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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 sept. 2025, n° 25/55205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/55205 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACT7
N° :10/MC
Assignation du :
18 et 21 Juillet 2025
N° Init : 24/55582
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 septembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
La Société SWISSLIFE PRESTIGIMMO dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par la société SWISSLIFE ASSET MANAGERS FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Marie-pierre ALIX, avocat au barreau de PARIS – #K0146
DEFENDERESSES
Société DEMOUCRON PARCS ET JARDINS
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
Société MANU’L
[Adresse 3]
[Localité 7]
non constituée
Société CEGELEC ELMO
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Julie AUZAS, avocat au barreau de PARIS – B1197
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 18 et 21 juillet 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse la société CEGELEC ELMO aux fins de protestations et reserves ;
Vu notre ordonnance du 29 Octobre 2024 par laquelle Monsieur [P] [G] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société DEMOUCRON PARCS ET JARDINS
— La Société MANU’L
— La Société CEGELEC ELMO
notre ordonnance de référé du 29 Octobre 2024 ayant commis Monsieur [P] [G] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 décembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 8], le 30 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Fanny LAINÉ
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