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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 17 mars 2025, n° 24/03788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03788 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5GE
NAC : 38C Demande en paiement du solde du compte bancaire
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
DEMANDEUR :
S.C CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE
Immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 433 786 738
Dont le siège social est sis :
[Adresse 6]
— [Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Marie-christine BEIGNET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7],
De nationalité française,
Auto-entrepreneur
demeurant [Adresse 1]
— [Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 06 Janvier 2025.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 17 Mars 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Marie LEFORT,
— signé par Marie LEFORT, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2022, M. [F] [B] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] au sein des livres de la société Crédit Agricole de Normandie Seine (ci-après le Crédit agricole).
Par avenants des 23 et 28 décembre 2022, le plafond de retrait a été augmenté à 7 600 euros et celui de paiement est passé de 45 800 euros à 80.000 euros sur sept jours glissants.
Par lettre du 31 juillet 2024 adressée en recommandé avec accusé réception, le Crédit agricole a mis en demeure M. [B] d’avoir à régler, sous trente jours, la somme de 80 434,22 euros au titre du solde débiteur de son compte de dépôt.
Par acte en date du 15 novembre 2024, le Crédit agricole a fait assigner M. [B] devant ce tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 105 223,83 euros au titre du remboursement du solde débiteur du compte particulier n°[XXXXXXXXXX04], arrêté au 31 octobre 2024, avec intérêts postérieurs au taux contractuel de 18 % l’an sur la somme de 80 010,62 euros,
— 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
M. [B], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 décembre 2024.
SUR CE,
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la demande formée par voie d’assignation devant le tribunal judiciaire est régulière et recevable.
1. Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article L312-1-1 du code monétaire et financier dispose que les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d’un compte de dépôt (…).
Selon l’article L312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés.
L’article L312-93 du même code précise que lorsque le dépassement se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L.311-1, dans les conditions régies par les dispositions dudit code.
L’article L341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant, pour les opérations de découvert en compte, aux conditions fixées notamment par l’article L.312-92, est déchu du droit aux intérêts.
Ainsi, en l’absence d’offre préalable de prêt acceptée par le titulaire d’un compte courant en position débitrice depuis plus de trois mois, la banque ne peut prétendre ni aux intérêts contractuels ni aux frais bancaires inscrits au débit du compte.
En l’espèce, il ressort du décompte produit au dossier et daté du 31 octobre 2024 que M. [B] est débiteur de la somme de 105 223,83 euros au titre du solde débiteur de son compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04].
L’analyse des relevés bancaires de M. [B] fait apparaître que son compte de dépôt a été créditeur pour la dernière fois le 19 janvier 2023 et est resté débiteur pendant plus de trois mois à compter du 20 février 2023.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le Crédit agricole ait formulé une offre préalable de prêt à M. [B] à compter du 20 février 2023.
Dès lors, en l’absence d’une offre préalable de prêt acceptée par le demandeur dans les conditions fixées à l’article L.312-93 du code de la consommation, le Crédit agricole ne peut prétendre ni aux intérêts contractuels ni aux frais bancaires inscrits au débit de ce compte à compter du 20 février 2023.
Il ressort du décompte établi le 31 octobre 2024, que la somme de 25.213,21 euros été inscrite au débit du compte n°[XXXXXXXXXX04] au titre des intérêts débiteurs au taux contractuel de 18 %. Ce montant sera donc déduit de celui réclamé.
Soit un principal dû par M. [B] de 80 010,62 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts moratoires au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le principal dû. Ceux-ci sont dû à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024, étant relevé que M. [B] n’a pas réclamé le pli duquel il a été avisé.
RG N° : N° RG 24/03788 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5GE jugement du 17 mars 2025
En conséquence, M. [B] sera condamné à payer au Crédit agricole la somme de 80 010,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024.
2.Sur les frais du procès
M. [B] qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité liée à la situation économique des parties justifie que le Crédit agricole supporte la charge de ses frais irrépétibles. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE la demande en paiement de la société Crédit agricole de Normandie Seine recevable,
CONDAMNE M. [F] [B] à payer à la société Crédit agricole de Normandie Seine au titre du remboursement du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] la somme de 80 010,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024,
CONDAMNE M. [F] [B] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande de la société Crédit agricole de Normandie Seine au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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