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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 3 avr. 2026, n° 25/04197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS CLIM ON |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 03 Avril 2026
N° RG 25/04197 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QW7E
Grosse délivrée
à M. [F]
Expédition délivrée
à la SAS CLIM ON
le
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [F]
né le 24 Mai 1990 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE:
SAS CLIM ON
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 06 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 30 juillet 2025, Monsieur [G] [F] a fait convoquer la SAS CLIM ON devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1 468 euros à titre principal et de 3 532 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2026.
A cette audience, Monsieur [G] [F] maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance.
Il fait valoir qu’il a signé un devis avec la société CLIM ON le 26 mai 2025 pour l’achat et l’installation d’un climatiseur Mono Split de la marque GREE.
Que cet achat a été réalisé en ligne et qu’il a procédé au règlement de l’intégralité de la commande soit la somme de 1468,06 euros.
Qu’il a par la suite souhaité exercer son droit de rétractation applicable pour un achat via un site internet dans le délai légal de 14 jours, mais que la société CLIM ON n’a pas fait droit à sa demande de remboursement au motif que ce dernier ayant choisi une intervention urgente, il a de ce fait renoncé à la possibilité d’exercer ce même droit de rétractation conformément à la clause stipulée dans leurs conditions générales de vente.
Qu’aucune installation du climatiseur ainsi acheté n’a à ce jour été effectuée et ce malgré deux mises en demeure en date des 2 et 17 juillet 2025 restées vaines.
Que la demande de dommages et intérêts est justifiée par les conséquences concrètes liées à cette situation survenue en pleine période de canicule avec un enfant en bas âge souffrant de troubles respiratoire et par l’angoisse qui en a découlé et qui ont contraint le requérant à engager cette procédure.
La SAS CLIM ON est non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 12 septembre 2025.
Une tentative de conciliation en date du 21 juillet 2025 a donné lieu à l’établissement d’un constat de carence, en raison de la non-comparution du défendeur
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande à titre principal
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L 221-18 du code de la consommation indique que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision.
En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats que Monsieur [G] [F] a suivant devis signé et accepté en date du 26 mai 2025 procédé à une commande en ligne correspondant à l’achat et à l’installation d’un climatiseur auprès de la société CLIM ON.
Le montant de cette commande s’élevant à la somme de 1 468 euros a été intégralement payé par le requérant.
Or, il ressort des éléments versés aux débats que par email en date du 6 juin 2025, Monsieur [G] [F] a souhaité se rétracter de la commande passée le 26 mai 2025 auprès de la société CLIM ON, soit dans le délai légal de 14 jours et que cette dernière a bien accusé réception de cette demande par retour de mail daté du même jour.
La société CLIM ON qui n’a toujours pas procédé au remboursement auquel elle est astreinte à la suite de cette rétractation dans le délai légal n’apporte aucun élément permettant de justifier sa défaillance et son manquement à son obligation contractuelle.
Elle sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 1 468 euros à titre de remboursement de la commande en date du 26 mai 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce Monsieur [G] [F] sollicite la somme de 3 532 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi dans le cadre de ce litige.
Il conviendra de faire droit à sa demande de dommages et intérêts qui apparaît totalement justifiée eu égard à l’attitude récalcitrante de la société CLIM ON et de la malhonnêteté dont elle a fait preuve en tentant de s’affranchir d’une obligation légale à laquelle elle est tenue et qui ont contraint Monsieur [G] [F] à engager la présente procédure.
La société CLIM ON sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La société CLIM ON sera par conséquent condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne la SAS CLIM ON à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 1 468,00 euros à titre de remboursement ;
Condamne la SAS CLIM ON à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS CLIM ON aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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