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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 4 nov. 2024, n° 21/09037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 21/09037 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VOJK
Minute : 24/01095
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 04 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [W] [D]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] (PAKISTAN)
[Adresse 8]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Mohamed el monsaf HAMDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1005
Et
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13] (PAKISTAN)
[Adresse 7]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Aziamumtaz TAJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 181
DÉBATS
A l’audience non publique du 16 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 04 Novembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à l’obligation alimentaire et au régime matrimonial des époux [T]-[D] ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
— Madame [W] [D]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] (PAKISTAN)
et de :
— Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13] (PAKISTAN)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1997 à [Localité 12] (PAKISTAN) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉCLARE Monsieur [P] [T] irrecevable en ses demandes visant à dire qu’il y a lieu de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux [T]-[D], à commettre à cette fin Monsieur le Président de la Chambre des notaires avec faculté de délégation, à dire que le notaire désigné devra consulter FICOBA et à commettre un juge en vue de surveiller les opérations liquidatives ;
DÉCLARE Monsieur [P] [T] irrecevable en sa demande visant à attribuer à l’épouse la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal, à charge pour elle de régler les charges y afférents ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [P] [T] et Madame [W] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT que les effets du divorce entre les époux [T]-[D] remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 26 novembre 2019 ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, Madame [W] [D] reprendra l’usage de son nom de naissance ;
DÉBOUTE Madame [W] [D] de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] à verser à Madame [W] [D] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [W] [D] de sa demande visant à fixer à 250 euros par mois et par enfant la part contributive mise à la charge de Monsieur [P] [T] ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [T] de sa demande visant à fixer à 50 euros par mois et par enfant sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
FIXE à la somme de 75 euros par mois (soixante-quinze euros) et par enfant, soit 150 euros au total par mois, le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants [E], née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 15] (75) et [C], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 15] (75) ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [P] [T] au paiement de ladite pension alimentaire ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants communs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [D] ;
DIT que ce montant est dû à compter du 16 octobre 2024 au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite, pour les mois à venir, il devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [W] [D], mensuellement douze mois sur douze, d’avance et avant le 10 de chaque mois, jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant s’il est hors d’état de subvenir à ses besoins en raison de la poursuite d’études ou tout autre cause, à charge pour le parent créancier de justifier à chaque fin de semestre, auprès du parent débiteur, de la situation de l’enfant ;
DIT qu’il appartient au débiteur de solliciter, la suppression de cette contribution auprès du Juge aux affaires familiales s’il estime qu’elle n’est plus due ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er octobre de chaque année et pour la première fois le 1er octobre 2025 en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
Montant initial X nouvel indice
Nouveau montant = -------------------------------------------------------------
Indice de base invariable
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT que les dépens seront à la charge de Monsieur [P] [T] ;
DEBOUTE Monsieur [P] [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la demanderesse, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de Paris, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Bobigny, le 16 octobre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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