
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 SEPTEMBRE 2025
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE
[P] [G]
née le 26 Octobre 1993 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marine JUMEAUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE (plaidant)
DÉFENDEURS
[L] [V]
Né le 28 décembre 1988 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérome LAVALOIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY
SIREN: 885 241 208
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Stéphanie SIMON, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S.U. BIET
inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 823 530 183
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marc STALIN, avocat au barreau de LAON
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 11 Septembre 2025 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de vente daté du 27 septembre 2023, [P] [G] a acquis auprès de la SCI LAURELOIRE un bien immobilier situé au [Adresse 5], pour un montant de 70.000 euros.
A la suite de la vente, [P] [G] s’est plaint de divers désordres concernant le fonctionnement d’une chaudière murale et la présence de fissures et lézardes aux murs.
Par ordonnance de référé en date du 12 septembre 2024, une expertise a été ordonnée, au contradictoire de la SCI LAURELOIRE. [E] [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire avec pour mission de décrire les désordres dénoncés par [P] [G].
Par actes de commissaire de justice en date des 20 mai 2025 et 23 mai 2025, [P] [G] a fait assigner [L] [V] et la SASU BIET devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint- Quentin en demande d’extension des opérations d’expertise afin qu’elles soient déclarées communes et opposables à :
la SASU BIET, qui a établi une facture d’entretien de la chaudière produite au moment de la vente ;[L] [V], qui a établi une attestation selon laquelle les fissures de la maison n’altèrent en rien la solidité de l’immeuble.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, [L] [V] a fait assigner la société MIC INSURANCE COMPANY aux fins d’appel en garantie devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin. L’appel en garantie a été joint à la procédure sous le n°25/47.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025, à l’issue de laquelle, elle a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’assignation délivrée, [P] [G] demande au juge des référés de :
Rendre communes et opposables l’ordonnance en date du 12 septembre 2024 numéro RG 24/00064 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN désignant [E] [K] en qualité d’expert judiciaire à [L] [V] et à la SASU BIET et leur étendre les opérations d’expertise judiciaire en cours ;Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [P] [G] expose justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civil. En ce sens, elle indique la SASU BIET a produit une facture d’entretien de la chaudière qui selon elle dysfonctionne au niveau de la production d’eau chaude et [L] [V] a attesté que les fissures de la maison n’altèrent pas la solidité de l’immeuble alors qu’il n’a effectué aucune investigation en ce sens. Elle ajoute que l’expert judiciaire a indiqué n’avoir aucune opposition à l’extension des opérations d’expertise judiciaire à ces deux parties.
Aux termes de ses conclusions, la SASU BIET demande au juge des référés de :
Constater que la SASU BIET formule protestations et réserves sur le bien-fondé de la demande ;Laisser provisoirement les dépens à la charge de [P] [G].
Aux termes de son assignation en garantie délivrée à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY, [L] [V] demande au juge des référés de :
Recevoir [L] [V] en son présent appel en garantie et dire que la société MIC INSURANCE COMPANY, société d’assurance, sera tenue de le garantir contre toutes condamnations prononcées contre lui à la requête de [P] [G] ;Dire les opérations à venir opposables à ladite société d’assurance ;Condamner le défendeur aux dépens ;Condamner le défendeur au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, [L] [V] expose qu’il exerce sa profession sous l’enseigne [V] RENOVATION et que sa responsabilité civile professionnelle est susceptible d’être engagée à l’égard de [P] [G] si l’expertise judiciaire démontre que les informations données dans l’attestation qu’il a produite étaient inexactes. Il indique disposer alors d’une garantie civile professionnelle et décennale auprès de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY.
Aux termes de ses conclusions en réponse, la société MIC INSURANCE COMPANY demande au juge des référés de :
La mettre hors de cause;Débouter [L] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY ;Condamner [L] [V] à verser à la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner [L] [V] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société MIC INSURANCE COMPANY indique que [L] [V] a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle à effet du 1er avril 2023 en déclarant les activités de couverture, revêtements de façades par enduits avec ou sans fonction d’imperméabilité et peinture et que la police a été résiliée pour défaut de paiement de prime le 22 juin 2025. Elle ajoute que dans le présent dossier, [L] [V] n’a réalisé aucuns travaux et qu’il lui ait reproché d’avoir attesté de l’absence de gravité des fissures de la maison alors que cette mission relève de l’assistance à maîtrise d’ouvrage et que [L] [V] n’a souscrit aucun contrat d’assurance en ce sens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de déclaration de l’ordonnance à intervenir commune et opposable :
En l’espèce, le juge des référés a rendu une ordonnance le 12 septembre 2024 aux fins d’expertise judiciaire et désigné [E] [K] en qualité d’expert avec pour mission de décrire les désordres affectant la chaudière murale et les fissures de l’immeuble.
[P] [G] verse aux débats l’attestation sur l’honneur de [L] [V] en date du 24 juillet 2023, selon laquelle les fissures de la maison n’altèrent en rien la solidité de l’immeuble et ne représentent aucuns dangers pour l’ensemble. Elle joint également la facture d’entretien de la chaudière murale gaz en date du 2 juin 2023 effectuée par la SASU BIET. Ces documents produits au moment de la conclusion du contrat de vente sont susceptibles d’engager la responsabilité de leur auteur.
Ainsi, [P] [G] dispose d’un motif légitime à voir ordonner commune et opposable à [L] [V] et la SASU BIET l’ordonnance des référés du 12 septembre 2024 désignant [E] [K] en qualité d’expert judiciaire et leur étendre les opérations d’expertise judiciaire en cours.
Sur la demande de mise hors de cause et d’opposabilité des opérations d’expertises :
[L] [V] appel en garantie son assurance la société MIC INSURANCE COMPANY pour qu’elle soit tenue de le garantir contre toutes condamnations prononcées à son encontre et voir les opérations d’expertises lui être opposables.
Il verse aux débats son attestation d’assurance en responsabilité civile et décennale auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY qui s’applique aux travaux de couverture, de revêtements de façades par enduits avec ou sans fonction d’imperméabilité et de peinture. La responsabilité civile décennale obligatoire couvre la responsabilité pour les travaux de construction d’ouvrages, de réparation, démolition, déblaiement, dépose ou de démontage et la responsabilité du sous-traitant en cas d’atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Comme le relève la société MIC INSURANCE COMPANY, dès lors que [L] [V] n’a pas effectué de travaux faisant l’objet de la présente expertise, les garanties qu’il a souscrites auprès de MIC INSURANCE COMPANY ne sont pas susceptibles de couvrir une éventuelle faute qu’il aurait commise en rédigeant une attestation produite lors de la vente.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [P] [G], demandeur, supportera les dépens.
En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est conforme à l’équité de dire que chacune des parties conservera en l’état la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DONNONS acte des protestations et réserves formulées en défense par la SASU BIET ;
DECLARONS l’ordonnance du juge des référés en date du 12 septembre 2024 commune et opposable à [L] [V] et la SASU BIET et les opérations d’expertises opposables à [L] [V], la SASU BIET et la société MIC INSURANCE COMPANY ;
FAISONS DROIT à la demande de mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY ;
CONDAMNONS [P] [G] aux dépens ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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