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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 14 oct. 2025, n° 25/05360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 2]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/05360 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NU5A
Minute n°
copie le 14 octobre 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 14 octobre
2025 à :
— Me Etienne STEIL
— M. [K] [D]
pièces retournées
le 14 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [P] [Y] épouse [U]
née le 11 Octobre 1969 à [Localité 9] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 4]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°67482-2024-008224 délivrée le 29 novembre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
Monsieur [O] [U]
né le 24 Juin 1963 à [Localité 5] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Etienne STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Lou SCHILTZ, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [D]
né le à [Localité 6] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
[Z] [G], Auditeur de justice
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 23 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2022, M. [O] [U] et Mme [P] [Y] épouse [U] ont consenti un bail d’habitation à M. [K] [D] sur une chambre située au [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 euros, outre 50 euros de provision sur charges.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [K] [D] le 10 janvier 2025.
Par assignation délivrée le 05 juin 2025, M. [O] [U] et Mme [P] [Y] épouse [U] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [K] [D] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 6 543,76 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— les loyers dus du 30 avril 2025 jusqu’à la résiliation du bail,
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 06 juin 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [K] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
prétentions et moyens des parties
À l’audience du 23 septembre 2025, M. [O] [U] et Mme [P] [Y] épouse [U] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils précisent que le locataire a quitté le logement le 16 juin 2025 en laissant les clés sur la porte.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [K] [D] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 7] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 05 juin 2025.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant les éléments suivants :
— nom sur la boite aux lettres
— nom sur la sonnette
M. [K] [D] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité
M. [O] [U] et Mme [P] [Y] épouse [U] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré l’assignation, M. [K] [D] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 6 543,76 euros qui y était mentionnée.
M. [O] [U] et Mme [P] [Y] épouse [U] versent ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 30 avril 2025, M. [K] [D] leur devait la somme de 6 543,76 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [K] [D] et son expulsion. Le contrat sera résilié à la date de l’assignation, soit le 05 juin 2025.
Il sera relevé que l’intéressé a quitté les lieux le 16 juin 2025. Il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 600 euros par mois.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [O] [U] et Mme [P] [Y] épouse [U] ou à leur mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [K] [D], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de M. [O] [U] et Mme [P] [Y] épouse [U] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 1er octobre 2022 entre M. [O] [U] et Mme [P] [Y] épouse [U], d’une part, et M. [K] [D], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 8] ;
DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 05 juin 2025 ;
ORDONNE à M. [K] [D] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 8] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [K] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 600 euros (six cents euros) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 05 juin 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ;
CONSTATE que l’indemnité d’occupation est due jusqu’au 16 juin 2025 ;
CONDAMNE M. [K] [D] à payer à M. [O] [U] et Mme [P] [Y] épouse [U] la somme de 6 543,76 euros (six mille cinq cent quarante-trois euros et soixante-seize centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE M. [K] [D] à payer à M. [O] [U] et Mme [P] [Y] épouse [U] le loyer courant entre le 30 avril 2025 et le 05 juin 2025 ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [K] [D], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
CONDAMNE M. [K] [D] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 5 juin 2025 ;
CONDAMNE M. [K] [D] à payer à M. [O] [U] et Mme [P] [Y] épouse [U] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le greffier Le juge
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