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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 21 janv. 2026, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°26/00021
HO/AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 21 Janvier 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 25/00169 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D5YG
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
,
[I], [Q] épouse, [U]
C/
,
[J], [U]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Me Julio ODETTI
Jugement rendu le vingt et un Janvier deux mil vingt six par Hélène ORTUNO exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Alexandra NOSLIER, cadre greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [I], [Q] épouse, [U]
née le 18 Septembre 1967 à CHENNEVIERES SUR MARNE (VAL-DE-MARNE)
24 rue Paul Verlaine
36000 CHATEAUROUX
représentée par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [J], [U]
né le 15 Mai 1962 à LE BLANC MESNIL (SEINE-SAINT-DENIS)
22, Rue du Québec
36000 CHATEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C36044-2025-000454 du 07/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
représenté par Me Angélique MERCIER, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Ce jour, 21 Janvier 2026, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [I], [Q] épouse, [U] et Monsieur, [J], [U] se sont mariés le 23 septembre 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de Sucy en Brie (94), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 février 2025 à personne, Madame, [I], [Q] épouse, [U] a fait assigner Monsieur, [J], [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 9 juillet 2025, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires. Il a notamment :
>Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
>Dit que Monsieur, [J], [U] et Madame, [I], [Q] devront assumer chacun par moitié le règlement provisoire du crédit à la consommation CFCAL dont les mensualités sont de 423 euros,
>Dit que ce règlement est effectué sous réserve des comptes à effectuer entre les parties dans le cas des opérations de liquidation du régime matrimonial,
>Attribué la jouissance du Renault Scenic à Madame, [I], [Q] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial et de la nature du bien,
>Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
A l’audience, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Par ses écritures notifiées le 22 juillet 2025 par RPVA, Madame, [I], [Q] épouse, [U] demande au juge de :
>Prononcer le divorce des époux, [U] pour acceptation du principe de la rupture sur le fondement de l’article 233 du Code civil,
>Reporter les effets pécuniaires du divorce au 3 mai 2025,
>Dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux aurait pu accorder à son conjoint pendant l’union,
>Prendre acte de la proposition de Madame, [Q] quant à sa proposition de règlement amiable des intérêts pécuniaires
> Dire n’y avoir lieu à la liquidation du régime matrimonial.
Par ses écritures notifiées le 25 août 2025 par RPVA, Monsieur, [J], [U] demande au juge de :
>Prononcer leur divorce au visa de l’article 233 du code civil,
>Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi que sur leur acte de naissance,
>Constater la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort consenties par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil,
>Constater que Monsieur, [J], [U] a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires des époux en application de l’article 257-2 du Code civil,
>Fixer la date des effets du divorce au 3 mai 2025,
>Constater que Madame, [I], [Q] épouse, [U] ne formule pas de demande de prestation compensatoire,
>Dire que chacun des parties conservera la charge de ses dépens,
>Débouter Madame, [I], [Q] épouse, [U] de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 4 septembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 21 janvier 2026.
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Les parties ayant été régulièrement représentées, le présent jugement est contradictoire.
SUR LE DIVORCE
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de la tentative de conciliation, qu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux avait donné librement son accord.
Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil, conformément à la demande concordante des époux.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame, [I], [Q] et Monsieur, [J], [U] demandent que la date des effets du jugement de divorce soit fixée au 3 mai 2025.
Il convient de faire droit à la demande de Madame, [I], [Q] et Monsieur, [J], [U] et de reporter à la date du 3 mai 2025 les effets du présent jugement.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du Code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire, ce qui sera constaté dans le dispositif du jugement à intervenir.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les époux.
Par conséquent, Madame, [Q] et Monsieur, [U] seront condamnés par moitié aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoire du 9 juillet 2025;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce de :
Madame, [I], [Q]
Née le 18 septembre 1967 à Chennevières sur Marne (Val de Marne)
ET DE
Monsieur, [J],, [O], [U]
Né le 15 mai 1962 à Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis)
Mariés le 23 septembre 2000 à Sucy en Brie (Val de Marne)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que l’acceptation du principe de la rupture du mariage n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
FIXE au 3 mai 2025 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame, [I], [Q] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’une prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux en l’absence de demande sur ce point ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter par moitié la charge des dépens ;
ORDONNE leur recouvrement conformément aux dispositions de la loi n° 91.617 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91.1266 du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle, dans la mesure accordée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Alexandra NOSLIER Hélène ORTUNO
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